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Document 32004R1123
Commission Regulation (EC) No 1123/2004 of 17 June 2004 fixing, for the 2003/04 marketing year, the actual production of unginned cotton and the amount by which the guide price is to be reduced as a result
Règlement (CE) n° 1123/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte
Règlement (CE) n° 1123/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte
JO L 218 du 18.6.2004, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2004
18.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 218/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1123/2004 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2004
fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son protocole no 4 concernant le coton (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 19, paragraphe 2, troisième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3), prévoit que la production effective de la campagne en cours est déterminée avant le 15 juin de ladite campagne. |
(2) |
L'article 19, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit que la production effective est établie en tenant compte notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée. |
(3) |
L'article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 précise les conditions à respecter pour que la quantité de coton non égrené produite soit comptabilisée comme production effective. |
(4) |
Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités grecques ont reconnu éligibles à l’aide 1 006 248 tonnes de coton non égrené. |
(5) |
Une quantité de 1 019 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2004, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités grecques comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 335,7 tonnes issues de 137,4 hectares qui ne sont pas déclarés conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1591/2001, 291,7 tonnes qui n’ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1051/2001 et 391,6 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement. |
(6) |
En conséquence, une quantité de 1 006 248 tonnes doit être considérée comme la production effective grecque de coton non égrené relative à la campagne 2003/2004. |
(7) |
Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 305 394 tonnes de coton non égrené. |
(8) |
Une quantité de 834 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2004, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités espagnoles comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 779 tonnes qui n’ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1051/2001, 56 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement et 22 tonnes pour non-respect des règles concernant le contrat visées à l’article 11 dudit règlement. |
(9) |
L’exclusion de la production effective des 22 tonnes de coton non égrené en raison de non respect des règles concernant les contrats n’est pas justifiée. De plus, cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être ajoutée à la quantité de 305 394 tonnes. |
(10) |
En conséquence, compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, une quantité de 305 417 tonnes doit être considérée comme la production effective espagnole de coton non égrené relative à la campagne 2003/2004. |
(11) |
Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 632 tonnes de coton non égrené issues de superficies ensemencées au Portugal. Cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être considérée comme la production effective portugaise de coton non égrené relative à la campagne 2003/2004. |
(12) |
L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit qu'au cas où la somme des productions effectives fixées pour l'Espagne et la Grèce dépasse 1 031 000 tonnes, le prix d'objectif visé à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est diminué dans tout État membre pour lequel la production effective dépasse la quantité nationale garantie. |
(13) |
Pour la campagne 2003/2004, le dépassement de la quantité nationale garantie se produit à la fois en Espagne et en Grèce. La réduction du prix d’objectif pour l’Espagne et pour la Grèce doit être fixée sur la base du pourcentage de dépassement de leur quantité nationale garantie respective. |
(14) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001, la réduction du prix d’objectif doit être égale, pour chaque État membre concerné, à 50 % du pourcentage de dépassement de sa quantité nationale garantie. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené est fixée à:
— |
1 006 248 tonnes pour la Grèce, |
— |
305 417 tonnes pour l’Espagne, |
— |
632 tonnes pour le Portugal. |
2. Le montant dont est réduit le prix d'objectif pour la campagne 2003/2004 est fixé à:
— |
15,201 euros par 100 kg de coton non égrené pour la Grèce, |
— |
12,012 euros par 100 kg de coton non égrené pour l’Espagne, |
— |
0 euro par 100 kg de coton non égrené pour le Portugal. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).