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Document 32005D0445

2005/445/CE: Décision de la Commission du 13 juin 2005 autorisant la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes porcines par année [notifiée sous le numéro C(2005) 1747] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 154 du 17.6.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/445/oj

17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2005

autorisant la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes porcines par année

[notifiée sous le numéro C(2005) 1747]

(Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/445/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (1), et notamment son article 1er, paragraphes 2, 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 93/23/CEE, la Commission peut autoriser les États membres à réduire le nombre d’enquêtes porcines à deux par année et/ou à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel, pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(2)

Par la décision 2002/442/CE de la Commission (2), la Belgique a déjà obtenu une autorisation pour une durée de trois ans.

(3)

Par lettre du 7 décembre 2004, la Belgique a introduit une demande visant à prolonger l’autorisation accordée par la décision 2002/442/CE; elle a également remis le rapport requis par ladite décision.

(4)

La Belgique a présenté une documentation méthodologique qui, conformément à la directive 93/23/CEE, garantit le maintien de la qualité des prévisions de production.

(5)

Il y a lieu d’autoriser la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre et à utiliser les sources d’information administratives du système dit «Sanitel».

(6)

La présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Belgique est autorisée à ne réaliser que deux enquêtes par année, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre.

Article 2

La Belgique est autorisée à utiliser les informations administratives du système Sanitel pour le calcul des prévisions de production indigène brute. Toutefois la Belgique veillera à assurer le maintien de la qualité des prévisions de production indigène brute (PIB) en procédant à une confrontation entre les prévisions de PIB et la PIB réalisée et en ajustant, le cas échéant, sa méthode de calcul de prévisions.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 152 du 12.6.2002, p. 29.

(3)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


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