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Document 32004R1232

    Règlement (CE) n° 1232/2004 de la Commission du 2 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 14/2004 concernant les aides communautaires pour l’approvisionnement en produits laitiers à Madère et aux Îles Canaries

    JO L 234 du 3.7.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrog. implic. par 32006R0793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1232/oj

    3.7.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 234/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 1232/2004 DE LA COMMISSION

    du 2 juillet 2004

    modifiant le règlement (CE) no 14/2004 concernant les aides communautaires pour l'approvisionnement en produits laitiers à Madère et aux Îles Canaries

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6,

    vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (2), et notamment son article 3, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les modalités relatives à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément au règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil (3)et aux règlements (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 ont été fixées par le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission (4).

    (2)

    Le règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers (5) introduit une nouvelle méthode de fixation des restitutions à l’exportation.

    (3)

    La procédure d'adjudication pour certains produits laitiers aboutira à la fixation de plusieurs taux de restitution pour le même produit ayant la même destination.

    (4)

    Ainsi, il est nécessaire d’indiquer aux annexes III et V du règlement (CE) no 14/2004 concernant respectivement Madère et les Îles Canaries que le montant de l’aide devrait être égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Pour éviter toute incertitude pour les opérateurs comme pour les autorités nationales, il importe que ce changement s’applique à partir du 1er avril 2004, date de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 580/2004.

    (5)

    Il convient de préciser que, pour l’approvisionnement des Îles Canaries et de Madère, le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (6), devra donner lieu à l’octroi de l’aide indiquée dans la colonne II des annexes III et V du règlement (CE) no 14/2004.

    (6)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 14/2004 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 14/2004 est modifié comme suit:

    1)

    à l’annexe III, partie 6, le texte des notes 2 et 3 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

    «(2)

    Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l’exportation en application de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48).

    (3)

    Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l’article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), le montant de l’aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation [règlement (CEE) no 3846/87 (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1)].

    Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission (JO L 350 du 20.12.1997, p. 3), le montant est celui indiqué dans la colonne II.»

    2)

    à l’annexe V, partie 11, le texte de la note 4 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

    «(4)

    Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l’article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999, le montant de l’aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation [règlement (CEE) no 3846/87].

    Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97, le montant est celui indiqué dans la colonne II.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    À l’article 1er, point 1, le premier alinéa du texte à insérer en note 3 de bas de page s’applique à partir du 1er avril 2004.

    À l’article 1er, point 2, le premier alinéa du texte à insérer en note 4 de bas de page s’applique à partir du 1er avril 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2004 (JO L 8 du 14.1.2004, p. 1).

    (2)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

    (3)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003.

    (4)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 6.

    (5)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.

    (6)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


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