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Document 32005D0648

    2005/648/CE: Décision de la Commission du 8 septembre 2005 concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2005) 3389] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 238 du 15.9.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 349M du 12.12.2006, p. 335–336 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1792

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/648/oj

    15.9.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 238/16


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 septembre 2005

    concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie

    [notifiée sous le numéro C(2005) 3389]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/648/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 23 août 2005, la Bulgarie a confirmé l'existence d'un foyer de maladie de Newcastle dans le district administratif de Vratsa en Bulgarie. La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, et il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

    (2)

    Compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de prendre des mesures en rapport avec les importations en provenance de Bulgarie de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces.

    (3)

    La Bulgarie a fourni entre-temps de plus amples informations sur la situation sanitaire et demandé une régionalisation, afin que les importations dans la Communauté soient suspendues en provenance du district administratif de Vratsa uniquement, étant donné que la situation dans le reste du pays paraît satisfaisante. Les informations actuellement disponibles permettent de limiter les mesures de protection à une région particulière.

    (4)

    Il importe donc de suspendre les importations dans la Communauté, en provenance du district administratif de Vratsa, en Bulgarie, de viandes fraîches de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage ainsi que de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes provenant d'animaux de cette espèce, issues d'animaux abattus après le 16 juillet 2005.

    (5)

    La décision 2005/432/CE de la Commission (3) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient; afin d'éviter qu'une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance de Bulgarie traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres suspendent les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces en provenance des districts administratifs de Bulgarie énumérés à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres suspendent les importations, en provenance des districts administratifs de Bulgarie énumérés à l'annexe de la présente décision:

    a)

    de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, et

    b)

    de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces visées au point a).

    Article 3

    1.   Par dérogation à l'article 2, points a) et b), les États membres autorisent l'importation des produits visés par cet article s'ils ont été obtenus à partir de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants provenant des districts administratifs de Bulgarie énumérés à l'annexe de la présente décision et s'ils ont été abattus ou mis à mort avant le 16 juillet 2005.

    2.   Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des produits visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes:

    «Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes (4), conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2005/648/CE.

    3.   Par dérogation à l'article 2, point b), de la présente décision, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes, lorsque les viandes de ces espèces ont subi l'un des traitements particuliers visés à la partie 4, points B, C et D, de l'annexe II de la décision 2005/432/CE.

    Article 4

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 5

    La présente décision s'applique jusqu'au 23 août 2006.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    (2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

    (3)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

    (4)  Biffer les mentions inutiles.»


    ANNEXE

    District administratif de Vratsa


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