Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1008

    Règlement (CE) n° 1008/2004 de la Commission du 19 mai 2004 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde

    JO L 183 du 20.5.2004, p. 35–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1008/oj

    20.5.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 183/35


    RÈGLEMENT (CE) N o 1008/2004 DE LA COMMISSION

    du 19 mai 2004

    instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 12,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   GÉNÉRALITÉS

    (1)

    Le 21 août 2003, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne [ci-après dénommé «avis d'ouverture» (3)], l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée en juillet 2003 par la European Carbon and Graphite Association (ECGA), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains systèmes d'électrodes en graphite. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence de subventions dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antisubventions.

    (3)

    Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement de base, notifié aux pouvoirs publics indiens le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations faisant l'objet de subventions de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution mutuellement convenue. Bien que les pouvoirs publics indiens n’aient pas demandé l’ouverture de consultations, il a été dûment tenu compte des commentaires qu'ils ont présentés au sujet des allégations contenues dans la plainte à propos des importations faisant l'objet de subventions et du préjudice important subi par l'industrie communautaire.

    (4)

    L’ouverture d’une procédure antidumping parallèle concernant les importations dans la Communauté du même produit originaire de l'Inde a été annoncée par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4) à la même date.

    (5)

    La Commission a officiellement informé le plaignant et les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs notoirement concernés de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    (6)

    Les deux producteurs-exportateurs en Inde, les pouvoirs publics indiens ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs-négociants communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

    2.   ÉCHANTILLONNAGE

    (7)

    Compte tenu du grand nombre d'importateurs indépendants dans la Communauté, il a été jugé approprié, conformément à l'article 27 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants connus ont été invités, conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Seuls deux importateurs indépendants ont accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont fourni les informations de base souhaitées dans le délai fixé. En conséquence, il n’a pas été jugé nécessaire de recourir à l'échantillonnage dans le cadre de la présente procédure.

    3.   QUESTIONNAIRES

    (8)

    La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, aux deux importateurs indépendants susmentionnés, à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture ainsi qu’aux pouvoirs publics indiens.

    (9)

    Elle a reçu des réponses de deux producteurs-exportateurs indiens, des deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de huit sociétés utilisatrices et des deux importateurs indépendants susmentionnés. En outre, une société a présenté des observations écrites contenant certaines données chiffrées et deux associations d’utilisateurs ont fourni des commentaires par écrit à la Commission.

    (10)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

     

    Producteurs communautaires:

    SGL Carbon GmbH, Wiesbaden and Meitingen, Allemagne;

    SGL carbone SA, La Coruña, Espagne;

    UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, France (notamment sa société liée, UCAR SA, Etoy, Suisse);

    UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Espagne;

    Graftech SpA, Caserta, Italie.

     

    Importateurs indépendants dans la Communauté:

    Promidesa SA, Madrid, Espagne;

    AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlin, Allemagne.

     

    Utilisateurs:

    ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Hamburg, Allemagne;

    ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, Allemagne;

    Lech-Stahlwerke, Meitingen, Allemagne;

    Ferriere Nord, Osoppo, Italie.

     

    Producteurs-exportateurs en Inde:

    Graphite India Limited (GIL), Kolkatta;

    Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal.

    (11)

    L'enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête». L'examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   PRODUIT CONCERNÉ

    (12)

    Les produits concernés sont les électrodes et/ou les barrettes d’électrodes en graphite, importées ensemble ou séparément. Une électrode en graphite est une colonne de graphite obtenue par moulage sous céramique ou par extrusion. Aux deux extrémités de ce cylindre, des douilles à pas de vis coniques sont usinées de façon à permettre la jonction de deux électrodes ou davantage pour former une colonne. Un raccord, également en graphite, est utilisé pour relier deux douilles. Cette pièce est dénommée «barrette». L'électrode et la barrette en graphite sont généralement livrées sous forme de«système d'électrodes en graphite»prédéfini.

