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Document 32005D0650

2005/650/CE: Décision de la Commission du 13 septembre 2005 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2004 et en 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 3440]

JO L 238 du 15.9.2005, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 338–343 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/650/oj

15.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2005

relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2004 et en 2005

[notifiée sous le numéro C(2005) 3440]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2005/650/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2), et notamment son article 3, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 5, deuxième tiret, et son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de fièvre catarrhale du mouton ont fait leur apparition en Espagne en 2004 et en 2005. L’apparition de cette maladie présente un grave danger pour le cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extention de l’épizootie dans les meilleurs délais, la Communauté doit participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

Différentes décisions, notamment la dernière en date, à savoir la décision 2005/393/CE du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3), ont été adoptées par la Commission afin de définir les zones de surveillance et de protection et de fixer les conditions auxquelles doivent répondre les animaux faisant l’objet de mouvements au départ de ces zones.

(4)

S’agissant d’une maladie exclusivement transmise par des «moustiques», seules sont pertinentes, parmi toutes les mesures prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, celles qui ont pour but soit de protéger les animaux contre les attaques des vecteurs (traitements insecticides, sorties aux heures de faible activité des vecteurs) soit de prévenir l’extension de l’épidémie par le biais des mouvements d’animaux (décision 2005/393/CE). L’abattage des animaux des espèces sensibles n’est pertinent que dans le cas des animaux cliniquement atteints.

(5)

En raison de l’évolution de la situation de la maladie, il est opportun de mettre en œuvre une campagne de vaccination dans les zones de protection établies autour des foyers.

(6)

La vaccination est une mesure qui permet, en complément des mesures d’éradication déjà adoptées:

a)

de réduire la mortalité dans l’espèce ovine;

b)

de prévenir la virémie dans l’espèce bovine et de permettre ainsi les mouvements des animaux de cette espèce à partir des zones soumises à restriction.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement.

(8)

Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(9)

En date du 28 décembre 2004, l’Espagne a présenté une estimation des coûts encourus dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie, s’élevant à environ 11,5 millions EUR.

(10)

Il y a lieu dès à présent, dans l'attente que soient effectués les contrôles de la Commission, de fixer le montant du versement d’une première tranche de l’aide financière de la Communauté. Cette première tranche doit être égale à 50 % de la contribution communautaire établie sur la base des coûts estimés pour l'indemnisation des éleveurs pour les animaux et les autres coûts.

(11)

Il convient de préciser la notion «indemnisation rapide et adéquate des éleveurs», utilisée à l’article 3 de la décision 90/424/CEE, ainsi que les notions de «paiements raisonnables» et de «paiements justifiés» et les catégories de dépenses éligibles au titre des «autres coûts» liés à l’abattage obligatoire des animaux.

(12)

Les autorités espagnoles ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation de la campagne de vaccination

La campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton, mise en œuvre par l’Espagne dans les zones listées à l’annexe I de la décision 2005/393/CE, est approuvée.

Article 2

Octroi d'un concours financier de la Communauté à l’Espagne

L’Espagne doit bénéficier de la participation financière de la Communauté dans les dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005:

1)

à hauteur de 50 % des frais engagés pour:

a)

l'indemnisation rapide et adéquate des éleveurs contraints à l'abattage obligatoire de leurs animaux au titre des mesures de lutte contre les foyers de fièvre catarrhale du mouton apparus en 2004 et en 2005, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, septième tiret, de la décision 90/424/CEE et de la présente décision;

b)

les dépenses liées aux mesures de destruction des animaux contaminés, à la désinsectisation et à l’exécution de la vaccination, dans les conditions respectivement prévues à l'article 3, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et à l’article 3, paragraphe 4, et paragraphe 5, deuxième tiret, de la décision 90/424/CEE et par la présente décision;

2)

à hauteur de 100 % des frais engagés pour les fournitures de vaccins, dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, et paragraphe 5, deuxième tiret, de la décision 90/424/CEE et par la présente décision.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a)

«indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’abattage des animaux, d’une indemnité correspondant à la valeur de marché (prix que le propriétaire aurait normalement pu obtenir de l’animal immédiatement avant sa contamination ou sa mise à mort, compte tenu de son aptitude, de sa qualité et de son âge) qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination, leur abattage ou leur destruction;

b)

«paiements raisonnables»: paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de la fièvre catarrhale du mouton;

c)

«paiements justifiés»: paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services visés à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec l'abattage obligatoire d'animaux dans les exploitations ont été démontrés.

Article 4

Modalités de paiement du concours financier

1.   Sous réserve du résultat des contrôles éventuels visés à l’article 7, une première tranche de 2 500 000 EUR est versée, au titre du concours financier de la Communauté visé à l’article 2, sur la base des pièces justificatives soumises par l’Espagne concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires pour l’abattage obligatoire, la destruction des animaux, la désinsectisation de l’exploitation et, le cas échéant, la vaccination des animaux.

2.   Le solde du concours financier de la Communauté visé à l'article 2 sera fixé dans une décision ultérieure adoptée conformément à la procédure établie à l’article 41 de la décision 90/424/CEE.

Article 5

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

1.   Le concours financier de la Communauté visé à l'article 2 ne porte que sur les paiements justifiés et raisonnables relatifs aux dépenses éligibles mentionnées à l'annexe I.

