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Document 32004R1447

Règlement (CE) n° 1447/2004 de la Commission du 13 août 2004 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de saumons d'élevage

JO L 267 du 14.8.2004, p. 3–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1447/oj

14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1447/2004 DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de saumons d'élevage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 (2), et notamment ses articles 6 et 8,

vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (4), et notamment ses articles 5 et 6,

après consultation du comité consultatif établi par l'article 4 des règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94, respectivement,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 6 février 2004, l'Irlande et le Royaume-Uni ont informé la Commission que l'évolution des importations de saumons atlantiques d'élevage semblait appeler des mesures de sauvegarde au titre des règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94. Ils lui ont présenté des informations contenant les éléments de preuve disponibles déterminés sur la base de l'article 10 du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 8 du règlement (CE) no 519/94 et lui ont demandé d'adopter des mesures de sauvegarde au titre de ces instruments.

(2)

L'Irlande et le Royaume-Uni ont fourni des éléments attestant que les importations dans la Communauté européenne de saumons atlantiques d'élevage augmentaient rapidement tant en termes absolus que par rapport à la production et à la consommation communautaires.

(3)

Ils ont fait valoir que la hausse du volume des importations de saumons atlantiques d'élevage a eu, entre autres, une incidence négative sur les prix des produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté, ainsi que sur la part de marché détenue par les producteurs communautaires, causant un préjudice à ces derniers.

(4)

L'Irlande et le Royaume-Uni ont également fait savoir qu'au vu des informations communiquées par les producteurs communautaires, tout délai dans l'adoption de mesures de sauvegarde par la Communauté européenne entraînerait un préjudice difficilement réparable et qu'il y avait donc lieu d'adopter pareilles mesures de toute urgence.

(5)

La Commission a informé tous les États membres de la situation et les a consultés sur les conditions et modalités d'importation, l'évolution des importations et les éléments de preuve concernant le préjudice grave, ainsi que sur les divers aspects de la situation économique et commerciale concernant le produit communautaire en question.

(6)

Le 6 mars 2004, la Commission a ouvert une enquête sur le préjudice ou la menace de préjudice grave que subissent les producteurs communautaires du produit similaire ou directement concurrent du produit importé, défini comme le saumon d'élevage, en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé (ci-après dénommé «produit concerné») (5), ainsi qu'il est expliqué plus bas.

(7)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations représentatives, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, aux associations représentatives des éleveurs de saumons dans la Communauté ainsi qu'aux parties qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 519/94 et à l'article 6 du règlement (CE) no 3285/94, la Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(8)

Certains gouvernements, certains producteurs-exportateurs et leurs associations représentatives, les producteurs, fournisseurs, transformateurs et importateurs communautaires et leurs associations représentatives ont formulé des observations par écrit. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et pris en compte aux fins de la détermination des conclusions provisoires. Toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire ont été recherchées et vérifiées. Des visites de vérification sur place ont été effectuées dans les locaux de huit producteurs communautaires.

(9)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels à la base desquels il y avait intention de prononcer des mesures provisoires de sauvegarde et la forme de ces mesures provisoires. Elles ont eu la possibilité de soumettre des commentaires et ceux-ci ont été examinés et, lorsqu’ils ont été reconnus appropriés, ont été pris en considération dans les constatations préliminaires.

2.   LISTE DES PARTIES AYANT COOPÉRÉ

3.   PRODUIT CONCERNÉ

(10)

Le produit au sujet duquel la Commission a été informée que l'évolution des importations semblait appeler des mesures de sauvegarde est le saumon atlantique d'élevage, en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé.

(11)

Il est estimé que restreindre le produit concerné au saumon atlantique d'élevage équivaudrait à définir le produit concerné de manière trop étroite. Compte tenu des caractéristiques physiques des différentes espèces de saumon (taille, forme, goût, etc.), du processus de production et de l'interchangeabilité, pour le consommateur, de tous les types de saumon d'élevage, il est considéré que tous les saumons d'élevage ne constituent qu'un seul et même produit. De même, bien que le saumon d'élevage soit commercialisé sous différentes formes (poissons entiers éviscérés, avec ou sans tête, ou en filets), ces préparations sont toutes destinées à une même utilisation finale et peuvent donc facilement être substituées l'une à l'autre.

(12)

Quelques parties ont avancé que le saumon congelé était un produit différent du saumon frais et ne devait pas être inclus dans la définition du produit concerné. Une partie a fait valoir que le saumon congelé avait la préférence des transformateurs, alors que les consommateurs préféraient le saumon frais. Une autre a fait valoir qu'il n’était pas approprié pour le fumage. Ces arguments ne se sont pas révélés fondés. Les transformateurs utilisent du saumon tant frais que congelé et il a été constaté que les différences étaient minimes. Par ailleurs, les deux préparations sont destinées à la même utilisation finale. L'argument a donc dû être rejeté.

(13)

En conséquence, il est considéré que le saumon d'élevage (autre que sauvage) frais, réfrigéré ou congelé présenté sous les différentes formes décrites constitue un seul et même produit. Il relève actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13.

4.   PRODUIT SIMILAIRE OU DIRECTEMENT CONCURRENT

(14)

Un premier examen a été réalisé pour déterminer si le produit obtenu par les producteurs communautaires (ci-après dénommé «produit similaire») était similaire ou directement concurrent du produit concerné importé.

(15)

Pour parvenir à une conclusion provisoire, il a en particulier été tenu compte des constatations préliminaires suivantes:

(16)

a)

Le produit importé et le produit communautaire ont le même classement tarifaire au niveau international (code SH à six chiffres). De plus, ils présentent des caractéristiques physiques (goût, taille, forme, texture, etc.) identiques ou similaires. Le produit communautaire est généralement commercialisé en tant que produit de première qualité et il fait souvent l'objet d'une majoration de prix lors de la vente au détail. Néanmoins, pour être «similaires», les produits ne doivent pas être parfaitement identiques, et des différences de qualité mineures ne suffisent pas pour infirmer la conclusion globale concernant la similitude du produit importé et du produit communautaire;

b)

le produit importé et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques, les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix et la concurrence entre les deux produits joue principalement au niveau des prix;

c)

le produit importé et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques ou similaires; il s'agit donc de produits de remplacement, substituables et facilement interchangeables;

d)

le produit importé et le produit communautaire sont tous deux perçus par les consommateurs comme des moyens alternatifs de satisfaire un besoin ou une demande spécifique, les différences relevées par certains exportateurs et importateurs étant, de ce point de vue, des éléments mineurs.

(17)

En conséquence, il est provisoirement conclu que le produit importé et le produit communautaire sont des produits similaires ou directement concurrents.

5.   IMPORTATIONS

5.1.   Hausse des importations

5.1.1.   Introduction

(18)

Une analyse préliminaire, s'appuyant sur les données de la période 2000 à 2003 et portant essentiellement sur les importations effectuées au cours de la période la plus récente pour laquelle il existait des données, a été réalisée afin de déterminer si le produit concerné était importé dans la Communauté en quantités tellement accrues (en chiffres absolus ou par rapport à la production communautaire totale) et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave était porté, ou menaçait d'être porté, aux producteurs communautaires. Une partie a affirmé que l'augmentation des importations résultait de l'inclusion du saumon sauvage dans les données d’importations. Eurostat n'établit pas de différence entre les saumons sauvages et les saumons d’élevage. Cependant, les données disponibles (statistiques des exportations des États-Unis d’Amérique et du Canada) indiquent que les importations de saumon sauvage dans la Communauté sont faibles et, en tout cas, ont diminué pendant la période 2000 à 2003. Une partie a aussi fait valoir que l'année 2000 était inadéquate comme année de référence, parce que les prix du saumon ont été plus élevés qu'ils le sont normalement. Néanmoins, l'analyse se concentre sur les événements clés dans la période la plus récente et un changement de l'année de référence à 1999 ou 2001 ne changerait pas les conclusions de cette analyse.

(19)

Les conclusions provisoires exposées ci-après reposent donc sur les données de 2000 à 2003.

5.1.2.   Volume des importations

(20)

Les importations sont passées de 372 789 tonnes en 2000 à 455 948 tonnes en 2003, ce qui correspond à une hausse de 22 %. Entre 2002 et 2003, leur progression a été de 15 %.

(21)

Par rapport à la production communautaire, elles ont été ramenées de 254 % en 2000 à 235 % en 2001, mais elles ont repris depuis et se sont établies à 252 % en 2003.

(22)

Les données pour 2002 et 2003 montrent que, sur une base trimestrielle, les importations de 2003 ont été supérieures à celles de 2002 et que les hausses les plus marquées (jusqu'à 20,8 %) se sont produites au cours du second semestre de 2003.

Source: Eurostat.

 

Premier trimestre de 2002

Deuxième trimestre de 2002

Troisième trimestre de 2002

Quatrième trimestre de 2002

Volume (en tonnes)

86 753

96 988

93 375

119 657


 

Premier trimestre de 2003

Deuxième trimestre de 2002

Troisième trimestre de 2002

Quatrième trimestre de 2002

Volume (en tonnes)

92 667

108 655

112 862

141 763

Glissement annuel

6,8 %

12,0 %

20,8 %

18,5 %

5.1.3.   Conclusion

(23)

Sur la base des données relatives aux importations réalisées pendant la période comprise entre 2000 et 2003, il est conclu à titre provisoire que les importations ont connu une hausse récente, brusque et importante, tant en termes absolus que par rapport à la production.

5.2.   Prix des importations

(24)

Les conditions dans lesquelles les importations ont été effectuées ont aussi été examinées par référence avec les données d’Eurostat. Même si les données comprennent une petite quantité de saumon sauvage, ceci est considéré comme n’ayant exercé aucun effet appréciable sur les prix.

