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Document 32005D0238
2005/238/: Commission Decision of 14 July 2004 concerning aid granted to the fisheries and aquaculture sector in Corsica from 1986 to 1999 (notified under document number C(2004) 2585)Text with EEA relevance
2005/238/: Décision de la Commission du 14 juillet 2004 concernant les aides d’État accordées par la France au secteur de la pêche et de l’aquaculture en Corse de 1986 à 1999 [notifiée sous le numéro C(2004) 2585]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2005/238/: Décision de la Commission du 14 juillet 2004 concernant les aides d’État accordées par la France au secteur de la pêche et de l’aquaculture en Corse de 1986 à 1999 [notifiée sous le numéro C(2004) 2585]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 74 du 19.3.2005, p. 41–48
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
19.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2004
concernant les aides d’État accordées par la France au secteur de la pêche et de l’aquaculture en Corse de 1986 à 1999
[notifiée sous le numéro C(2004) 2585]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/238/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément audit article,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Une réunion a eu lieu le 21 mai 1996 à Bruxelles entre la France et la Commission au sujet de la situation de certains secteurs d’activité en Corse, dont la pêche. La Commission a appris au cours de cette réunion que des aides publiques avaient été accordées à ce secteur sans que ces aides aient été notifiées afin d’être examinées conformément à l’article 93 (devenu article 88) du traité. |
(2) |
La Commission a alors demandé à la France, par courrier du 14 juin 1996, de fournir les informations relatives à ces aides. |
(3) |
Par lettre du 7 juillet 1996, la France a informé la Commission qu’elle avait pris les contacts nécessaires avec la collectivité territoriale de Corse afin de faire parvenir les informations demandées. Celles-ci n’étant pas parvenues à la Commission, une première lettre de rappel a été envoyée le 12 septembre 1996. |
(4) |
Par la suite, la France a transmis, par courrier du 17 décembre 1996, certaines informations concernant les aides en cause. Celles-ci ont été enregistrées le 6 janvier 1997 sous le numéro NN 11/97 au registre des aides non notifiées. |
(5) |
Après avoir constaté qu’elle n’avait pas tous les éléments nécessaires pour procéder à l’examen de ce régime d’aides, la Commission a demandé des informations complémentaires par courrier du 24 avril 1997. Certains documents lui sont parvenus par courriers du 3 décembre 1997 et du 11 août 1998. |
(6) |
La Commission a ensuite transmis une nouvelle demande de renseignements complémentaires par courrier du 11 février 1999. Puis une réunion s’est tenue à la Commission le 22 février 2000 avec des représentants de la collectivité territoriale de Corse. Suite à cette réunion, la Commission a de nouveau communiqué à la France la liste des informations nécessaires pour procéder à l’analyse de ces mesures d’aide. Après deux nouvelles lettres de rappel, une partie importante des informations demandées est parvenue par courrier du 11 avril 2001. |
(7) |
Par ailleurs, la Commission a eu connaissance du rapport de l’Assemblée nationale française no 1077 fait au nom de la commission d’enquête sur l’utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse (1) (ci-après «le rapport de l’Assemblée nationale»). Dans ce rapport, rendu public en 1998, sont décrites les aides accordées au secteur de la pêche et de l’aquaculture en 1997 (voir point I.C.1.b dudit rapport). |
(8) |
La Commission a informé la France, par lettre du 30 octobre 2001, de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre des mesures d’aide suivantes mises à exécution en Corse:
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(9) |
Par la même décision, la Commission a fait part à la France de ce qu’elle avait décidé de considérer comme étant compatible avec le marché commun les aides à la transformation et à l’équipement des navires n’entraînant pas d’augmentation de la puissance du navire ainsi que les aides pour les équipements à terre utilisés par les pêcheurs. |
(10) |
Par cette décision, la Commission a aussi enjoint à la France de lui fournir les renseignements nécessaires pour l’examen des aides à l’aquaculture. |
(11) |
Par courrier du 21 décembre 2001, la France a fait connaître ses observations sur les aides pour lesquelles il y a eu ouverture de la procédure formelle d’examen et a fourni des informations sur les aides à l’aquaculture. |
(12) |
La décision d’ouverture de procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause. Il n’y a pas eu d’observation transmise à la Commission suite à cette publication. |
II. DESCRIPTION
(13) |