2.   Le non-respect par les autorités espagnoles du délai de paiement visé à l’article 3, point a), conduit à une réduction des montants éligibles suivant les règles reprises ci-dessous:

25 % de réduction pour des paiements effectués entre 91 et 105 jours après l’abattage des animaux,

50 % de réduction pour des paiements effectués entre 106 et 120 jours après l’abattage des animaux,

75 % de réduction pour des paiements effectués entre 121 et 135 jours après l’abattage des animaux,

100 % de réduction pour des paiements effectués au-delà de 136 jours après l’abattage des animaux.

Toutefois, la Commission peut appliquer un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures ou si des justifications fondées sont apportées par l’Espagne.

3.   Le concours financier de la Communauté visé à l'article 2 exclut:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée;

b)

les rémunérations de fonctionnaires ou agents publics;

c)

les dépenses liées à l'utilisation de matériels publics, à l'exception des consommables;

d)

les indemnisations résultant des mises à mort autres qu’obligatoires;

e)

les indemnisations cumulées avec d’autres soutiens communautaires, telles que les primes à l’abattage, en violation des règles communautaires;

f)

les indemnisations liées à la destruction ou à la rénovation des bâtiments d’exploitation, les coûts d’infrastructure et les coûts liés aux pertes économiques et au chômage associés à la présence de la maladie ou à l’interdiction de repopulation.

Article 6

Conditions de versement et pièces justificatives

1.   Le concours financier de la Communauté visé à l'article 2 est versé sur la base des éléments suivants:

a)

une demande présentée, conformément aux annexes II, III a et III b, dans le délai fixé au paragraphe 2;

b)

les pièces justificatives des dépenses visées à l’article 2, y compris un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et ont été détruits ainsi qu'un rapport financier;

c)

les résultats des contrôles éventuels sur place effectués par la Commission, visés à l'article 7.

Les documents visés au point b) ci-dessus doivent être mis à disposition pour les audits sur place à réaliser par la Commission.

2.   La demande visée au paragraphe 1, point a), doit être introduite sous forme de fichier informatique, conformément aux annexes II, III a et III b, dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la présente. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois de retard.

Article 7

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission, en collaboration avec les autorités espagnoles compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en œuvre des mesures visées à l’article 2 et les dépenses y afférentes.

Article 8

Destinataire

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 20.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée par la décision 2005/603/CE (JO L 206 du 9.8.2005, p. 11).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


ANNEXE I

Dépenses éligibles visées à l'article 5, paragraphe 1

1.

Dépenses liées à la mise à mort obligatoire des animaux:

a)

salaires et rémunérations du personnel spécialement employé pour la mise à mort;

b)

consommables et équipement spécifique utilisés pour la mise à mort;

c)

achats de services ou location de matériel pour le transport des animaux vers l'endroit de mise à mort.

2.

Dépenses liées à la destruction des carcasses et/ou des œufs:

a)

équarrissage: achats de services ou location de matériel pour le transport des carcasses et/ou des œufs vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses et/ou des œufs dans l'usine d'équarrissage, consommables et équipement spécifique utilisés pour la destruction des œufs, et destruction des farines;

b)

enfouissement: personnel spécialement employé, achats de services ou location de matériel pour le transport et l'enfouissement des carcasses et/ou des œufs, et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

c)

incinération, éventuellement sur place: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, achats de services ou location de matériel pour le transport des carcasses et/ou des œufs et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

3.

Dépenses liées à la désinsectisation des exploitations:

a)

produits utilisés pour la désinsectisation;

b)

salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

4.

Dans le cadre de la vaccination, les dépenses éligibles peuvent couvrir les salaires et honoraires du personnel spécifiquement recruté, les consommables et l’équipement spécifique utilisés pour la vaccination, et, le cas échéant, l’achat des vaccins par l’État membre dans le cas où la Communauté ne serait pas en mesure de fournir les vaccins nécessaires à l’éradication de la maladie.


ANNEXE II

Demande de contribution à l’indemnisation du coût des animaux obligatoirement abattus

Foyer no

Contact avec foyer no

No d’identitification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Date de l’abattage

Méthode de destruction

Poids au moment de la destruction

Nombre d’animaux par catégorie

Montant payé par catégorie

Autres coûts payés à l’éleveur (hors TVA)

Indemnisation totale (hors TVA)

Date du paiement

Nom de famille

Prénom

Clos d’équarrissage

Autres (à préciser)

moutons

chèvres

autres

moutons

chèvres

autre

brebis

bélier

agneau

chèvre

bouc

chevreau

brebis

bélier

agneau

chèvre

bouc

chevreau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III a

Demande de contribution à l’indemnisation des autres coûts éligibles de l’abattage obligatoire

«Autres coûts» encourus pour l'exploitation no … (à l'exclusion de l'indemnisation de la valeur des animaux)

Rubrique

Montant hors TVA

Mise à mort

 

Destruction (transport et traitement)

 

Désinsectisation (salaires et produits)

 

Total

 


ANNEXE III b

Demande de contribution à l’indemnisation des autres coûts éligibles dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton

Coûts encourus

Catégorie de vaccins

Nombre de doses

Montant hors TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaires et honoraires (personnel spécifiquement recruté)

 

Consommables et équipement spécifique à la vaccination

 

Total

 


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