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Document 32005D0334

2005/334/CE: Décision du Conseil du 18 janvier 2005 établissant, conformément à l’article 104, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne, si une action suivie d’effets a été menée par la République hellénique en réponse aux recommandations émises par le Conseil conformément à l’article 104, paragraphe 7, dudit traité

JO L 107 du 28.4.2005, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/334/oj

28.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 janvier 2005

établissant, conformément à l’article 104, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne, si une action suivie d’effets a été menée par la République hellénique en réponse aux recommandations émises par le Conseil conformément à l’article 104, paragraphe 7, dudit traité

(2005/334/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 8,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres sont tenus d’éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d’emplois. Le pacte de stabilité et de croissance englobe le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) prévue à l’article 104 du traité en vue d’assurer la correction rapide des déficits publics excessifs généraux.

(3)

La résolution du Conseil européen réuni à Amsterdam le 17 juin 1997 concernant le pacte de stabilité et de croissance (2) invite solennellement toutes les parties, à savoir les États membres, le Conseil et la Commission, à mettre en œuvre le traité ainsi que le pacte de stabilité et de croissance d’une manière rigoureuse et rapide.

(4)

Par la décision 2004/917/CE du 5 juillet 2004 (3), le Conseil a constaté, conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité l’existence d’un déficit public excessif en Grèce.

(5)

Conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil a adopté le 5 novembre 2004 une recommandation adressée au gouvernement grec l’invitant à prendre des mesures pour mettre un terme à la situation actuelle de déficit excessif en 2005 au plus tard. Dans ladite recommandation, le Conseil a recommandé à la République hellénique de mettre un terme à la situation actuelle de déficit excessif le plus rapidement possible et en 2005 au plus tard et de prendre des mesures correctives à caractère essentiellement structurel et représentant au moins 1 % du PIB cumulé sur 2004 et 2005, l’effort étant de préférence également réparti sur les deux années. En outre, le Conseil a recommandé à la République hellénique de veiller à ce que la dette publique brute diminue suffisamment et se rapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant, tout en accordant une attention particulière aux facteurs autres que le besoin de financement qui influent sur le niveau d’endettement. Enfin, de manière urgente, le Conseil a aussi recommandé à la République hellénique de corriger les graves déficiences relevées en matière de statistiques budgétaires, grâce à l’amélioration de la collecte et du traitement des données sur les finances publiques.

(6)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, pour établir si une action suivie d’effets a été prise en réponse aux recommandations qu’il a formulées conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil doit fonder sa décision sur les décisions annoncées publiquement par le gouvernement de l’État membre concerné.

(7)

L’évaluation des décisions rendues publiques par la République hellénique entre la date où le Conseil lui a adressé une recommandation conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité et l’échéance du délai prescrit dans ladite recommandation conduit aux conclusions suivantes:

malgré les mesures de restriction annoncées pour 2004, la politique budgétaire est restée clairement expansionniste, contrairement à ce qu’avait recommandé le Conseil. Cette situation découle en partie des révisions des statistiques effectuées en coopération avec Eurostat en vue d’appliquer correctement le système statistique SEC(95), d’excès de dépenses liés à l’organisation des jeux Olympiques et de dépassements dans quelques autres postes des dépenses ainsi que de déficits dans certains postes des recettes, qui n’avaient pas été correctement estimés dans le cadre du budget 2004,

tout en faisant plus que compenser le dérapage intervenu en 2004, les mesures budgétaires annoncées pour 2005 pourraient ne pas permettre d’assurer le retour du déficit des administrations publiques en dessous du seuil de 3 % du PIB en 2005,

outre que le ratio de la dette publique brute au PIB ne diminue pas à un rythme satisfaisant, l’important ajustement stock-flux projeté en 2004 indique que le gouvernement grec n’a pas pris de mesures suivies d’effets au niveau des opérations exceptionnelles, contribuant ainsi à nourrir l’augmentation de la dette,

la République hellénique a amélioré la collecte et le traitement des statistiques budgétaires, notamment en ce qui concerne les dépenses militaires, les paiements d’intérêts et les comptes de la sécurité sociale. D’autres actions, entreprises en étroite coopération avec Eurostat, garantiront la transmission prompte et correcte des informations requises par la législation en vigueur.

(8)

L’article 104, paragraphe 8, du traité prévoit que si le Conseil établit qu’aucune action suivie d’effets n’a été menée en réponse aux recommandations qu’il a adressées conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, il peut décider de rendre ses recommandations publiques. Toutefois, la République hellénique a déjà rendu ces recommandations publiques en juillet 2004 conformément à la résolution du Conseil européen sur le pacte de stabilité et de croissance,

DÉCIDE:

Article premier

La République hellénique n’a pas mené d’action suivie d’effets en réponse à la recommandation du Conseil du 5 juillet 2004 dans le délai prescrit dans ladite recommandation.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.

(3)  JO L 389 du 30.12.2004, p. 25.


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