Les mesures d’aide faisant l’objet de la présente décision sont celles pour lesquelles il y a eu ouverture de la procédure formelle d’examen et celles pour lesquelles la Commission a enjoint à la France de fournir des informations. Cette décision concerne donc les quatre types d’aides suivants:
|
(14) |
Les aides pour la flotte de pêche ont été instituées par l’Assemblée de Corse qui a adopté le 29 mars 1985, par sa délibération no 85/10 bis, un «règlement des aides à la modernisation de la flottille». Cette délibération a été modifiée à diverses reprises: délibérations des 30 novembre 1990 (no 90/99), 19 décembre 1991 (no 91/1032), 23 février 1993 (no 93/25), 9 mars 1995 (no 95/16), 11 septembre 1995 (no 95/79) et 11 avril 1997 (no 97/36). La France a précisé que la dernière délibération citée (no 97/36) n’a fait l’objet d’aucune modification jusqu’à la fin de la période de programmation du document unique de programmation (DOCUP) relatif aux actions des Fonds structurels, en cours à cette date, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 1999. Quant aux aides à l’aquaculture, la France a indiqué que les autorités régionales de Corse avaient appliqué directement la réglementation communautaire, conformément au Guide des aides édité par l’Agence de développement économique de la Corse (ADEC). La partie de ce guide relative à la pêche et à l’aquaculture et décrivant les aides pouvant être accordées a été communiquée à la Commission. |
(15) |
Les aides remontent à l’année 1985. Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3) n’indique pas de délai de prescription pour l’examen des aides illégales au sens de son article 1er, point f), c’est-à-dire mises à exécution sans que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun. Cependant, l’article 15 dudit règlement dispose que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération sont soumis à un délai de prescription de dix ans, que le délai de prescription commence le jour où l’aide est accordée au bénéficiaire et que ce délai est interrompu par toute mesure prise par la Commission. De ce fait, la Commission considère qu’il n’est pas utile d’examiner les aides bénéficiant de cette prescription, c’est-à-dire les aides accordées plus de dix ans avant toute mesure prise par la Commission à leur égard. |
(16) |
La Commission considère que ce délai a été interrompu par la demande de renseignements adressée par la Commission à la France le 14 juin 1996. En conséquence, la prescription s’applique pour les aides accordées aux bénéficiaires avant le 14 juin 1986. Cette prescription s’applique donc notamment aux aides accordées avant le 14 juin 1986 par la région Corse mais n’ayant été versées aux bénéficiaires que dans les années qui ont suivi, après que les investissements éligibles eurent été effectivement réalisés. De ce fait, la Commission prend en compte, dans l’analyse qui suit, les aides dont les décisions d’attribution ont été prises depuis le 14 juin 1986 jusqu’au 31 décembre 1999. |
(17) |
La délibération no 85/10 bis de 1985 prévoyait que l’acquisition de navires de moins de 18 mètres destinés à exercer la pêche en Corse pouvait faire l’objet de subventions si ces navires étaient, sauf dérogation exceptionnelle, construits en France. La subvention était de 20 % du prix d’acquisition, à laquelle pouvait s’ajouter une subvention complémentaire de 10 % s’il s’agissait d’une première installation (première acquisition de navire neuf) et une autre, également de 10 %, si le navire était construit en Corse. En outre, dans le but d’encourager les chantiers traditionnels insulaires de construction en bois, la subvention pouvait être augmentée de 20 % du coût d’achat par appel au financement spécifique d’encouragement à la filière bois. L’apport personnel de l’armateur devait être d’au moins 10 %. |
(18) |
La délibération no 90/99 a modifié les taux d’aide en faisant passer le taux de base de 20 % à 30 %. L’aide complémentaire de 20 % pour la construction en bois est ramenée à 5 %. |
(19) |
La délibération no 95/16 a modifié les taux d’aide de la façon suivante: le taux de base reste de 30 % et il est précisé que l’investissement éligible peut comprendre l’achat de la coque, des équipements et 80 pièces de filets (6 400 mètres); l’aide en cas de première installation reste de 10 % et l’aide spécifique en cas de construction du navire en Corse est ramenée de 10 à 5 %, toujours augmentée de 5 % dans le cas d’un navire en bois. L’obligation de construction en France est supprimée. |
(20) |
La délibération no 95/79 a eu pour effet de restreindre l’aide à l’achat de filets au cas où il s’agit d’une première installation du demandeur. De plus, la subvention de 5 % dans le cas où le navire a été construit en bois et dans un chantier corse a également été supprimée. |
(21) |
La délibération no 97/36 n’a pas apporté de modification substantielle aux dispositions décrites. Il reste spécifié que l’apport personnel de l’armateur doit être d’au moins 10 %. |