(25)

À cet égard, il convient de noter que, entre septembre 1997 et mai 2003, une part significative des importations de saumon d'élevage en provenance de Norvège (représentant environ 55 % du marché de la Communauté) s'est vu appliquer un prix minimal à l'importation. Au cours de l'année 2002, le non-respect des engagements de prix minimal par certains producteurs-exportateurs norvégiens a commencé à compromettre l'efficacité de cette mesure et a entraîné des baisses de prix. Il a alors été proposé, en décembre 2002, d'abroger les mesures antidumping et compensatoires appliquées aux importations en provenance de Norvège, ce qui a été fait en mai 2003. En 2002 et au cours du premier semestre de 2003, les prix à l'importation ont enregistré une baisse, partiellement due à la violation des engagements de prix minimal par certains exportateurs norvégiens, ou à leur retrait volontaire de ces engagements.

(26)

Les prix des importations ont reculé de 28,5 % entre 2000 et 2003. Il est considéré que cette baisse ne correspond pas à une fluctuation normale des prix sur le marché, en raison de son ampleur en termes absolus et parce que les producteurs-exportateurs ne réalisaient pas de bénéfices exceptionnels en 2000 et que le coût de production n'a pas sensiblement diminué entre 2000 et 2003.

 

2000

2001

2002

2003

Prix des importations

3,55

2,99

2,87

2,54

Source: Eurostat.

(27)

Les données trimestrielles permettent de mieux visualiser la récente évolution des prix. Après être restés relativement stables en 2002 (compris entre 2,83 et 2,93 euros), les prix des importations ont été ramenés de 2,87 euros au premier trimestre de 2003 à 2,24 euros au troisième trimestre, avant de se redresser partiellement au quatrième trimestre (2,48 euros).

Source: Eurostat.

 

Premier trimestre de 2002

Deuxième trimestre de 2002

Troisième trimestre de 2002

Quatrième trimestre de 2002

Prix des importations

2,83

2,93

2,86

2,85


 

Premier trimestre de 2003

Deuxième trimestre de 2003

Troisième trimestre de 2003

Quatrième trimestre de 2003

Prix des importations

2,87

2,62

2,24

2,48

(28)

En ce qui concerne le premier trimestre de 2004, en l'absence de données d’Eurostat totalement fiables pour l'instant, les informations actuellement disponibles montrent que les prix ont augmenté et se sont élevés à environ 2,53 euros par kilogramme. Ce niveau est légèrement inférieur à la moyenne de 2003, et les données les plus récentes indiquent que les prix sont de nouveau orientés à la baisse et sont arrivés à un niveau très bas. Alors que certaines parties ont affirmé qu'il y aura des augmentations de prix dans les mois à venir, ceci n'a pas été établi et les prix très bas actuels sont en fait confirmés par les industries dans les pays exportateurs.

5.3.   Part de marché des importations

(29)

La part de marché des importations a d'abord reculé, passant de 73,5 % en 2000 à 71,9 % en 2001, puis elle s'est stabilisée autour de ce niveau en 2002 (72 %). En 2003, elle a augmenté, passant de 72,0 à 75,0 %, soit une progression de 3 points de pourcentage, pour atteindre son plus haut niveau au cours de la période considérée.

 

2000

2001

2002

2003

Importations

73,5 %

71,9 %

72,0 %

75,0 %

6.   DÉFINITION DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

(30)

Pratiquement toute la production du produit concerné dans la Communauté est concentrée en Écosse et en Irlande, bien qu'il existe également deux producteurs en France et au moins un en Lettonie.

(31)

En 2003, la production communautaire totale du produit concerné s'est élevée à 180 593 tonnes, dont 85 231 (47 %) obtenues par les producteurs ayant pleinement coopéré au stade provisoire de l'enquête. Ces derniers représentent donc une proportion majeure de la production communautaire totale, au sens de l'article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 519/94. Ils sont donc considérés comme formant les producteurs communautaires, aux fins de l'établissement des conclusions provisoires.

7.   ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES

(32)

Vers la fin de 2002, les producteurs norvégiens prévoyaient une production globale de saumons de près de 446 000 tonnes pour 2003. En février 2003, Kontali Analyse (fournisseur d'informations sur l'industrie de la pêche) annonçait une récolte de 475 000 tonnes, soit 30 000 tonnes de plus que l'année précédente, mais il était prévu que la plus grande partie de cette hausse serait destinée aux marchés émergents (Russie, Pologne) et à l'Extrême-Orient (Japon, Hong Kong, Taïwan et Chine). La croissance en Extrême-Orient était négative depuis 2000, mais la Norvège tablait sur l'ouverture du marché chinois pour renverser cette tendance.

(33)

En 2003, la production norvégienne a en fait atteint 509 000 tonnes, soit près de 63 000 tonnes de plus que ce que le gouvernement norvégien avait prévu et la récolte a été de 6 % plus élevée que prévu par Kontali. La production norvégienne a aussi été supérieure de 64 000 tonnes (ou 14 %) à la production de l'année précédente (2002). Simultanément, bien loin de se renverser, la tendance au déclin des ventes en Extrême-Orient s'est en fait accentuée (– 6,0 %). Par ailleurs, la croissance des marchés émergents a aussi connu un ralentissement, passant de 47 à 32 % en Russie et de 50 à 30 % dans les pays européens hors Communauté. En fait, la consommation mondiale globale n'a progressé que de 6 %, alors qu'elle atteignait 9 % en 2002 et 14 % en 2001. Cette erreur dans les prévisions de production et l'évolution de la consommation mondiale n'avaient pas été prévues.

(34)

La Norvège a donc rencontré un grave problème de surproduction, qu'elle semble avoir reconnu. En effet, en août 2003, pour tenter d'éliminer les produits en excès sur le marché, certains producteurs norvégiens ont envisagé de congeler 30 000 tonnes de saumon d'élevage. Toutefois, cette idée a été abandonnée par la suite, et le marché est resté excédentaire.

(35)

Par ailleurs, en décembre 2002, la Commission avait annoncé son intention d'abroger les mesures antidumping et compensatoires appliquées aux importations en provenance de Norvège, ce qui a été fait en mai 2003. Ces mesures prenaient, pour une large part, la forme de prix minimaux à l'importation, ce qui garantissait de fait un prix de vente minimal pour les producteurs-exportateurs. Lorsque la proposition de retrait des mesures a été annoncée, de nombreux producteurs-exportateurs norvégiens ont volontairement retiré leur engagement, ou ont simplement cessé de le respecter. Dans leur ensemble, les producteurs de saumons norvégiens sont lourdement endettés auprès des banques norvégiennes. En raison de la baisse des prix et de l'absence de prix minimaux à l'importation, celles-ci ont commencé à prendre des mesures pour réduire leurs risques de crédit, en réclamant le remboursement des emprunts. Un cercle vicieux s'est ainsi mis en place, qui a conduit à une augmentation des prélèvements, à une pression accrue sur les prix et à une incitation à exporter davantage. Bien qu'un ajustement temporaire et limité des prix à l'importation ait pu être escompté à la suite de l'abrogation des mesures appliquées à la Norvège, l'ampleur du recul des prix (accentué par le problème de surproduction) et le cercle vicieux instauré par la réaction du système bancaire décrite ci-dessus n'ont en revanche pas pu être prévus.

(36)

Au cours de 2003, la valeur de la couronne norvégienne a reculé de 13 % par rapport à l'euro, de 12 % par rapport à la couronne danoise et de 14 % par rapport à la couronne suédoise. Bien qu'il faille compter avec les mouvements monétaires, ceux-ci ont été relativement importants et durables et sont sortis des limites d'une fluctuation normale. Bien que l'euro se soit aussi renforcé par rapport à la livre anglaise, celle-ci n'a reculé que de 6 %, ce qui a accentué l'écart de prix, dans la zone euro, entre le saumon d'élevage obtenu au Royaume-Uni (plus cher) et les importations norvégiennes, par rapport à ce qu'il était au début de cette même année. Les principaux importateurs de saumon d'élevage norvégien dans la Communauté sont le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la Pologne. Cependant, la plupart de ces importations sont transportées directement vers des pays de la zone euro, tels que la France et l'Espagne. Par ailleurs, plus de la moitié du saumon d'élevage importé au Danemark et pratiquement tout le saumon importé en Pologne et dans les autres nouveaux États membres est revendu dans la zone euro après transformation. En conséquence, le recul de la valeur de la couronne norvégienne par rapport à l'euro a eu un impact non seulement sur les importations directes de Norvège vers la zone euro, mais aussi sur les importations vers des pays tels que le Danemark et la Pologne qui transforment le saumon d'élevage pour le revendre dans la zone euro. Ces mouvements monétaires ont eu pour effet de rendre l'ensemble du marché de la Communauté européenne plus attrayant pour les producteurs-exportateurs norvégiens, en les protégeant dans une certaine mesure de l'effet d'une baisse de leurs prix en euro et en couronne et en leur permettant de maintenir le niveau de leurs recettes à l'exportation dans leur monnaie nationale. Néanmoins, les prix unitaires ont chuté même en couronne norvégienne. Simultanément, ces mouvements monétaires ont rendu le saumon importé moins cher dans la Communauté européenne et plus attrayant pour les importateurs et les utilisateurs tels que l'industrie de transformation. En conséquence, une grande partie de la surproduction norvégienne a été exportée vers la Communauté européenne.

(37)

L'analyse préliminaire a donc conclu que l'évolution imprévue des circonstances à l'origine de la hausse des importations résultait d'une surproduction massive en Norvège (malgré des prévisions inférieures), qui s'est trouvée accentuée par le fait que l'industrie norvégienne n'est pas parvenue à augmenter ses exportations vers des marchés autres que la Communauté comme elle l'avait prévu, par l'ampleur inattendue des effets de l'abrogation des mesures de défense commerciales appliquées à la Norvège et par la réaction du système bancaire norvégien, décrite plus haut, le tout conjugué à une hausse de la valeur de l'euro qui a fait de l'ensemble du marché de la Communauté une destination plus attrayante pour les exportations norvégiennes. Ces éléments et leur impact seront examinés plus en détail au stade définitif de la présente procédure.