    (13)

    Les électrodes en graphite et leurs barrettes sont produites à partir de coke de pétrole, sous-produit de l'industrie pétrolière, et de brai de goudron de houille. Le processus de fabrication comporte six étapes, à savoir le formage, la cuisson, l'imprégnation, la recuisson, la graphitisation et l'usinage. Pendant la graphitisation, le produit est chauffé électriquement à plus de 3 000oC et est physiquement transformé en graphite, forme cristalline du carbone et matériau unique à faible conductibilité électrique mais à forte conductibilité calorifique, très résistant et qui, par sa tenue aux températures élevées, se prête à l'utilisation dans les fours électriques à arc. La durée de fabrication d'un système d’électrodes en graphite est d'environ deux mois. Aucun produit n'est substituable aux systèmes d’électrodes en graphite.

    (14)

    Les systèmes d'électrodes en graphite sont utilisés par les métallurgistes dans les fours électriques à arc, également appelés «mini-aciéries électriques»», pour recycler les riblons en acier neuf. La présente enquête couvre uniquement les électrodes en graphite et leurs barrettes d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μO. m ou moins. Les systèmes d'électrodes en graphite correspondant à ces paramètres techniques peuvent avoir un taux très élevé d'alimentation électrique.

    (15)

    Un exportateur indien a fait valoir que dans certains cas, il a fabriqué le produit concerné sans utiliser de «coke aciculaire de qualité supérieure», un coke de pétrole de très haute qualité qui, selon lui, a été considéré par les plaignants comme étant indispensable pour fabriquer le produit selon les spécifications précisées aux considérants 12 à 14 ci-dessus. Cet exportateur a donc avancé que les électrodes en graphite et leurs barrettes fabriquées sans «coke aciculaire de qualité supérieure» devaient être exclues de la portée de l'enquête. Il est vrai que différentes qualités de coke de pétrole peuvent être utilisées pour produire des systèmes d'électrodes en graphite. Ce sont toutefois les caractéristiques physiques et techniques essentielles du produit final et ses utilisations finales, indépendamment des matières premières utilisées, qui déterminent la définition du produit. Si les électrodes en graphite et leurs barrettes originaires de l'Inde et importées dans la Communauté présentent les caractéristiques physiques et techniques essentielles décrites dans la définition du produit, elles sont considérées comme correspondant au produit concerné. Cette demande a dès lors été rejetée.

    2.   PRODUIT SIMILAIRE

    (16)

    Le produit exporté de l’Inde dans la Communauté, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires se sont avérés présenter des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations identiques et doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

    C.   SUBVENTIONS

    1.   INTRODUCTION

    (17)

    Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les cinq régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation auraient été octroyées ont fait l'objet d'une enquête:

    i)

    Crédits de droits à l'importation (DEPB)

    ii)

    Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (EPCG)

    iii)

    Régime des licences préalables (ALS)

    iv)

    Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation (EPZ/EOU)

    v)

    Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITE)

    (18)

    Les régimes visés aux points i), ii), iii) et iv) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992(ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). La loi sur le commerce extérieur autorise les pouvoirs publics indiens à publier des notifications concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d'importation et d'exportation», publiés tous les cinq ans par le ministère du Commerce et actualisés régulièrement. Le document de politique d'importation et d'exportation couvrant la période d'enquête de la présente affaire est le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1.4.2002 et le 31.3.2007. De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures applicables au commerce extérieur en Inde dans le «manuel de procédures du 1.4.2002 au 31.3.2007 (Volume 1), également mis à jour de façon régulière».

    (19)

    Il ressort clairement du document de politique d'importation et d'exportation portant sur la période comprise entre le 1.4.2002 et le 31.3.2007 que les licences/certificats/permissions délivrés avant l’entrée en vigueur de cette politique ont continué d'être applicables aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils avaient été émis, y compris pendant la période d’enquête, sauf disposition contraire.

    (20)

    Les références ultérieures au texte de la base juridique sur laquelle reposent les régimes (i) à (iv) précités soumis à l'enquête se rapportent à la politique d'importation et d'exportation relative à la période comprise entre le 1.4.2002 et le 31.3.2007 et au manuel de procédures du 1.4.2002 a 31.3.2007 (Volume 1).