(22) |
La délibération no 85/10 bis de 1985 prévoyait que les transformations de navires de moins de 18 mètres et d’un coût au moins égal à 25 000 francs français (FRF) étaient éligibles à l’aide quand elles avaient pour objectif d’apporter une amélioration significative au potentiel de pêche (treuil, remonte filet, sondeur, portique, appareil de navigation, enrouleur, etc.), et de permettre la conservation frigorifique du poisson ou d’améliorer le rendement énergétique des moyens de propulsion (moteur diesel d’une puissance adaptée à la taille du navire, hélice à pas variable, tuyère, etc.). |
(23) |
La subvention pouvant être accordée était de 15 % du coût de ces équipements. La délibération no 93/25 a porté ce taux à 30 % du coût de l’investissement. |
(24) |
La délibération no 95/79, sans changer le taux d’intervention, a précisé que, dans le cas où l’armateur demanderait le bénéfice des aides communautaires, la participation de la Corse serait calculée conformément aux taux d’intervention prévus dans le règlement communautaire de référence. Le coût minimal à partir duquel l’investissement est éligible a été abaissé à 20 000 FRF. Cette délibération no 95/79 a aussi prévu que, si la demande d’aide à la transformation ou à l’équipement du navire était présentée dans le cadre d’une première installation (première acquisition d’un navire, neuf ou d’occasion, par un pêcheur), les 80 premières pièces de filets pouvaient être subventionnées au taux de 30 %. |
(25) |
La délibération no 85/10 bis de 1985 prévoyait que l’acquisition d’un navire d’occasion pour un prix d’au moins 50 000 FRF pouvait faire l’objet d’une subvention de 10 % de ce prix. Il pouvait s’y ajouter une subvention de 5 % en cas de première installation. L’apport personnel de l’acquéreur devait être d’au moins 15 % du coût du navire. |
(26) |
La délibération no 91/1032 a fait passer le taux de base de 10 à 15 %. La délibération no 95/16 a fait passer ce taux à 20 % pour les navires de moins de 20 ans. |
(27) |
Les aides à l’aquaculture ont été définies par le contrat de plan État-Région de 1994 ainsi que par le document unique de programmation des aides communautaires au titre de l’objectif 1. Il a été fait application de la réglementation relative à l’instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP) pour la mise en œuvre des projets cofinancés par la Communauté. |
(28) |
Les aides concernent des investissements collectifs ou privés. Les investissements collectifs portent sur la promotion des produits de la mer et des études de marché ainsi que sur l’appui technique des entreprises d’aquaculture. Les investissements dans les entreprises sont destinés à renforcer la compétitivité des entreprises aquacoles en vue d’accroître la qualité des produits sur le marché; ces investissements sont liés à la mise aux normes sanitaires et à l’amélioration des conditions de commercialisation des produits: équipements de conditionnement, installations de stockage, navires de service, équipements informatiques, machines à glace, fourgons frigorifiques, etc. |
(29) |
Le montant de l’aide était au maximum de 25 % du montant de l’investissement afin de tenir compte d’un éventuel financement par l’IFOP. |
III. MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
(30) |
Pour décider de mettre en œuvre l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission s’est référée, dans son analyse, aux différentes versions des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (ci-après «les lignes directrices»). Selon le point 3.4 des lignes directrices de 2001 (4), actuellement en vigueur, les aides illégales doivent être examinées au regard des lignes directrices en vigueur au moment où elles sont accordées. En 1986 et 1987, les lignes directrices applicables étaient celles qui avaient été publiées en 1985 (5). Par la suite, les lignes directrices applicables ont été les suivantes: celles publiées en 1988 (6) pour les aides accordées à partir du 1er janvier 1989, celles publiées en 1992 (7) pour les aides accordées à partir du 1er juillet 1992, celles publiées en 1994 (8) pour les aides accordées à partir du 1er janvier 1995 et celles publiées en 1997 (9) pour les aides accordées à partir du 1er janvier 1997. |
(31) |
La Commission s’est en outre référée aux règlements successifs du Conseil relatifs aux actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture auxquels ces lignes directrices se réfèrent de manière constante, notamment pour les investissements éligibles et les taux d’aide autorisés. Ces règlements sont les suivants: règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil du 4 octobre 1983 concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l’aquaculture (10), règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l’aquaculture (11), règlement (CE) no 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (12), et règlement (CE) no 2468/98 du Conseil du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (13). |
