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Document 32005D0636

2005/636/CE: Décision de la Commission du 1er septembre 2005 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella spp. dans les troupeaux de poulets de chair Gallus gallus à réaliser dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2005) 3276]

JO L 228 du 3.9.2005, p. 14–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 319–323 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/636/oj

3.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2005

concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella spp. dans les troupeaux de poulets de chair Gallus gallus à réaliser dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2005) 3276]

(2005/636/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté doit entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au développement de l'enseignement ou de la formation vétérinaire.

(2)

Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), un objectif communautaire doit être fixé pour réduire la prévalence des salmonelles dans les populations de poulets de chair Gallus gallus («poulets de chair») d'ici la fin de 2006.

(3)

Pour établir cet objectif communautaire, des données comparables sur la prévalence des salmonelles dans les populations de poulets de chair dans les États membres doivent être disponibles. Ces informations n'étant pas disponibles, une étude spéciale doit être menée pour surveiller la prévalence des salmonelles chez les poulets de chair sur une période appropriée, afin de tenir compte d'éventuelles variations saisonnières.

(4)

Cette étude doit fournir les informations techniques nécessaires au développement de la législation vétérinaire communautaire. Vu l'importance de collecter des données comparables sur la prévalence des salmonelles chez les poulets de chair dans les États membres, il convient d'accorder à ces derniers une participation financière de la Communauté pour mettre en œuvre les exigences spécifiques de l'étude. Il est approprié de rembourser 100 % des coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, en appliquant un plafond. Tous les autres coûts liés au prélèvement d'échantillons, aux déplacements, à l'administration, etc. ne peuvent bénéficier d'aucune participation financière communautaire.

(5)

Une participation financière de la Communauté doit être accordée à condition que l'étude soit réalisée conformément aux dispositions applicables du droit communautaire et en respectant d'autres conditions déterminées.

(6)

Une participation financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont valablement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(7)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (3).

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif de l'étude et dispositions générales

1.   Une étude est réalisée afin d'évaluer la prévalence de Salmonella spp. dans la Communauté dans les troupeaux de poulets de chair Gallus gallus (ci-après «poulets de chair») ayant fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans un délai de trois semaines avant qu'ils ne quittent l'exploitation retenue pour être abattus («l'étude»).

2.   Les résultats de l'étude seront utilisés pour fixer des objectifs communautaires comme prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 2160/2003.

3.   L'étude couvrira une période d'un an commençant le 1er octobre 2005.

4.   Aux fins de la présente décision, les termes «autorité compétente» désignent l'autorité ou les autorités d'un État membre comme prévu à l'article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2

Base d'échantillonnage

1.   L'échantillonnage nécessaire à la réalisation de l'étude est organisé par les États membres et effectué à partir du 1er octobre 2005 dans des exploitations contenant au moins 5 000 poulets. Dans chaque exploitation sélectionnée, un troupeau de poulets de l'âge approprié sera soumis à l'échantillonnage.

Toutefois, dans les pays où le nombre calculé de troupeaux à échantillonner est supérieur au nombre d'exploitations disponibles comptant au moins 5 000 poulets, jusqu'à quatre troupeaux peuvent être échantillonnés dans la même exploitation pour atteindre le nombre de troupeaux calculé. Dans la mesure du possible, les troupeaux supplémentaires d’une même exploitation proviennent de différents poulaillers d'engraissement et les échantillons sont prélevés à différentes saisons.

Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, des exploitations progressivement plus petites pourront également être sélectionnées jusqu’à ce que le nombre minimal de 154 troupeaux, si possible, soit atteint.

Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, plus de quatre troupeaux pourront être échantillonnés dans la même exploitation, l’échantillonnage se concentrant sur les grandes exploitations.

Pour les pays où moins de 80 % des poulets sont détenus dans des exploitations comptant plus de 5 000 poulets de chair, des exploitations de taille décroissante pourront être sélectionnées dans un premier temps.