    (21)

    Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au point v) ci-dessus repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi des finances.

    (22)

    L’article 14, paragraphe 5, point b, du règlement de base stipule que le seuil de minimis de subvention de 3 % applicable aux importations en provenance de certains pays en développement, en l’occurrence les pays en développement membres de l'OMC visés à l'annexe VII de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «accord sur les subventions») ainsi que les pays en développement membres de l'OMC qui ont éliminé complètement les subventions à l'exportation, expire huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC. Dans la mesure où ledit accord est entré en vigueur le 1er janvier 1995, ce seuil de subvention n’est plus applicable. Le seuil de minimis de subvention désormais applicable aux importations en provenance de tous les pays en développement est de 2 %, conformément à l’article 27.10(a) de l'accord sur les subventions. Parallèlement à l’application du seuil de minimis de 3 % aux pays visés à l'annexe VII de l'accord sur les subventions, il était d’usage dans la pratique communautaire d’appliquer auxdits pays un seuil de minimis de 0,3 % par régime individuel de subvention. Dans la mesure où le seuil de minimis qui s’appliquait aux pays visés à l'annexe VII de l'accord sur les subventions est devenu caduc, il est considéré qu’il devrait en être de même pour le seuil applicable aux régimes individuels.

    2.   CRÉDITS DE DROITS À L'IMPORTATION (DEPB)

    a)   Base juridique

    (23)

    Ce régime est entré en vigueur le 1er avril 1997 (notification douanière 34/97). Il est décrit en détail aux paragraphes 4.3.1 à 4.3.4 du document de politique d'importation et d'exportation et aux paragraphes 4.37 à 4.53 du manuel de procédures. Il succède au «Passbook Scheme» », supprimé le 31 mars 1997. Au départ, il existait deux types de régimes DEPB, le régime de crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation et le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

    (24)

    Les pouvoirs publics indiens ont insisté sur le fait que les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ont été supprimés le 1er avril 2000, si bien que le régime n'était pas applicable pendant la période d'enquête. Il a été établi qu'aucune des sociétés n'a bénéficié d'avantage dans le cadre du régime de crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'établir si ce régime est passible de mesures compensatoires L’analyse suivante porte donc uniquement sur le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

    b)   Éligibilité

    (25)

    Le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation est ouvert aux producteurs-exportateurs ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants).

    c)   Mise en œuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

    (26)

    Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des «Standard Input/Output norms» (SION). Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement, dès réception de la demande.

    (27)

    Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour acquitter les droits de douane dus sur toute importation ultérieure, sauf pour les produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions à l'importation. Les produits ainsi importés peuvent ensuite être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

    (28)

    Les licences peuvent être cédées librement et sont, par conséquent, souvent vendues. La licence DEPB, soumise à une redevance équivalant à 0,5 % des crédits obtenus, est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance. En conséquence, les licences délivrées du 1.4.2001 au 31.3.2003 ont été soit vendues soit utilisées pour acquitter des droits de douane pendant la période d’enquête.

    (29)

    Avant la période d’enquête, soit jusqu’au 31.3.2002, la présentation d’une licence DEPB permettait d’acquitter le droit à l’importation normalement dû à concurrence de la valeur nominale de la licence. En outre, la licence DEPB permettait également d’être exonéré d’un autre droit, le droit additionnel spécial. Le droit additionnel spécial est fixé à 4 % ad valorem de la valeur en douane, droits inclus, de la plupart des produits importés en Inde, dont le produit concerné. Si l’exonération du droit additionnel spécial dans le cadre de ce régime était subordonnée à la présentation d’une licence DEPB, le montant de ce droit épargné n’était pas déduit du crédit correspondant à la licence. En fait, un avantage supplémentaire, supérieur à la valeur nominale de la licence DEPB, était donc octroyé dans le cadre du régime DEPB.