(32) |
La Commission a émis des doutes sur la compatibilité de ces mesures d’aide pour deux raisons. |
(33) |
En premier lieu, sur la base des lignes directrices, la Commission a rappelé que les aides pour l’acquisition de navires neufs étaient compatibles avec le marché commun si elles étaient octroyées pour des investissements qui s’insèrent dans les objectifs du programme d’orientation pluriannuel de la flotte de pêche (POP), programme comportant des obligations assorties d’un inventaire des moyens nécessaires à leur réalisation, notamment une adaptation de la capacité de la flotte de pêche de chaque État membre aux ressources de pêche auxquelles il a accès. Or, la France ne s’était pas acquittée des objectifs fixés par le POP III (14), en vigueur de 1992 à 1996. Elle devait en conséquence mettre fin à l’octroi des aides à la construction et modernisation des navires de pêche à partir du 1er janvier 1997. Par la suite, la Commission a indiqué à la France, par courrier du 28 octobre 1998, qu’une aide aux investissements pouvait, sous certaines conditions, reprendre. Dans sa lettre du 30 octobre 2001 informant la France de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a présumé que les aides accordées du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 l’ont été en contradiction avec les lignes directrices applicables pour cette période. |
(34) |
En second lieu, la Commission constatait que, en fonction des taux d’aide possibles et des possibilités de cumul avec d’autres régimes d’aide, des aides avaient été octroyées en contradiction avec le taux maximal autorisé. |
(35) |
La Commission a émis des doutes sur la compatibilité des aides octroyées du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 pour la transformation et l’équipement des navires dans le cas où les travaux effectués entraînaient une augmentation de la puissance du navire parce que, comme pour les aides pour l’acquisition de navires, des aides de ce genre ne s’inséraient pas dans les objectifs du POP. |
(36) |
La Commission a émis des doutes sur la compatibilité de certaines des aides accordées pour l’acquisition de navires d’occasion à partir du 1er janvier 1989 parce que la délibération de l’Assemblée de Corse prévoyait la possibilité d’accorder des aides de ce genre pour l’acquisition des navires sans qu’une limite d’âge supérieure n’ait été fixée alors que les lignes directrices de 1988, en vigueur à cette date-là, excluaient la possibilité d’accorder des aides à des navires de plus de 15 ans, âge maximal ramené à 10 ans par les lignes directrices de 1992, en vigueur à compter du 1er juillet 1992, ainsi que par les suivantes. |
(37) |
D’autre part, la Commission a fait observer à la France que les lignes directrices de 1988 et les suivantes ont prévu que l’aide à l’achat des navires d’occasion était possible seulement en cas de première installation de jeunes pêcheurs ou éventuellement en cas d’accès à la propriété en régime participatif ou encore en cas de remplacement d’un navire à la suite d’une perte totale. Elle a également fait observer que, en fonction des taux d’aide possibles et des possibilités de cumul avec d’autres régimes d’aide, des aides pouvaient avoir été octroyées en contradiction avec le taux maximal autorisé. |
IV. OBSERVATIONS DE LA FRANCE
(38) |
Dans sa réponse, la France explique longuement les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu, en fait, de dépassement des taux autorisés, y compris en cas de cumul avec des aides d’autres origines, notamment les aides communautaires. Elle a joint, à l’appui de ces commentaires, le Guide des aides élaboré par l’ADEC. |
(39) |
La France explique aussi que les conditions d’âge des navires pour les aides à l’acquisition des navires d’occasion, telles que définies par les lignes directrices, avaient été reprises dans ce guide et avaient été respectées. |
(40) |
La France a également transmis à la Commission, en même temps que ses observations faisant suite à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les informations sur les aides accordées pour l’aquaculture et requises par «l’injonction de fournir des informations» figurant dans la lettre de la Commission du 30 octobre 2001. |
V. APPRÉCIATION
(41) |
Les mesures d’aide en cause ont eu pour effet d’apporter un avantage financier à une catégorie d’entreprises exerçant une activité spécifique, l’activité de pêche ou d’aquaculture. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures sont des ressources publiques. Étant donné que les produits des entreprises bénéficiaires sont vendus sur le marché communautaire, ces mesures renforcent la position de ces entreprises, tant sur le marché français par rapport aux entreprises des autres États membres qui veulent introduire leurs propres produits sur ce marché que sur le marché des autres États membres par rapport aux entreprises vendant leurs produits sur ces marchés. Par conséquent, ces mesures faussent ou menacent de fausser la concurrence. Elles constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. |