8.   PRÉJUDICE GRAVE

8.1.   Introduction

(38)

Afin de déterminer, à titre provisoire, si les producteurs communautaires du produit similaire ont subi un préjudice grave, il a été procédé à une évaluation préliminaire de tous les facteurs pertinents, objectifs et quantifiables, qui influent sur leur situation. En particulier, pour le produit concerné, l'évolution des données globales pour la Communauté relatives à la consommation, aux capacités de production, à la production, à l'utilisation des capacités, à l'emploi, à la productivité, aux ventes globales et à la part de marché a été examinée. Ces données reposent sur des statistiques collectées par le Royaume-Uni et l'Irlande au moyen d'enquêtes réalisées auprès de l'industrie. Les données propres aux sociétés reposent quant à elles sur des informations fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré concernant les flux de liquidités, le rendement du capital engagé, les stocks, les prix, la sous-cotation et la rentabilité pour les années 2000 à 2003.

(39)

Avant toute chose, il convient de noter que, dans l'industrie communautaire du saumon d'élevage, comme dans d'autres secteurs, le cycle de production conduisant au prélèvement des poissons est long et relativement peu influençable, et qu'une fois prélevé, le saumon doit être vendu immédiatement car il ne peut être stocké que quelques jours lorsqu'il est congelé. La congélation coûte cher et, en tout état de cause, les capacités de congélation sont limitées dans la Communauté. En conséquence, le niveau de production doit être planifié au moins deux ans à l'avance et ne peut plus ensuite être modifié que de manière marginale. De ce fait, une offre excédentaire a un effet retardé sur la production, mais elle a des conséquences immédiates et graves sur les prix.

8.2.   Analyse de la situation des producteurs communautaires

8.2.1.   Consommation

(40)

La consommation communautaire du produit concerné a été provisoirement établie en additionnant la production de l'ensemble des producteurs communautaires et le total des importations du produit concerné dans la Communauté, tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat, et en ôtant les exportations communautaires du résultat obtenu.

(41)

Entre 2000 et 2003, la consommation communautaire a augmenté de 19,7 %, passant de 507 705 à 607 728 tonnes.

(42)

Il convient de noter que le niveau d'élasticité du prix du saumon est relativement élevé et que la hausse nettement plus forte de la consommation en 2003 peut donc s'expliquer au moins partiellement par la chute des prix de vente au détail.

8.2.2.   Capacités de production et utilisation

(43)

Dans la Communauté européenne, la production de saumon d'élevage est limitée par des licences accordées par les pouvoirs publics spécifiant la quantité maximale de poissons vivants qui peuvent être détenus en un endroit et à un moment donnés. Les capacités de production correspondent à la quantité totale de poissons pour laquelle des licences ont été accordées, et non pas à la capacité physique de détention des cages exploitées par les producteurs communautaires. Les frais liés à la demande et à la conservation des licences sont relativement faibles et, de ce fait, le coût du maintien de capacités excédentaires l'est aussi.

(44)

L'enquête préliminaire a révélé que, après être restées stables entre 2000 et 2002, les capacités de production théoriques ont augmenté de 2,2 % entre 2000 et 2003.

(45)

L'utilisation de ces capacités (la quantité de poissons effectivement élevés par rapport à la quantité maximale autorisée) est passée de 43 % en 2000 à 48 % en 2001, puis elle a régulièrement progressé, jusqu'à s'élever à 52 % en 2003. Cette évolution reflète le fait que la production a augmenté de 23 % entre 2000 et 2003 alors que la quantité maximale autorisée n'a progressé que de 2,2 %.

8.2.3.   Production

(46)

Entre 2000 et 2003, la production (poissons prélevés) a connu une hausse de 23 %, passant de 146 664 à 180 593 tonnes, soit une progression annuelle de 7 %.

(47)

Il convient de noter que, en raison de la longueur de son cycle, la production est planifiée au moins deux ans à l'avance et qu'une fois un cycle entamé, le niveau de production ne peut être modifié que de manière marginale.

8.2.4.   Emploi

(48)

Entre 2000 et 2003, l'emploi lié au produit concerné a diminué de 6 %, les effectifs passant de 1 269 à 1 193 personnes. Un recul s'est produit en 2001, suivi d'un redressement partiel en 2002, puis d'une stabilisation en 2003.

8.2.5.   Productivité

(49)

La productivité a constamment augmenté au cours de la période considérée, passant de 115 tonnes en 2000 à 151 tonnes en 2003. Cette évolution reflète le recours de plus en plus fréquent à des systèmes d'alimentation automatiques et à d'autres équipements permettant d'économiser de la main-d'œuvre, ainsi que la forte pression exercée pour réduire les coûts, dans un contexte de pertes financières croissantes.

8.2.6.   Volume des ventes

(50)

Entre 2000 et 2002, les ventes des producteurs communautaires de produit similaire ont progressé de 14,3 %, passant de 134 916 à 154 171 tonnes. Cette augmentation s'est déroulée dans un contexte de hausse simultanée de la consommation (+ 8,5 %). Entre 2002 et 2003, les ventes des producteurs communautaires ont diminué de 1,6 % et se sont trouvées ramenées de 154 171 tonnes à 151 780 tonnes, et ce malgré une hausse de la consommation de 10,3 % entre 2002 et 2003.

8.2.7.   Part de marché

(51)

La part de marché des producteurs communautaires a augmenté, passant de 26,5 % en 2000 à 28,1 % en 2001, puis elle est restée stable à ce niveau en 2002, avant de perdre 3 points de pourcentage en 2003 et de s'établir à 25,0 %, son plus bas niveau sur la période considérée. Cette évolution reflète le fait que, en 2003, les importations ont augmenté tant en termes absolus que par rapport à la consommation.

8.2.8.   Flux de trésorerie

(52)

Les flux de trésorerie n'ont pu être examinés qu'au niveau des sociétés ayant coopéré qui fabriquent le produit concerné, et non par rapport au seul produit concerné. Cet indicateur a donc été jugé moins significatif que les autres indicateurs étudiés. Néanmoins, il ressort de cette analyse que les flux de trésorerie ont été extrêmement négatifs en 2001, 2002 et 2003.

8.2.9.   Rendement du capital engagé

(53)

Le rendement du capital engagé n'a pu, lui aussi, être examiné qu'au niveau des sociétés ayant coopéré qui fabriquent le produit concerné, et non par rapport au seul produit concerné. Cet indicateur a donc, lui aussi, été jugé moins significatif que les autres. Néanmoins, il ressort de cette analyse que le rendement du capital engagé est passé de 34 % en 2000 à pratiquement zéro en 2001 et 2002, avant de chuter à - 20 % en 2003.

8.2.10.   Prix du produit similaire

(54)

Le prix moyen du produit similaire a chuté de 20,3 % entre 2000 et 2003, affichant un recul constant au cours de cette période. Les prix ont atteint leur niveau le plus bas en 2003 (2,79 euros par kilogramme).

(55)

Pour le premier trimestre de 2004, les informations disponibles montrent que le prix moyen unitaire des ventes réalisées par les producteurs communautaires a légèrement augmenté, suivant en cela l'évolution des prix moyens à l'importation. Toutefois, les données les plus récentes révèlent que les prix affichent de nouveau une tendance à la baisse. Une partie a fait valoir que (en se référant aux taux de change annuels moyens) les chutes des prix étaient moins significatives en livres sterling. Néanmoins, il est considéré que la Commission ne devrait pas déroger à sa pratique cohérente, dans les cas de défense commerciale, qui consiste à utiliser l'euro comme unité de monnaie.

8.2.11.   Coûts

(56)

Outre l'évolution des prix, la variation des coûts de production a également été analysée. Entre 2000 et 2003, ces coûts ont fluctué entre 3,0 et 3,2 euros par kilogramme.

8.2.12.   Rentabilité

(57)

La rentabilité des ventes réalisées par les producteurs communautaires dans la Communauté est passée de 7,3 % en 2000 à – 3,3 % en 2001. Les pertes ont été moins prononcées en 2002 (– 2,5 %), mais elles se sont ensuite aggravées, jusqu'à atteindre – 17,1 % en 2003. Cette même année, alors que les importations culminaient et que leur prix moyen était au plus bas (2,54 euros par kilogramme), le prix moyen du produit communautaire a lui aussi connu son niveau le plus faible (2,79 euros par kilogramme). La chute de la rentabilité des producteurs communautaires entre 2000 et 2003 a coïncidé avec le recul du prix au kilogramme du produit similaire, obtenu dans la Communauté, qui est passé de 3,50 à 2,79 euros.

8.2.13.   Stocks

(58)

Dans ce contexte, les stocks se rapportent aux poissons vivants, encore dans l'eau. Les producteurs communautaires, comme tous les autres, disposent de stocks négligeables de poissons prélevés, car ceux-ci doivent être vendus immédiatement. La baisse du niveau des stocks en fin d'exercice correspond donc à une diminution de la quantité de poissons vivants, élevés en prévision d'un prélèvement dans les deux années suivantes. En conséquence, en l'espèce, la diminution du niveau des stocks est un indicateur de l'accentuation du préjudice.

(59)

Le niveau des stocks a augmenté entre 2000 et 2002, passant de 36 332 à 53 178 tonnes, puis est redescendu à 43 024 tonnes en 2003, ce qui représente une contraction de 19,1 % entre 2002 et 2003.

8.2.14.   Conclusion

(60)

Il est rappelé que l'enquête a montré que, entre 2000 et 2003, et en particulier entre 2002 et 2003, le produit concerné a été importé sur le marché de la Communauté en quantités croissantes et dans des volumes importants.