2.   L'échantillonnage est réalisé par l'autorité compétente ou sous son contrôle.

Article 3

Détection de Salmonella spp. et sérotypage des isolats correspondants

1.   La détection de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats correspondants sont effectués dans les laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles.

Toutefois, lorsque le laboratoire national de référence n'a pas la capacité de réaliser toutes les analyses ou n'est pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent désigner un nombre limité d'autres laboratoires participant aux contrôles officiels des salmonelles pour effectuer les analyses.

Ces laboratoires ont une expérience démontrée de l'utilisation de la méthode de détection requise, appliquent un système d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025 et sont soumis à la supervision du laboratoire national de référence.

2.   La détection de Salmonella spp. est réalisée conformément à la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles.

3.   Le sérotypage des isolats correspondants s'effectue selon le schéma de Kauffmann-White.

Article 4

Collecte des données, évaluation et rapports

1.   L'autorité nationale chargée d'établir le rapport annuel national conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (4) collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l'article 3 de la présente décision, sur la base du système d'échantillonnage visé à l'article 2, et communique toutes les données nécessaires et son évaluation à la Commission.

2.   À la demande de la Commission, les États membres communiquent les données correspondantes collectées aux fins de l'étude à l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

3.   Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 5

Spécifications techniques

Les tâches et activités visées aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision sont exécutées conformément aux spécifications techniques présentées à la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 juillet 2005, telles que publiées sur le site internet de la Commission (http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/index_en.htm).

Article 6

Portée de la participation financière de la Communauté

1.   La Communauté fournit une participation financière aux coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats pertinents.

2.   Le montant maximal de la participation financière de la Communauté s'élève à 20 EUR par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp. et à 30 EUR pour le sérotypage des isolats pertinents.

3.   La participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l'annexe I pour la durée de l'étude.

Article 7

Conditions d'octroi d'une participation financière de la Communauté

1.   La participation financière de la Communauté mentionnée à l'article 6 est accordée aux États membres sous réserve que la mise en œuvre de l'étude s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous:

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l'étude entrent en vigueur pour le 1er octobre 2005;

b)

un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l'étude est communiqué pour le 31 janvier 2006;

c)

au plus tard le 31 octobre 2006, un rapport final sur l'exécution technique de l'étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 est transmis; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l'annexe II;

d)

l'étude est valablement mise en œuvre.

2.   Un préfinancement de 50 % du montant total mentionné à l'annexe I peut être versé à la demande de l'État membre concerné.

3.   Le non-respect du délai mentionné au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due, de 25 % du montant total au 15 novembre 2006, de 50 % au 1er décembre 2006 et de 100 % au 15 décembre 2006.

Article 8

Taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois n est celui en vigueur le dixième jour du mois n+1 ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 9

Application

La présente décision est applicable à compter du 1er octobre 2005.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (JO L 170 du 1.7.2005, p. 12).

(3)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(4)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.


ANNEXE I

Participation financière maximale accordée par la Communauté aux États membres

(EUR)

État membre

Montant

Belgique — BE

53 940

République tchèque — CZ

50 605

Danemark — DK

46 545

Allemagne — DE

54 085

Estonie — EE

22 330

Grèce — EL

54 375

Espagne — ES

55 390

France — FR

55 535

Irlande — IE

49 300

Italie — IT

54 665

Chypre — CY

45 675

Lettonie — LV

22 330

Lituanie — LT

22 330

Luxembourg — LU

5 800

Hongrie — HU

50 605

Malte — MT

22 330

Pays-Bas — NL

54 085

Autriche — AT

51 620

Pologne — PL

55 245

Portugal — PT

54 085

Slovénie — SI

51 040

République slovaque — SK

44 660

Finlande — FI

45 530

Suède — SE

44 080

Royaume-Uni — UK

54 375

Total

1 120 560


ANNEXE II

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