(42) |
Ces mesures ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier de l’une des dérogations prévues par le traité. Étant donné que ces aides bénéficient à des entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue, elles doivent correspondre à l’une des exceptions prévues par les lignes directrices (dont les différentes versions applicables depuis 1986 ont été énumérées au considérant 30). |
(43) |
La France a expliqué, dans ses observations, que les taux d’aide maximaux ont été respectés. En effet, la Commission constate que le Guide des aides élaboré par l’ADEC indique que le taux maximal ne doit pas dépasser le taux prévu par le règlement sur les actions structurelles de l’IFOP. Ces aides sont donc, de ce point de vue, compatibles avec le marché commun, sous réserve de ce qui est exposé ci-après. |
(44) |
En effet, il reste le problème particulier des aides accordées pendant la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 suite à l’obligation, pour la France, de mettre fin à toute aide à la construction ou à la modernisation en application des règles de la politique commune de la pêche, obligation levée par courrier du 28 octobre 1998 (15). Dans la lettre du 30 octobre 2001 informant la France de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission présumait que des aides avaient été accordées durant cette période. Cette hypothèse était basée sur deux éléments: d’une part, le fait que, selon le courrier de la France du 11 avril 2001, la délibération no 97/36 de l’Assemblée de Corse n’avait pas fait l’objet de modifications ultérieures, ce qui indiquait implicitement que cette délibération avait été appliquée à partir de la date de son adoption sans interruption jusqu’à la fin de 1999 et, d’autre part, le fait que le rapport de l’Assemblée nationale mentionnait expressément que des aides avaient été effectivement octroyées pour la construction de navires en 1997 (point I.C.1.b dudit rapport). |
(45) |
Il est utile de citer un extrait du rapport de l’Assemblée nationale: «[…] — les aides à la pêche et aux cultures marines:
|
(46) |
La France n’a fait aucune observation au sujet de la présomption figurant dans la lettre de la Commission du 30 octobre 2001, que ce soit pour faire observer par exemple que l’application de la délibération no 97/36 en question avait été suspendue ou bien qu’il n’y avait pas eu d’aides octroyées pendant la période en cause. Il convient donc de considérer que des aides ont effectivement été octroyées pendant cette période. |
(47) |
De manière constante, les versions successives des lignes directrices prévoyaient que les aides pour l’acquisition de navires neufs étaient compatibles avec le marché commun si elles étaient octroyées pour des investissements s’insérant dans les objectifs du POP (16). Plus précisément, pour les aides octroyées du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 pour lesquelles les lignes directrices de 1997 étaient applicables, le point 2.2.3.1 desdites lignes directrices indiquait que «les aides à la construction de nouveaux navires de pêche peuvent être considérées compatibles avec le marché commun sous réserve des conditions prescrites par les articles 7 et 10 et l’annexe III (point 1.3) du règlement (CE) no 3699/93 […]». |
(48) |
L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3699/93 prévoyait que: «Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la construction de navires de pêche dans la mesure où ils respectent, dans les délais prévus, les objectifs intermédiaires globaux et les objectifs finals par segment des programmes d’orientation pluriannuels. Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que tout projet d’aide en la matière, les dispositions prises pour garantir le respect de cette condition.» C’est conformément à cette disposition que la Commission a rappelé à la France, par courrier du 4 juillet 1997, qu’«elle se devait donc de mettre fin à l’octroi de toutes les aides à la construction et modernisation à dater du 1er janvier 1997». |
(49) |
Par courrier du 8 août 1997, la France a répondu en indiquant notamment: «Début 1996, les objectifs intermédiaires du POP II n’ayant pas été atteints au 31.12.1995, les autorités françaises avaient déjà pris les mesures nécessaires pour geler les projets d'investissement entraînant des augmentations de capacité de flotte. Par ailleurs, au mois de juillet 1996, pour accélérer la diminution de la flotte de pêche, un plan de sortie de flotte a été mis en œuvre. […] des sorties de flotte étaient prévues pour 10 000 à 15 000 kW. Aussi, au début de 1997, la France pensait-elle pouvoir remplir ses objectifs au titre du POP III. En conséquence, des autorisations d’investissement limitées, accompagnées d’aides nationales ont donc été accordées correspondant essentiellement à des opérations urgentes de remplacement de navires ou à des opérations de remotorisation. […] Or, les pleins effets des mesures de sortie de flotte n’ont été constatés qu’à la fin du premier semestre 1997 […]». |