(61)

En ce qui concerne la situation des producteurs communautaires, entre 2000 et 2002, les capacités de production théoriques sont restées plus ou moins stables, tandis que la production augmentait de 14,8 %. En conséquence, l'utilisation des capacités a augmenté, passant de 43 à 50 % au cours de cette période. Les stocks de poissons vivants ont aussi augmenté. L'emploi a quelque peu reculé, tandis que la productivité augmentait, principalement en raison d'un recours accru à l'automatisation.

(62)

Les volumes de vente ont augmenté de 14,3 % entre 2000 et 2002 (tandis que la consommation progressait de 8,5 %) et les producteurs communautaires ont vu leur part de marché passer de 26,5 à 28,0 %.

(63)

Toutefois, même pendant cette période, les prix ont reculé de 13,7 % entre 2000 et 2002 et malgré une légère diminution des coûts en 2002 (en partie due à une meilleure utilisation des capacités et à un relèvement de la productivité), il en est résulté un recul de la rentabilité, qui est passée de 7,3 % en 2000 à une situation déficitaire en 2001 (– 3,3 %) et 2002 (– 2,5 %). Le rendement du capital engagé et les flux de trésorerie ont aussi connu une évolution négative au cours de cette période.

(64)

Entre 2002 et 2003, la situation des producteurs communautaires s'est sensiblement dégradée. Bien que les capacités de production et la production aient augmenté (+ 7,3 %) conformément aux plans de production précédemment conçus, ce qui a conduit à une meilleure utilisation des capacités et à une amélioration de la productivité, tous les autres indicateurs ont connu une évolution négative. Les stocks de poissons vivants ont reculé de 19,1 %. Dans un contexte de croissance de la consommation (+ 10,3 %), les producteurs communautaires ont vu leurs ventes diminuer de 1,6 % et leur part de marché reculer. Par ailleurs, les prix ont encore chuté de 7,6 % tandis que les coûts remontaient jusqu'à retrouver leur niveau moyen sur la période de quatre ans étudiée. Il en est résulté une forte chute de la rentabilité et les producteurs communautaires ont enregistré des pertes (– 17,1 %). Ces pertes se sont traduites par un rendement global du capital engagé de – 20 %. Alors que les flux de trésorerie ont semblé s'améliorer, ils reflétaient en fait une diminution des stocks de poissons vivants et une incapacité à réinvestir.

(65)

Compte tenu de tous ces facteurs, il est provisoirement conclu que les producteurs communautaires ont subi un préjudice grave, qui s'est traduit par une détérioration générale et marquée de leur situation.

9.   LIEN DE CAUSALITÉ

(66)

Afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre la hausse des importations et le préjudice grave tout en garantissant que le préjudice causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé à l'augmentation des importations, une distinction a été opérée entre les effets préjudiciables des facteurs dont il était considéré qu'ils causaient un préjudice, ces effets ont été imputés aux facteurs qui les ont causés et, après avoir imputé le préjudice à tous les facteurs de causalité présents, il a été déterminé si la hausse des importations constituait une cause «réelle et substantielle» du préjudice grave.

9.1.   Analyse des facteurs de causalité

9.1.1.   Effet de la hausse des importations

(67)

Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, entre 2000 et 2003, et en particulier entre 2002 et 2003, le produit concerné a été importé sur le marché de la Communauté en quantités croissantes et dans des volumes importants.

(68)

Le saumon d'élevage étant par essence un produit de base, la concurrence entre le produit concerné et le produit similaire se joue principalement au niveau des prix. Il est généralement accepté que les importations, en particulier celles en provenance de Norvège, dominent le marché et déterminent le niveau des prix. En conséquence, même de faibles niveaux de sous-cotation entraînent une dépression des prix pour les producteurs communautaires.

(69)

En l'espèce, l'effet le plus préjudiciable de la hausse des importations s'est traduit par des pertes financières considérables pour les producteurs communautaires. En raison de l'influence des importations sur le marché et sur les prix, leur hausse a entraîné une baisse des prix dans toute la Communauté. Si les importations avaient augmenté dans une moindre mesure, cette pression sur les prix aurait elle aussi été moins forte. Si la demande sur le marché de la Communauté avait permis d'absorber une telle hausse des importations à des prix nettement plus élevés, même au détriment des ventes et de la part de marché des producteurs communautaires, il est possible que ces derniers n'auraient pas subi de préjudice grave.

(70)

Entre 2000 et 2002, les prix des importations ont reculé de 19 %, et les prix des producteurs communautaires ont suivi de près cette évolution. La part de marché des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté a certes augmenté à cette période, mais cette progression reflétait des décisions de production prises les années précédentes et, tant en 2001 qu'en 2002, les ventes des producteurs communautaires ont été réalisées à perte.

(71)

Entre 2002 et 2003, les importations ont augmenté de 15 %. Leur part de marché est passée de 72 à 75 %, tandis que celle des producteurs communautaires s'est trouvée ramenée de 28 à 25 %. Sur la même période, exprimées en pourcentage de la production communautaire, les importations ont progressé de 236 à 252 %. Il apparaît donc qu'elles ont augmenté par rapport tant à la production qu'à la consommation communautaires, au détriment des producteurs de la Communauté.

(72)

Toutefois, l'aspect le plus important de la hausse des importations a été son effet sur les prix et sur la rentabilité des producteurs communautaires. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il est généralement reconnu que les importations (et en particulier celles en provenance de Norvège) déterminent le niveau des prix sur le marché du saumon d'élevage dans la Communauté. L'existence d'une sous-cotation a donc été examinée afin d'établir si, en effet, les importations à bas prix avaient entraîné une baisse des prix pratiqués par les producteurs communautaires.

(73)

Afin de déterminer, à titre provisoire, le niveau de sous-cotation, les données relatives aux prix ont été examinées pour des périodes comparables, au même stade commercial et dans le cas de ventes destinées à des clients similaires. Il est ressorti d'une comparaison entre les prix moyens, ex-Glasgow, des producteurs communautaires, d'une part, et les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs à l'égard des importateurs communautaires (caf frontière communautaire, après dédouanement), d'autre part, que les prix intérieurs avaient été sous-cotés de 3,1 à 7,1 % au cours des trois dernières années. Cette situation semble avoir eu pour conséquence une baisse des prix des producteurs communautaires car, du fait qu'elles détiennent une large part de marché, les importations déterminent le niveau des prix. En particulier, il apparaît que la hausse des importations à des prix toujours plus bas jusqu'au troisième trimestre de 2003 a obligé les producteurs communautaires à constamment réduire leurs prix, ce qui a conduit aux pertes qu'ils ont subies cette année-là.

(74)

Une comparaison directe entre les prix des importations et les prix pratiqués par les producteurs communautaires a confirmé cette analyse. Les prix des importations ont reculé de 28,5 % entre 2000 et 2003, passant de 3,62 à 2,59 euros par kilogramme, après dédouanement. Simultanément, le prix moyen du produit similaire a reculé de 20 %, passant de 3,5 à 2,79 euros par kilogramme à l'issue d'un déclin régulier.

(75)

Entre 2002 et 2003, le prix moyen unitaire des importations a reculé de 2,93 à 2,59 euros par kilogramme, après dédouanement. Alors que les importations atteignaient leur niveau le plus élevé et que leur prix moyen était le plus bas (2,59 euros par kilogramme après dédouanement), les prix des producteurs communautaires se sont trouvés entraînés à la baisse et le prix moyen du produit communautaire a atteint son niveau le plus bas (2,79 euros par kilogramme). Le prix moyen unitaire du produit communautaire (après ajustement au niveau ex-Glasgow) a reculé de 3,02 à 2,79 euros par kilogramme, ce qui représente une baisse de 8 %.

 

2000

2001

2002

2003

Prix unitaire des ventes communautaires (en milliers d'euros par tonne) (7)

3,50

3,23

3,02

2,79

Prix unitaire des importations, après dédouanement (en milliers d'euros par tonne) (8)

3,62

3,05

2,93

2,59

(76)

La chute des prix des producteurs communautaires semble avoir été la cause principale d'un net recul de la rentabilité. En 2000, alors que les coûts s'élevaient à 3,1 euros par kilogramme et que le prix de vente (après ajustement au niveau ex-Glasgow) s'établissait à 3,50 euros, les producteurs communautaires réalisaient un bénéfice de 7,3 %. En 2001 et 2002, malgré une augmentation de l'utilisation des capacités, de la production, de la productivité, des stocks de poissons vivants, des ventes et de la part de marché, ils ont affiché des pertes financières, un rendement global du capital engagé réduit et des flux de trésorerie globalement négatifs, leurs prix de vente (après ajustement au niveau ex-Glasgow) reculant de 3,23 à 3,02 euros par kilogramme et leurs coûts enregistrant une légère hausse avant de baisser et de passer à 3,2 euros en 2001, puis à 3,02 euros en 2002. Par ailleurs, l'emploi aussi a reculé.

(77)

En 2003, lorsque les prix (après ajustement au niveau ex-Glasgow) sont tombés à 2,79 euros sous la pression des importations à bas prix et que les coûts retrouvaient leur niveau de 2000 (3,1 euros), les producteurs communautaires ont enregistré une perte de 17,1 %, qui s'est traduite par l'évolution négative du rendement global du capital engagé et des flux de trésorerie. Simultanément, le volume des ventes a baissé de 1,6 % et la part de marché a reculé de 3 points de pourcentage, tandis que le volume et la part de marché des importations augmentaient. Les capacités, leur utilisation, la production et la productivité ont certes augmenté et l'emploi est resté stable, mais la hausse des importations à bas prix a un effet retardé sur l'utilisation des capacités, la production et l'emploi. La baisse des stocks de poissons vivants en 2003 montre qu'il peut être escompté que la production diminue du fait de la hausse des importations.

