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Document 32004R1078

    Règlement (CE) no 1078/2004 de la Commission du 7 juin 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

    JO L 203 du 8.6.2004, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1078/oj

    8.6.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 203/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 1078/2004 DE LA COMMISSION

    du 7 juin 2004

    fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

    considérant ce qui suit:

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 8 juin 2004.

    Il est applicable du 9 au 22 juin 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juin 2004.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture


    (1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

    (2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission, du 7 juin 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

    (en EUR par 100 pièces)

    Période: du 9 au 22 juin 2004

    Prix communautaires à la production

    Œillets uniflores

    (standard)

    Œillets multiflores

    (spray)

    Roses à grande fleur

    Roses à petite fleur

     

    12,85

    11,24

    29,45

    19,16


    Prix communautaires à l'importation

    Œillets uniflores

    (standard)

    Œillets multiflores

    (spray)

    Roses à grande fleur

    Roses à petite fleur

    Israël

    Maroc

    Chypre

    Jordanie

    Cisjordanie et bande de Gaza


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