(50) |
En fait, ce n’est qu’au second semestre de 1998 que la France a pu atteindre les objectifs du POP. Par courrier du 28 octobre 1998, la Commission a indiqué à la France que «suite à notre entretien du 21 octobre 1998, à nos rencontres antérieures et aux précisions apportées par vos courriers des 5 et 22 octobre 1998, j’ai le plaisir de vous annoncer que la direction générale de la pêche est en mesure d’accepter une reprise des investissements tel que vous l’envisagiez, c’est-à-dire, de façon très mesurée en privilégiant des opérations notamment au bénéfice des jeunes pêcheurs, ne se traduisant pas par des augmentations de capacité et dans le respect des objectifs du POP». |
(51) |
On peut déduire de cet échange de courriers que la France avait parfaitement conscience de ne pas atteindre les objectifs intermédiaires du POP III et que, malgré cela, des aides à l’acquisition de navires neufs ont été autorisées. La condition de l’article 10 du règlement (CE) no 3699/93 n’a donc pas été respectée. Il en résulte que, en application du point 2.2.3.1 des lignes directrices de 1997, les aides octroyées pendant cette période pour l’acquisition de navires neufs étaient incompatibles avec le marché commun. |
(52) |
L’ouverture de la procédure formelle d’examen a concerné les aides pour la transformation et l’équipement des navires octroyées pendant la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 quand les travaux effectués ont entraîné une augmentation de la puissance du navire parce que, comme pour les aides pour l’acquisition de navires neufs, des aides de ce genre ne s’inséraient pas dans les objectifs du POP. |
(53) |
Dans le rapport de l’Assemblée nationale (point I.C.1.b), il est fait état des aides à la modernisation des navires. De la même manière qu’il était indiqué que 10 navires de pêche avaient été construits, il était aussi mentionné que «[…] 38 navires ont subi des transformations et des équipements divers […]». Il est donc patent que des aides à la modernisation ont été octroyées pendant cette période. |
(54) |
Les délibérations successives de la Région Corse ont prévu expressément que l’aide pouvait avoir pour objet l’équipement en un «moteur d’une puissance adaptée à la taille du navire». Cette expression souligne à l’évidence que l’aide à la modernisation pouvait concerner l’achat d’un moteur plus puissant. En outre, de même que pour les aides à l’acquisition de navires, la France n’a fait aucune observation au sujet de la présomption figurant dans la lettre de la Commission du 30 octobre 2001 et selon laquelle des aides ayant pour objet l’achat d’un moteur d’une puissance supérieure au précédent auraient été octroyées pendant cette période. Il convient donc de considérer que des aides à la modernisation entraînant une augmentation de puissance ont effectivement été accordées dans certains cas particuliers. |
(55) |
De la même manière que pour les aides à la construction, les lignes directrices de 1997 indiquaient, au point 2.2.3.2, que «les aides à la modernisation de navires de pêche en activité peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sous réserve des conditions prescrites par les articles 7 et 10 et l’annexe III (point 1.4) du règlement (CE) no 3699/93 […]». L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3699/93 prévoyait que: «Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la modernisation des navires de pêche; ces mesures sont soumises aux conditions visées au paragraphe 1 [construction des navires] si les investissements sont susceptibles d’entraîner une augmentation de l’effort de pêche». |
(56) |
La condition de l’article 10 du règlement (CE) no 3699/93 n’a donc pas été respectée. Il en résulte que, en application du point 2.2.3.2 des lignes directrices de 1997, les aides octroyées pendant cette période pour la modernisation, dans le cas où cette modernisation a entraîné une augmentation de puissance, étaient incompatibles avec le marché commun. |
(57) |
Comme il a déjà été indiqué au considérant 39, la France a fourni des informations montrant que le critère d’âge avait été effectivement respecté. Les doutes émis à ce sujet par la Commission dans l’ouverture de la procédure formelle d’examen n’existent donc plus. Il en est de même pour le taux maximal d’aide possible. |
(58) |