(78)

Pour les raisons qui précèdent, il est provisoirement conclu qu'il existe un lien de causalité entre la hausse des importations et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires, et que les effets préjudiciables des importations à bas prix se sont essentiellement traduits par une pression à la baisse exercée sur les prix pratiqués sur le marché de la Communauté, qui a conduit à des pertes financières considérables pour les producteurs communautaires.

9.1.2.   Effet de l'évolution de la consommation au Royaume-Uni

(79)

Une partie a avancé que la consommation aurait diminué au Royaume-Uni en 2003 et que cela avait porté préjudice aux producteurs communautaires. Le marché britannique ne peut cependant pas être isolé du reste du marché de la Communauté et la consommation communautaire a augmenté de 19,7 % entre 2000 et 2003, et de 10,3 % entre 2002 et 2003. Il apparaît donc que les pertes financières considérables enregistrées par les producteurs communautaires en 2003 trouvent leur origine dans la faiblesse des prix pratiqués plutôt que dans une prétendue baisse de la consommation.

9.1.3.   Effet de l'évolution des résultats à l'exportation

(80)

L'effet des variations du niveau des exportations a également été examiné. Les exportations ont augmenté tout au long de la période considérée, et ont en fait doublé entre 2002 et 2003. Il est donc conclu, même si une partie a affirmé le contraire, que l'évolution du niveau des exportations n'est pas une cause du préjudice grave subi par les producteurs communautaires. En tout état de cause, les données relatives à la rentabilité reposent sur des données concernant uniquement les ventes dans la Communauté.

9.1.4.   Effet d'éventuelles capacités excédentaires

(81)

Il a aussi été examiné si l'existence de capacités excédentaires parmi les producteurs communautaires pouvait avoir eu des effets préjudiciables. Au cours de la période d'enquête, les capacités théoriques ont augmenté de 2,2 % entre 2000 et 2003, soit considérablement moins que la production et la consommation. Par ailleurs, ainsi qu'il a précédemment été noté, les capacités théoriques correspondent à la quantité maximale de poissons vivants qui peuvent être détenus sur la base des licences accordées par les pouvoirs publics. Les frais liés à la demande et à la conservation des licences sont faibles. En effet, les principaux éléments déterminant le coût de production sont les coûts des smolts (jeunes poissons), de la nourriture et de la main-d'œuvre. En conséquence, il est provisoirement conclu que l'augmentation des capacités théoriques n'a pas eu d'effet préjudiciable pour les producteurs communautaires.

9.1.5.   Effet de la concurrence entre les producteurs communautaires

(82)

Certains exportateurs ont avancé que la raison de la baisse des prix du saumon sur le marché de la Communauté était une offre excédentaire de la part des producteurs communautaires. Pourtant, les importations ont augmenté de 15 % en 2003 alors que les ventes des producteurs communautaires dans la Communauté diminuaient. Par ailleurs, ce sont les importations qui déterminent le niveau des prix sur ce marché, et non pas les producteurs communautaires. En effet, un examen du comportement de toutes les parties en matière de prix en 2002 et 2003 a clairement montré que les importations étaient constamment vendues à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires, qui suivaient l'évolution à la baisse des prix des importations. Les effets de la concurrence entre les producteurs communautaires s'équilibrent, les pertes subies par un producteur étant compensées par les gains réalisés par un autre, toutes choses étant égales par ailleurs. En conséquence, il a été provisoirement conclu que la concurrence entre les producteurs communautaires n'était pas une cause du préjudice grave constaté.

9.1.6.   Effet d'une hausse de la mortalité sur les coûts de production

(83)

Une partie a avancé que des taux de mortalité des poissons supérieurs à la normale en Irlande et des épidémies survenues au Royaume-Uni et en Irlande en 2002 et 2003 pouvaient avoir entraîné une augmentation des coûts de production et interrompu le cycle normal de production dans le cas de certains producteurs. Les informations actuellement disponibles suggèrent que ces phénomènes ont été limités à un petit nombre de fermes. Par ailleurs, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, en 2002, les coûts de production des producteurs communautaires ont baissé et en 2003, ils ont pratiquement retrouvé leur niveau moyen sur la période de quatre ans étudiée. En conséquence, il est provisoirement conclu que des taux de mortalité des poissons supérieurs à la normale ne sont pas la cause d'effets préjudiciables graves. Néanmoins, cet argument fera l'objet d'un examen plus approfondi au stade définitif de l'enquête.

 

2000

2001

2002

2003

Coût de production moyen (en milliers d'euros par tonne)

3,1

3,2

3,0

3,1

9.1.7.   Effet des coûts de production généralement supérieurs

(84)

Une partie a avancé que l'industrie norvégienne avait des coûts de production inférieurs à ceux des producteurs communautaires et qu'il fallait y voir là la raison de la hausse des importations et du préjudice grave. Les informations actuellement disponibles suggèrent que, si la Norvège est avantagée vis-à-vis de certains coûts, les producteurs communautaires le sont aussi vis-à-vis d'autres. Globalement, il est noté que, si les producteurs communautaires subissent des pertes financières considérables sur le marché à l'heure actuelle, c'est aussi le cas des producteurs norvégiens. Ainsi qu'il est indiqué au point 8.2.12, les producteurs communautaires ont affiché des pertes s'élevant à – 2,5 % en 2002. Les données fournies par le gouvernement norvégien indiquent que, en 2002, pour un échantillon de 151 fermes d'élevage de saumons et de truites arc-en-ciel, les pertes se sont élevées à – 13 % (aucune donnée de comparaison n'a encore été publiée pour 2003). Par ailleurs, les producteurs norvégiens opéraient sous le poids d'une dette considérable, qui représente une part conséquente de leurs coûts totaux. Le montant total de cette dette (hors capitaux propres et provisions) s'élevait à 6,8 milliards de couronnes norvégiennes, pour un chiffre d'affaires total de 5,7 milliards (9). Dans certains cas, cette situation a conduit les banques norvégiennes à effectivement devenir propriétaires de certaines fermes. En conséquence, il a été provisoirement conclu que les producteurs norvégiens ne sont pas plus efficaces que les producteurs communautaires, mais cet argument fera l'objet d'un examen plus approfondi au stade définitif de l'enquête.

9.1.8.   Effet des coûts de transport plus élevés en Écosse

(85)

Une partie a avancé que les zones reculées d'Écosse possédaient des infrastructures moins développées et que cela augmentait les coûts et était susceptible de constituer un préjudice pour les producteurs communautaires. À cet égard, il convient de noter que, en Norvège, dont les importations dominent le marché de la Communauté, les fermes aquacoles sont souvent situées dans des endroits reculés disposant d'infrastructures de transport relativement limitées.

(86)

Les frais de transport ne représentent pas une grande part dans le coût global de production du saumon d'élevage et ils varient en fonction de l'origine des marchandises et de leur destination. Globalement, il n'est pas considéré qu'il existe une énorme différence entre la Norvège, le Royaume-Uni et l'Irlande en ce qui concerne les coûts de transport vers le marché de la Communauté. Par ailleurs, les producteurs-exportateurs (qui par définition sont implantés en dehors de la Communauté européenne) sont généralement susceptibles de supporter des frais de transport supérieurs lorsqu'ils vendent leurs produits sur le marché de la Communauté. En conséquence, il n'est pas considéré que des coûts de transport plus élevés en Écosse aient pu contribuer au préjudice subi par les producteurs communautaires.

(87)

Par ailleurs, et en tout état de cause, aucun élément de preuve n'a été apporté montrant que les frais de transport avaient augmenté en Écosse au cours de ces dernières années. Il n'est donc pas possible d'expliquer la récente aggravation des pertes financières subies par les producteurs communautaires par une augmentation des coûts du transport.

9.1.9.   Autres facteurs

(88)

Aucun autre facteur de causalité possible n'a été identifié au stade provisoire de l'enquête.

9.2.   Imputation des effets préjudiciables

(89)

La hausse des importations n'a eu qu'un effet négatif limité sur les quantités vendues par les producteurs communautaires, bien que leurs ventes et leur part de marché aient quelque peu fléchi en 2003. En revanche, il apparaît surtout qu'elle a eu un effet dévastateur sur la rentabilité des producteurs communautaires, compte tenu de la chute des prix dont elle s'est accompagnée. En raison du fait que les importations (qui représentent 70 à 75 % du marché) déterminent les prix, la spirale descendante de leurs prix a eu un effet de dépréciation considérable sur les prix de producteurs communautaires. Il en est résulté des pertes considérables pour les producteurs communautaires. Aucun autre facteur susceptible d'avoir contribué au préjudice autre que la hausse des importations à bas prix n'a été identifié à ce stade.

9.3.   Conclusion

(90)

En conséquence, ayant déterminé qu'aucun effet préjudiciable grave ne résultait d'autres facteurs connus, il est provisoirement conclu qu'il existe un lien réel et substantiel entre la hausse des importations à bas prix et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires.

10.   SITUATION CRITIQUE

(91)

Il a été provisoirement établi qu'il existait une situation critique dans laquelle tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable pour les producteurs communautaires. Ceux-ci ont subi un recul important, notamment des stocks de poissons vivants, des prix unitaires, de la rentabilité et du rendement du capital engagé en conséquence de la hausse des importations à bas prix du produit concerné.

(92)

La situation financière des producteurs communautaires est extrêmement précaire. Ils ont enregistré des pertes substantielles en 2003 (– 17,1 %). En conséquence, un certain nombre de producteurs communautaires ont déjà été déclarés en faillite ou en redressement judiciaire, et de nombreux autres prévoient de réduire leur production ou de se retirer du marché. Un certain nombre de producteurs essaient de faire reprendre leur affaire. Toutefois, compte tenu du fait que ces sociétés ne sont pas rentables et au vu des récentes faillites ou liquidations judiciaires, les acquéreurs potentiels sont peu nombreux. D'autres cessent simplement leurs activités pour enrayer les pertes.

