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Document 32004R1409

    Règlement (CE) n° 1409/2004 de la Commission du 2 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1159/2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) n° 1464/95 et (CE) n° 779/96

    JO L 256 du 3.8.2004, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1409/oj

    3.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 256/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 1409/2004 DE LA COMMISSION

    du 2 août 2004

    modifiant le règlement (CE) no 1159/2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 26, paragraphe 1, son article 38, paragraphe 6, son article 39, paragraphe 6, et son article 41, deuxième alinéa,

    vu le règlement (CEE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (2), et notamment son article 1er,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’expérience acquise au cours des premiers mois d’application du règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission (3) démontre qu’il convient d’apporter des améliorations aux modalités communes de gestion prévues par ledit règlement.

    (2)

    Afin de permettre le respect dans les meilleurs conditions des obligations prévues par le protocole no 3 sur le sucre ACP (États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (4) et par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de l’Inde sur le sucre de canne (5), il y a lieu de modifier les dispositions relatives au taux de la garantie liée aux certificats ainsi que celles relatives à la date de début de la période de livraison.

    (3)

    Afin de gérer efficacement les importations effectuées dans le cadre des contingents ou des accords en question, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées.

    (4)

    En outre, il y a lieu de prévoir, avec un rythme hebdomadaire, les mesures permettant à la Commission, d’une part de comptabiliser les données relatives aux certificats délivrés et d’autre part d’informer les États membres et les opérateurs intéressés de la situation de chaque contingent ou obligation de livraison.

    (5)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1159/2003 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1159/2003 est modifié comme suit.

    1)

    À l’article 2, le point k) suivant est ajouté:

    «k)

    “jour ouvrable”, le jour ouvrable de la Commission»

    2)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La garantie liée aux certificats est, par 100 kg de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat, de:

    0,30 euro pour le sucre préférentiel spécial et le sucre concessions CXL,

    2 euros pour le sucre préférentiel ACP-Inde.»

    b)

    Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Par dérogation au premier alinéa, lorsque, pour le sucre préférentiel ACP-Inde, la limite de l’obligation de livraison au titre d'une période de livraison est atteinte pour l’un des pays exportateurs, les demandes de certificats relatives à la période de livraison suivante pour ce pays peuvent être présentées huit semaines avant le premier jour de la campagne de commercialisation concernée.»

    c)

    Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

    «5.   Par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000:

    a)

    si le certificat est rendu à l’organisme émetteur au cours des premiers soixante jours de sa validité, la garantie acquise est réduite de 50 %;

    b)

    si le certificat est rendu à l’organisme émetteur à partir du soixante et unième jour de sa validité et jusqu’au quinzième jour qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie acquise est réduite de 25 %.

    6.   Sans préjudice des limitations quantitatives des obligations de livraison fixées en vertu de l’article 9 et des contingents visés aux articles 16 et 22, les quantités figurant dans des certificats rendus conformément au paragraphe 5 peuvent être allouées à nouveau. Les États membres communiquent à la Commission en même temps que la quantité hebdomadaire visée à l’article 5, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles les certificats ont été rendus depuis la date de leur précédente communication à cet effet.»

    3)

    L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.   Les demandes de certificat d’importation peuvent être présentées chaque semaine, du lundi au vendredi. Ces demandes doivent indiquer la campagne ou la période de livraison à laquelle elles se rapportent. Au plus tard, le premier jour ouvrable de la semaine suivante, les États membres communiquent à la Commission les quantités de sucre blanc ou de sucre brut, le cas échéant exprimées en équivalent de sucre blanc, pour lesquelles des demandes de certificat d’importation ont été déposées au cours de la semaine précédente, en précisant la campagne de commercialisation en cause ainsi que les quantités par pays d’origine.

    2.   La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été demandés.

    3.   Lorsque les demandes de certificats atteignent ou dépassent la quantité de l’obligation de livraison par pays concerné fixée en vertu de l’article 9 pour le sucre préférentiel ACP-Inde, ou le contingent concerné pour le sucre préférentiel spécial ou pour le sucre concessions CXL, la Commission, le cas échéant, limite la délivrance des certificats demandés au prorata de la quantité disponible et/ou informe les États membres que la limite concernée est atteinte.

    4.   Lorsque la comptabilisation visée au paragraphe 2 fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre préférentiel ACP-Inde ou pour des contingents de sucre préférentiel spécial ou de sucre concessions CXL, pour lesquels la limite est déjà atteinte, la Commission informe les États membres que la limite concernée n’est plus atteinte.

    5.   Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée au paragraphe 1 pour autant que la Commission n’ait pas pris dans ce délai de mesures visées au paragraphe 3.

    6.   Conjointement avec la communication visée au paragraphe 1 les États membres communiquent à la Commission, séparément pour chaque contingent ou obligation de livraison et pour chaque pays d’origine les quantités de sucre pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.»

    4)

    À l’article 7, point 1), le point a) est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

    (2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

    (3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).

    (4)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

    (5)  JO L 190 du 23.7.1975, p. 36.


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