Par ailleurs, en ce qui concerne l’obligation de réserver ce genre d’aide au cas de première installation des jeunes pêcheurs ou de remplacement d’un navire à la suite d’une perte totale, la France a aussi indiqué, dans sa réponse du 21 décembre 2001, que l’octroi de cette catégorie d’aide s’est faite, à cet égard, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur. Par conséquent, cette catégorie d’aide peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun. |
(59) |
Conformément aux versions successives des lignes directrices, les aides à l’aquaculture sont compatibles avec le marché commun si les conditions du règlement relatif aux actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche sont respectées. |
(60) |
Comme la France l’a indiqué dans son courrier du 21 décembre 2001, le Guide des aides tenait compte de ces conditions en indiquant notamment que le taux maximal d’aide autorisé devait tenir compte des aides d’une autre provenance. |
(61) |
En conséquence, les aides octroyées en faveur de l’aquaculture peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun. |
VI. CONCLUSIONS
(62) |
Les aides d’État instituées en France dans la Région de Corse par la délibération de l’Assemblée de Corse no 85/10 bis du 29 mars 1985, modifiée successivement par les délibérations des 30 novembre 1990 (no 90/99), 19 décembre 1991 (no 91/1032), 23 février 1993 (no 93/25), 9 mars 1995 (no 95/16), 11 septembre 1995 (no 95/79) et 11 avril 1997 (no 97/36), sont incompatibles avec le marché commun pour ce qui concerne:
|
(63) |
Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999, la France doit procéder à la récupération de ces aides. |
(64) |
Les aides suivantes sont compatibles avec le marché commun:
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mesures d’aide mises à exécution par la France dans la Région de Corse et instituées par la délibération de l’Assemblée de Corse no 85/10 bis du 29 mars 1985, modifiée successivement par les délibérations des 30 novembre 1990 (no 90/99), 19 décembre 1991 (no 91/1032), 23 février 1993 (no 93/25), 9 mars 1995 (no 95/16), 11 septembre 1995 (no 95/79) et 11 avril 1997 (no 97/36), sont incompatibles avec le marché commun pour ce qui concerne:
a) |
les aides à l’acquisition de navires neufs octroyées pendant la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998; |
b) |
les aides à la transformation et à l’équipement de navires existants octroyées pendant la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 quand les travaux ont eu pour effet d’entraîner une augmentation de puissance. |
Article 2
Les mesures d’aides suivantes, mises à exécution par la France dans la Région de Corse et instituées par la délibération de l’Assemblée de Corse visée à l’article 1er, sont compatibles avec le marché commun:
a) |
les aides à l’acquisition de navires neufs octroyées en dehors de la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998; |
b) |
les aides à la transformation et à l’équipement des navires existants octroyées en dehors de la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 ou octroyées pendant cette période quand il n’y a pas eu d’augmentation de la puissance; |
c) |
les aides à l’achat de navires d’occasion; |
d) |
les aides octroyées en faveur de l’aquaculture de 1994 à 1999. |
Article 3
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires les aides visées à l’article 1er et déjà mises illégalement à leur disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération. Le taux d’intérêt à retenir est calculé et appliqué conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (17).
Article 4
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.
Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) Rapport disponible sur le site Internet de l’Assemblée nationale: http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/corse.asp
(2) JO C 25 du 29.1.2002, p. 2.
(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.
(4) JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.
(5) JO C 268 du 19.10.1985, p. 2.
(6) JO C 313 du 8.12.1988, p. 21.
(7) JO C 152 du 17.6.1992, p. 2.
(8) JO C 260 du 17.9.1994, p. 3.
(9) JO C 100 du 17.3.1997, p. 12.
(10) JO L 290 du 22.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3733/85 (JO L 361 du 31.12.1985, p. 78).
(11) JO L 376 du 31.12.1986, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3946/92 (JO L 401 du 31.12.1992, p. 1).
(12) JO L 346 du 31.12.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 25/97 (JO L 6 du 10.1.1997, p. 7).
(13) JO L 312 du 20.11.1998, p. 19.
(14) Décision 92/588/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 relative à un programme d’orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la France pour la période 1993-1996 conformément au règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil [JO L 401 du 31.12.1992, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 95/238/CE (JO L 166 du 15.7.1995, p. 1)].
(15) Voir considérant 33.
(16) Ibidem.
(17) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.