(93)

En 2003 et au cours des premiers mois de 2004, cinq producteurs communautaires ont été déclarés en faillite ou en redressement judiciaire. Deux autres ont été repris par des fournisseurs d'aliments (auxquels ils devaient des sommes importantes) et voient leur activité progressivement réduite. Par ailleurs, sept autres producteurs communautaires ont fermé ou sont en train de cesser leur activité.

(94)

Les pertes considérables enregistrées en 2003 ont conduit à ce que certains producteurs communautaires, en particulier des sociétés indépendantes qui ne peuvent pas compter sur le soutien d'un groupe plus important, dépendent des délais de paiement accordés par les fournisseurs d'aliments et aient recours à des facilités de caisse comme source de financement à moyen ou long terme. Certains sont obligés de sacrifier la rentabilité pour disposer d'un flux de trésorerie suffisant pour respecter leurs engagements financiers (par exemple, en prélevant des poissons avant qu'ils n'aient atteint leur taille maximale). Si cette stratégie permet de garantir leur survie à court terme, elle compromet un peu plus leur rentabilité, et donc leur viabilité à moyen et long terme.

(95)

Sans un renversement immédiat et significatif des perspectives concernant l'élevage de saumon dans la Communauté, d'autres producteurs seront acculés à la faillite ou au redressement judiciaire, car les fournisseurs d'aliments et les banques cherchent maintenant à limiter leur exposition aux créances douteuses. Certains producteurs communautaires ont déjà vu leurs facilités de caisse interrompues ou réduites. Au Royaume-Uni, les autorités nationales ont rencontré les banques pour déterminer les raisons du retrait de leur soutien. Toutefois, les banques ont souligné qu'elles devaient opérer selon des critères commerciaux.

(96)

Il est prévisible que, sans l'application de mesures de sauvegarde provisoires au marché de la Communauté européenne, les importations du produit concerné dans la Communauté se poursuivront à un niveau élevé et, en particulier en raison de la baisse des prix que cela continuera de causer, les producteurs communautaires continueront de subir des pertes et se verront de plus en plus nombreux acculés à la faillite. Un tel préjudice serait difficilement réparable car les sociétés auront fermé, les anciens employés auront été obligés de déménager pour retrouver du travail et les bailleurs de fonds se montreront prudents lorsqu'il s'agira de financer la réouverture de sociétés ayant fait faillite. Pour éviter ce scénario, des mesures de sauvegarde provisoires doivent être prises.

10.1.   Conclusion

(97)

En conséquence, compte tenu de la situation économique précaire des producteurs communautaires, qui résulte des pertes considérables qu'ils ont subies, et de la menace que continuent de représenter les producteurs-exportateurs, il est considéré qu'il existe une situation critique dans laquelle tout délai dans l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires entraînerait un préjudice difficilement réparable. Il est donc conclu qu'il convient d'adopter des mesures de sauvegarde provisoires au plus vite.

11.   CONSIDÉRATIONS FINALES

(98)

L'analyse préliminaire des conclusions de l'enquête confirme l'existence d'une situation critique et la nécessité d'instituer des mesures de sauvegarde provisoires afin d'éviter une aggravation difficilement réparable du préjudice subi par les producteurs communautaires.

11.1.   Forme et niveau des mesures de sauvegarde provisoires

(99)

La production communautaire de saumon d'élevage est insuffisante pour répondre à la demande et il est donc nécessaire de veiller à ce que les mesures prises n'empêchent pas l'accès des producteurs-exportateurs au marché de la Communauté. Dans la mesure où il apparaît que la principale cause du préjudice subi par les producteurs communautaires réside dans l'importance du volume des importations, qui conduit à des prix bas et est à l'origine d'une dépression et d'un blocage des prix, les mesures prises devraient viser à relever les prix, mais pas nécessairement en limitant l'offre.

(100)

Les règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94 prévoient que les mesures de sauvegarde provisoires devraient prendre la forme d'une majoration des droits de douane. En conséquence, la préférence devrait être accordée à des mesures tarifaires, lorsqu'elles sont appropriées. En l'espèce, afin de préserver l'ouverture du marché communautaire et de veiller à ce que l'offre soit suffisante pour satisfaire la demande, il convient d'établir des contingents exempts de droits de sauvegarde reflétant les niveaux traditionnels des importations. Au-delà de ces contingents, les importations devraient acquitter un droit additionnel. Dans les limites des niveaux traditionnels, les importations de saumon d'élevage peuvent donc se poursuivre sans application du droit additionnel; des quantités illimitées peuvent ainsi être importées, moyennant paiement du droit additionnel lorsqu'il y a lieu.

(101)

Afin de préserver les flux commerciaux traditionnels et d'assurer que le marché de la Communauté reste aussi ouvert aux petits opérateurs, les contingents tarifaires devraient être répartis entre les pays/régions ayant un intérêt substantiel dans l'approvisionnement en produit concerné et une partie devrait être réservée aux autres pays. À l'issue de consultations menées avec la Norvège et les îles Féroé, qui ont un tel intérêt substantiel et d'où provient une part considérable des importations, il est jugé approprié d'attribuer un contingent tarifaire spécifique à chacun de ces pays, établi sur la base des proportions de la quantité totale de produit qu'ils ont fournie au cours des trois années 2001 à 2003. La grande majorité des importations réalisées pendant cette période étant d'origine norvégienne et féringienne, il a été décidé d'attribuer des contingents tarifaires nationaux spécifiques à chacun de ces pays, ainsi qu'un autre à l'intention de tous les autres pays. Afin d'éviter les charges administratives superflues, les contingents devraient être gérés selon le critère du premier arrivé premier servi.

(102)

Il apparaît que, dans des conditions normales, la consommation communautaire de saumon d'élevage croît à un rythme de 4 à 5 % par an, en tenant compte des niveaux de croissance élevés observés dans les nouveaux États membres. Afin de ne pas négliger cette évolution, les contingents tarifaires (établis sur la base des importations moyennes réalisées entre 2001 et 2003) devraient être augmentés de 5 %. Le marché du saumon étant saisonnier et caractérisé par des importations et des ventes supérieures au second semestre, les contingents tarifaires devraient aussi faire l'objet d'un ajustement saisonnier. Les contingents ont été calculés sur une base équivalent-poissons entiers et les taux de conversion appliqués au produit importé en filet ou entier sont respectivement de 1 pour 0,65 et de 1 pour 0,9.

(103)

Le droit additionnel devrait être fixé à un niveau suffisant pour remédier à la situation des producteurs communautaires, mais dans le même temps, il ne devrait pas constituer une charge financière inutile pour les importateurs et les utilisateurs. Un droit ad valorem est jugé inapproprié car il agirait comme une incitation à baisser les prix à l'importation en franchise de droit et augmenterait en termes réels en cas de hausse des prix. Par conséquent, il conviendrait d'établir un montant de droit fixe.

(104)

Le niveau de sous-cotation, qui reflète la mesure dans laquelle le prix du produit importé est inférieur au prix que les producteurs communautaires pourraient être en droit de pratiquer n'eût été le préjudice, est considéré comme une base raisonnable pour fixer le niveau du droit. Afin de tenir compte du principe de proportionnalité dans ce cas d'espèce particulier (70 à 75 % du produit concerné étant importés), le niveau de sous-cotation a été provisoirement calculé sur la base du prix moyen pondéré non préjudiciable, par tonne, du produit communautaire, lui-même fondé sur le coût de production dans la Communauté, majoré d'une marge bénéficiaire minimale pour cette industrie (5 %). Ce prix non préjudiciable a été comparé au prix moyen pondéré, par tonne, du produit concerné importé au cours du premier trimestre de 2004 (10), calculé au stade provisoire. La différence entre ces deux prix a été exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire du produit importé et a abouti à une sous-cotation de 17,8 %, ce qui représente un droit de 469 euros par tonne (équivalent-poissons entiers), soit, sur la base des taux de conversion précédemment indiqués, 522 euros par tonne pour les poissons éviscérés et 722 euros par tonne pour les poissons en filet.

(105)

Il conviendra de prévoir un réexamen des mesures par la Commission au cas où les circonstances viendraient à changer.

(106)

Conformément à la législation communautaire et aux obligations internationales de la Communauté, les mesures de sauvegarde provisoires ne devraient s'appliquer à aucun produit originaire d'un pays en développement, aussi longtemps que la part de ce pays dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %. À cet égard, il convient de noter que les importations en provenance du Chili au cours de la période la plus récente pour laquelle il existe des données fiables (deuxième trimestre de 2003) sont inférieures à 3 %. Le Chili doit donc être exclu de l'application du droit additionnel institué au titre des mesures de sauvegarde provisoires et sa situation sera réexaminée au stade définitif de l'enquête. Les pays en développement auxquels les mesures provisoires ne s'appliquent pas sont énumérés à l'annexe II.

11.2.   Système de suivi

(107)

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il est considéré que la tendance des importations du produit concerné a causé un préjudice grave aux producteurs communautaires. Il est donc estimé qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'établir un système de surveillance a posteriori, conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 3285/94 et à l'article 9 du règlement (CE) no 519/94, en ce qui concerne les importations du produit concerné mises en libre pratique dans la Communauté. Cela permettra, en particulier, de surveiller étroitement les importations en provenance de pays non concernés par l'application des mesures provisoires. Afin de garantir une certaine cohérence, cette surveillance devrait être instaurée pour la même durée que les mesures provisoires. Ce système de surveillance des importations devrait être administré conformément au schéma arrêté à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (12), et les États membres devraient transmettre leurs informations à la Commission sur une base hebdomadaire.

11.3.   Durée

(108)

Les mesures provisoires ne devraient pas durer plus de deux cents jours. Elles devraient entrer en vigueur le 15 août 2004 et s'appliquer pendant une période de cent-soixante-seize jours, à moins que des mesures définitives ne soient instituées ou que l'enquête ne soit close sans institution de mesures dans l'intervalle.

12.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

12.1.   Remarques préliminaires

(109)

Outre l'évolution imprévue des circonstances, la hausse des importations, le préjudice grave, le lien de causalité et l'existence d'une situation critique, il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses pouvant conduire à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures provisoires. À cette fin, les effets d'éventuelles mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences possibles de l'adoption ou non de telles mesures ont été examinés à la lumière des éléments de preuve disponibles.

12.2.   Intérêt des producteurs communautaires

(110)

Les producteurs communautaires réalisent un chiffre d'affaires annuel cumulé de plus de 500 millions d'euros et, outre les emplois directs qu'ils génèrent (environ 1 450), il est estimé qu'ils en entretiennent indirectement 8 000 autres, dans la transformation ou d'autres secteurs. Ils font partie d'une industrie à forte croissance qui a vu sa production doubler entre 1995 et 2001. Ils acquièrent une efficacité croissante dans l'obtention d'un produit pour lequel il existe un marché en expansion tant dans la Communauté que dans le reste du monde. Ils sont viables et compétitifs dans des conditions de marché normales, et affichent une productivité en hausse.

(111)

La situation des producteurs communautaires est clairement menacée si rien n'est fait pour remédier au niveau actuel des importations à bas prix. Les mesures proposées s'appliqueront à toutes les importations du produit concerné autres que celles en provenance de pays en développement dont les exportations vers la Communauté européenne ne dépassent pas 3 % des importations communautaires. Elles s'appliqueront donc à environ 95 % des importations. En conséquence, il peut être escompté que les mesures seront efficaces et permettront aux prix des producteurs communautaires d'augmenter jusqu'à un niveau raisonnable.

12.3.   Intérêt des industries dépendantes

(112)

Les zones où se pratique l'élevage de saumons sont généralement reculées (principalement sur les côtes ouest de l'Écosse et de l'Irlande). Les possibilités d'emploi y sont limitées et l'activité économique générée par l'élevage intervient pour beaucoup dans l'économie locale. Sans cette contribution, un grand nombre des petits commerces locaux qui fournissent des biens et des services aux producteurs communautaires et à leurs employés cesseraient d'être viables. Il est donc de l'intérêt des industries dépendantes que des mesures provisoires efficaces soient prises.

12.4.   Intérêt des éleveurs de smolts et des producteurs d'aliments

(113)

Il est de l'intérêt des principaux fournisseurs des producteurs communautaires (éleveurs de smolts et producteurs d'aliments) que la demande concernant leurs produits soit forte et prévisible, à un prix qui leur permette de réaliser un bénéfice raisonnable. Compte tenu du fait qu'un certain nombre de ces fournisseurs ont aussi fait crédit de montants substantiels aux producteurs communautaires, il est également de leur intérêt que ceux-ci restent en activité et soient en mesure de rembourser leurs dettes. En l'absence d'amélioration de la situation des producteurs communautaires, un grand nombre d'éleveurs de smolts ne pourront pas recouvrer leurs créances, ce qui réduira leur rentabilité et, dans certains cas, pourrait menacer leur capacité à poursuivre leurs activités. Il en va de même pour les producteurs d'aliments. En conséquence, il est de l'intérêt des éleveurs de smolts et des producteurs d'aliments que des mesures provisoires soient prises.

12.5.   Intérêt des utilisateurs, des transformateurs et des importateurs dans la Communauté

(114)

Afin d'évaluer l'incidence de l'adoption ou non de mesures sur les importateurs, les transformateurs et les utilisateurs, des questionnaires ont été envoyés aux importateurs, transformateurs et utilisateurs connus du produit concerné sur le marché de la Communauté. Les importateurs/transformateurs/utilisateurs sont normalement un seul et même opérateur et, dans les faits, un grand nombre d'entre eux sont liés à des producteurs-exportateurs en dehors de la Communauté, en particulier en Norvège. Six importateurs/transformateurs/utilisateurs et une association de transformateurs ont répondu. Par ailleurs, un certain nombre d'associations de transformateurs ont transmis des observations à la Commission.

(115)

Certains ont fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures car les prix du saumon d'élevage n'avaient subi qu'une légère baisse temporaire au cours des deux ou trois mois ayant suivi l'abrogation des mesures antidumping à l'encontre de la Norvège en 2003, et ils avaient entre-temps retrouvé leur niveau normal. Les transformateurs ont souligné que toute hausse des prix augmenterait leurs coûts de production, affecterait leurs ventes et leur rentabilité et pourrait conduire à des suppressions d'emplois, voire à des délocalisations. Ils ont aussi insisté sur le fait que l'emploi dans le secteur de la transformation des produits de la pêche était largement supérieur à celui dans le secteur de l'élevage des poissons. Dans certains cas, ce secteur fournit l'emploi dans des régions de faible emploi.

(116)

En ce qui concerne le premier trimestre de 2004, Eurostat n'est pas encore en mesure de fournir des données totalement fiables. Toutefois, les informations disponibles indiquent que les prix des importations ont augmenté depuis le quatrième trimestre de 2003 et se sont élevés en moyenne à 2,53 euros par kilogramme au premier trimestre de 2004, et que les prix des producteurs communautaires ont eux aussi connu une légère hausse. Néanmoins, ces derniers restent nettement inférieurs au prix non préjudiciable. Par ailleurs, les données les plus récentes montrent que les prix affichent de nouveau une tendance à la baisse.

(117)

Les principaux coûts supportés par les transformateurs sont le coût de la matière première et les coûts de main-d'œuvre; il est donc vrai qu'une augmentation des prix de la matière première se répercuterait sur les coûts des transformateurs. Toutefois, sur la base des informations fournies par les transformateurs, le coût de la matière première a reculé de 10 % entre 2002 et 2003, après avoir déjà chuté de 18 % entre 2000 et 2002. En 2003, il était inférieur de 26 % à son niveau de 2000. Simultanément, les mêmes informations indiquent que les prix de vente sont restés sensiblement les mêmes en 2002 et 2003. Trois transformateurs ont fourni des informations sur la rentabilité de leur activité de transformation du saumon. Celles-ci montrent qu'elle a augmenté, passant de 15 % en 2000 à 31 % en 2002, puis à 33 % en 2003. Bien qu'il ne soit pas nécessairement représentatif de l'industrie de transformation dans son ensemble, ce niveau de rentabilité n'est pas considéré comme atypique. Certains transformateurs ont contesté ce niveau de rentabilité, sans toutefois fournir de détails sur leur propre niveau de rentabilité. Dans ces circonstances, il apparaît que l'industrie de transformation est tout à fait capable d'absorber une augmentation modeste du coût de la matière première sans que cela n'entraîne de suppressions d'emplois, ni de délocalisation. En tout état de cause, il est clair que les niveaux de prix actuels ne sont pas viables à moyen et long terme.

(118)

Les transformateurs ont également souligné combien il importait que les négociants sur les principaux marchés européens et les consommateurs continuent à avoir accès à un produit de bonne qualité à bas prix. Ils se sont montrés particulièrement préoccupés par l'éventualité d'achats spéculatifs immédiatement après l'introduction d'un contingent tarifaire et ont avancé que si le contingent était atteint, ils pourraient devoir cesser leur production. Enfin, ils ont indiqué que si des mesures devaient être prises, elles devraient permettre le maintien d'une offre suffisante et contribuer à stabiliser les prix sur le marché afin que leurs coûts soient davantage prévisibles. À cet égard, si certains se sont montrés totalement opposés à toute forme de mesures, d'autres ont indiqué que si des mesures devaient être instituées, leur préférence iraient à un système de contingents tarifaires, certains préférant un système de licence.

(119)

Il convient de noter que les mesures provisoires proposées consistent en des contingents tarifaires, dont le niveau est calculé sur la base des importations moyennes vers la Communauté (y compris les nouveaux États membres) réalisées entre 2001 et 2003 majorées de 5 %, au-delà desquels un droit additionnel s'appliquera. En conséquence, l'industrie de transformation partout dans la Communauté devrait continuer à avoir accès à un approvisionnement en matière première adéquat sans paiement du droit additionnel.

(120)

En conséquence, les désavantages dont pourraient éventuellement pâtir les transformateurs/utilisateurs et les importateurs ne sont pas jugés de nature à contrebalancer les bénéfices que devraient retirer les producteurs communautaires consécutivement aux mesures provisoires proposées, dont il est considéré qu'elles se limitent au minimum nécessaire pour prévenir toute nouvelle détérioration grave de leur situation.

12.6.   Intérêt des consommateurs dans la Communauté

(121)

Le produit concerné étant un produit de consommation, la Commission a informé diverses organisations de consommateurs de l'ouverture de l'enquête. Aucune n'a répondu. Compte tenu de l'ampleur de l'écart entre le prix des poissons entiers départ élevage et le prix de vente au détail des produits du saumon transformés, il est considéré qu'il est peu probable que les mesures aient un effet concret sur les prix au détail et l'incidence sur les consommateurs est donc jugée négligeable.

13.   PROLONGATION DU DÉLAI POUR LES PROCÉDURES EN COURS

(122)

L'article 7 du règlement (CE) no 3285/94 et l'article 6 du règlement (CE) no 519/94 prévoient que si la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde communautaire est nécessaire, elle prend les décisions requises à cet effet dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, mais que, dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum.

13.1.   Motifs de la prolongation

(123)

Pour les raisons suivantes, il est considéré que des circonstances exceptionnelles existent justifiant la prolongation de deux mois du délai dans lequel les enquêtes de sauvegarde relatives aux produits concernés doivent être menées à terme.

(124)

Le 1er mai 2004, l'Union européenne s'est élargie à dix nouveaux États membres. Jusqu'à cette date, l'enquête relative aux procédures actuelles ne portait que sur l'Union à 15. Un grand nombre de parties intéressées ont coopéré à l'enquête menée jusqu'à cette date en relation avec le produit concerné et il est escompté que des opérateurs des nouveaux États membres souhaiteront également coopérer aux futures enquêtes. Afin de vérifier les nouvelles informations reçues, la Commission enverra d'autres questionnaires aux producteurs de saumons, éleveurs de smolts et producteurs d'aliments communautaires, importateurs, transformateurs et utilisateurs dans les dix nouveaux États membres pour évaluer leur situation. Afin de permettre aux opérateurs économiques concernés d'exercer leurs droits au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 5 du règlement (CE) no 519/94, un délai raisonnable devrait leur être accordé pour répondre aux questionnaires. En outre, les services de la Commission devront ensuite vérifier les réponses aux questionnaires en effectuant des visites sur place auprès des parties concernées avant de tirer toute conclusion.

(125)

Après la clôture de l'enquête complémentaire de la Commission et avant l'adoption d'éventuelles mesures de sauvegarde définitives à l'égard des produits concernés, la Communauté européenne devra en outre informer en temps utile certains partenaires commerciaux avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux, ainsi que les partenaires commerciaux de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de toute mesure proposée.

(126)

Par ailleurs, si les mesures provisoires (qui devraient être en vigueur parallèlement à l'enquête) devaient expirer au quatrième trimestre de 2004, il en résulterait une incertitude sur le marché au cours de cette période, qui précède Noël et qui est la plus active de l'année.

13.2.   Prolongation du délai

(127)

Il est donc considéré que, dans les conditions décrites ci-dessus, des circonstances exceptionnelles existent justifiant la prorogation de deux mois, du 6 décembre 2004 au 6 février 2005, du délai dans lequel l'enquête de sauvegarde relative au saumon d'élevage doit être menée à terme,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Système de contingents tarifaires et droits additionnels

1.   Un système de contingents tarifaires est ouvert pour la période comprise entre le 15 août 2004 et le 6 février 2005 pour les importations dans la Communauté de saumons d'élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigérés ou congelés, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13, ci-après dénommés «saumons d'élevage». Le volume des contingents tarifaires et les pays auxquels ils s'appliquent sont précisés à l'annexe I. Les contingents ont été calculés sur une base équivalent-poissons entiers (EPE) et les taux de conversion appliqués au produit importé en filet (groupe 2) ou entier (groupe 1) sont respectivement de 1 pour 0,65 et de 1 pour 0,9.

2.   Le saumon sauvage ne sera pas soumis aux contingents tarifaires, ni imputé sur ces derniers. Aux fins du présent règlement, le saumon sauvage s'entend comme celui dont il est prouvé aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, au moyen de tous les documents appropriés qui devront être fournis par les parties intéressées, qu'il a été pêché dans la mer, pour le saumon atlantique ou pacifique, ou dans le Danube, pour le saumon du Danube.

3.   Afin de déterminer le niveau du droit additionnel qui devra être acquitté, le saumon d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00 et ex 0303 22 00 est classé dans le groupe 1 de l'annexe I, tandis que celui relevant des codes NC ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 est classé dans le groupe 2.

4.   Sous réserve de l'article 2, les importations de saumon d'élevage au-delà du niveau du contingent tarifaire sont soumises au droit additionnel spécifié dans l'annexe I pour le groupe dans lequel il est classé.

5.   Le droit de douane normal prévu dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 (14), ou tout droit de douane préférentiel, continue à s'appliquer aux importations de saumons d'élevage.

6.   Si les circonstances venaient à changer, les mesures pourront être réexaminées par la Commission.

Article 2

Pays en développement

Les importations de saumon d'élevage originaire d'un des pays en développement mentionnés à l'annexe II ne sont pas soumises aux contingents tarifaires, ni imputées sur ces derniers.

Article 3

Dispositions générales

1.   L'origine des saumons d'élevage auxquels le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, la mise en libre pratique, dans la Communauté, de saumon d'élevage originaire d'un pays en développement est subordonnée:

a)

à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités nationales compétentes du pays en question, conforme aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, et

b)

à la condition que le produit ait été transporté directement, au sens de l'article 4, de ce pays vers la Communauté.

3.   Le certificat d'origine visé au paragraphe 2, point a), n'est pas exigé pour les importations de saumon d'élevage accompagnées d'une preuve de l'origine conforme aux règles établies pour pouvoir bénéficier de mesures tarifaires préférentielles.

4.   La preuve de l'origine ne peut être acceptée que si les saumons d'élevage répondent aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions en vigueur dans la Communauté.

Article 4

Transport direct

1.   Sont considérés comme transportés directement depuis un pays tiers vers la Communauté:

a)

les produits dont le transport s'effectue sans passer par le territoire d'un pays tiers;

b)

les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays autres que le pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:

soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d'entreposage,

n'aient pas été mis dans le commerce ou proposés à la consommation dans ces pays, et

n'aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement.

2.   La preuve que les conditions mentionnées au paragraphe 1, point b), ont été satisfaites sera soumise aux autorités communautaires. Cette preuve peut être fournie, notamment, sous forme de l'un des documents suivants:

a)

un titre de transport unique délivré dans le pays d'origine couvrant la traversée du ou des pays de transit;

b)

un certificat délivré par les autorités douanières du ou des pays de transit contenant:

une désignation précise des marchandises,

les dates de leur déchargement et rechargement ou de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés.

Article 5

Importations en cours d'expédition vers la Communauté

1.   Le présent règlement ne s'appliquera pas aux produits en cours d'expédition vers la Communauté, tels que définis au paragraphe 2.

2.   Les produits seront considérés comme étant en cours d'expédition vers la Communauté:

s'ils ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du présent règlement, et

s'ils sont expédiés depuis le lieu de chargement dans le pays d'origine vers le lieu de déchargement dans la Communauté sous couvert d'un titre de transport valide délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties concernées fourniront, à la satisfaction des autorités douanières, la preuve que les conditions fixées au paragraphe 2 ont été réunies.

Néanmoins, les autorités peuvent considérer les produits comme ayant quitté le pays d'origine avant la date à laquelle le présent règlement commence à s'appliquer si un des documents suivants est fourni:

dans le cas d'un transport par voie maritime, le connaissement montrant que le chargement a eu lieu avant cette date,

dans le cas du transport par rail, la lettre de voiture acceptée par l'administration des chemins de fer du pays d'origine avant cette date,

dans le cas d'un transport par route, la lettre de transport routier pour le transport des marchandises ou tout autre titre de transport délivré dans le pays d'origine avant cette date,

dans le cas d'un transport par voie aérienne, la lettre de transport aérien montrant que la compagnie aérienne a repris les produits avant cette date.

Article 6

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 6 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

(2)  JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

(3)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(4)  JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

(5)  JO C 58 du 6.3.2004, p. 7.

(6)  Prix ajustés au niveau ex-Glasgow.

(7)  Prix ajustés au niveau ex-Glasgow.

(8)  Prix caf, après perception du droit à l'importation (2 %).

(9)  Étude statistique de 2002 de la direction norvégienne de la pêche.

(10)  Sur la base des informations disponibles, en l'absence de données d’Eurostat fiables pour cette période.

(11)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(12)  JO L 343 du 31.12.2003, p. 1.

(13)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(14)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 38.


ANNEXE I

Code CN

Code TARIC

Groupe

Origine (groupes 1 et 2)

Contingents tarifaires (pour les groupes 1 et 2) en tonnes (EPE)

Numéro d'ordre pour groupe 1

Numéro d'ordre pour groupe 2

Droit additionnel en EUR/t

Groupe 1

Groupe 2

ex 0302 12 00

0302120021

1

Norvège

163 997

90.780

90.788

522

722

0302120022

1

Îles Féroé

22 230

90.694

90.695

 

 

0302120023

1

Autres

20 108

90.077

90.078

 

 

0302120029

1

 

 

 

 

 

 

0302120039

1

 

 

 

 

 

 

0302120099

1

 

 

 

 

 

 

ex 0303 11 00

0303110019

1

 

 

 

 

 

 

0303110099

1

 

 

 

 

 

 

ex 0303 19 00

0303190019

1

 

 

 

 

 

 

0303190099

1

 

 

 

 

 

 

ex 0303 22 00

0303220021

1

 

 

 

 

 

 

0303220022

1

 

 

 

 

 

 

0303220023

1

 

 

 

 

 

 

0303220029

1

 

 

 

 

 

 

0303220089

1

 

 

 

 

 

 

ex 0304 10 13

0304101321

2

 

 

 

 

 

 

0304101329

2

 

 

 

 

 

 

0304101399

2

 

 

 

 

 

 

ex 0304 20 13

0304201321

2

 

 

 

 

 

 

0304201329

2

 

 

 

 

 

 

0304201399

2

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Liste des pays en développement exclus des mesures, car leur part dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %.

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Anguilla, Antarctique, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, États fédérés de Micronésie, Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guam, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong, Île Bouvet, Île Christmas, Île des Cocos, Îles Mariannes du Nord, Île Nioue, Île Norfolk, Îles Cayman, Îles Cook, Îles Heard et MacDonald, Îles Malouines, Îles Marshall, Îles mineures éloignées des États-Unis d'Amérique, Îles Salomon, Îles Tokelau, Îles Turks et Caicos, Îles vierges américaines, Îles vierges britanniques, Inde, Indonésie, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Liban, Liberia, Macao, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mexique, Mongolie, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Negara Brunei Darussalam, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nouvelle Calédonie et dépendances, Oman, Ouganda, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pitcairn, Polynésie française, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République islamique d'Iran, République populaire de Chine, République unie de Tanzanie, Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Hélène et dépendances, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa américaines, Samoa, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Taipei chinois, Tchad, Terres australes françaises, Territoires britanniques de l'océan indien, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viêt Nam, Wallis et Futuna, Yémen, Zambie et Zimbabwe.


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