    (30)

    Depuis le début de la période d’enquête, soit le 1.4.2002, les pouvoirs publics indiens ont supprimé l’exonération du droit additionnel spécial dans le cadre du régime DEPB. Par conséquent, pendant la période d’enquête, toute compensation éventuelle du droit additionnel spécial a été directement déduite du crédit correspondant à la licence DEPB présentée par l’importateur. Pour tenir compte du changement apporté à ce régime et, en fait, pour compenser les avantages précédemment accordés aux exportateurs grâce à l’exonération du droit additionnel spécial, les pouvoirs publics indiens ont augmenté, à partir du 1.4.2002, les pourcentages applicables dans le cadre du régime DEPB en modifiant la norme SION correspondant au produit concerné. Ils ont également accordé, sur demande, des crédits supplémentaires pour les licences existantes délivrées avant le 1.4.2002 de manière à ramener le crédit au niveau du nouveau pourcentage DEPB.

    d)   Conclusion sur les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

    (31)

    Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyer un crédit qu'elle peut soit utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de différents produits, soit vendre simplement sur le marché libre.

    (32)

    Le montant du crédit est calculé automatiquement sur la base des taux de la norme SION, que les intrants aient été importés ou non, que les droits à l'importation aient été acquittés ou non, que les intrants aient été réellement utilisés pour fabriquer les produits exportés ou non et quelle que soit la quantité utilisée. En effet, une société peut demander une licence, sur la base de ses exportations antérieures, indépendamment de toute importation ou de tout achat de produits importés auprès d'autres sources. Les crédits octroyés en vertu du régime DEPB sont considérés comme une contribution financière dans la mesure où ils constituent un don. Ils impliquent un transfert direct de fonds en ce sens qu'ils peuvent être vendus et convertis en argent liquide ou être utilisés pour acquitter des droits à l'importation, avec pour conséquence que les pouvoirs publics indiens abandonnent des recettes qu'ils auraient normalement dû percevoir.

    (33)

    L'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii), du règlement de base prévoit une exception pour, entre autres, les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement qui respectent les règles strictes fixées au point i) de l'annexe I et aux annexes II (définition et règles concernant les régimes de ristourne) et III (définition et règles concernant les régimes de ristourne sur intrants de remplacement).

    (34)

    Dans le présent cas, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée.

    (35)

    De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base.

    (36)

    Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du DEPB, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l'avantage, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu de prouver qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits destinés à servir d’intrants peuvent bénéficier des avantages du DEPB. Le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne satisfait donc pas aux critères des annexes I à III du règlement de base.

    (37)

    Faute d'obligation de consommer les intrants importés dans le processus de production et en l'absence d'un système de vérification requis par l'annexe II du règlement de base, les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne peuvent pas être considérés comme un régime autorisé de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement (annexe III) au titre de l'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii), du règlement de base.

    (38)

    Dans la mesure où l'exception à la définition d'une subvention prévue pour les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement, visée au considérant 33 ci-dessus, ne s'applique pas, la question d'une remise excessive ne se pose pas et l'avantage passible de mesures compensatoires est une exonération du montant total des droits à l'importation normalement exigibles sur toutes les importations.

    (39)

    En conséquence, dans la mesure où les pouvoirs publics indiens confèrent un avantage au bénéficiaire du DEPB et où des recettes normalement dues sont abandonnées, le régime constitue une subvention. Elle est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base étant donné qu’elle ne peut être obtenue qu'à condition d'exporter, comme expliqué ci-dessus. Elle est donc considérée comme spécifique et dès lors passible de mesures compensatoires.

    e)   Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

    (40)

    L'avantage conféré aux sociétés équivaut au montant du crédit octroyé grâce aux licences qui ont été utilisées ou cédées (vendues) pendant la période d'enquête. Pour déterminer le plus précisément possible le montant des recettes abandonnées, il est nécessaire d’établir une distinction entre les licences délivrées et utilisées pendant la période d’enquête, les licences délivrées et cédées pendant la période d’enquête, les licences délivrées avant la période d’enquête et utilisées pendant la période d'enquête et les licences délivrées avant la période d’enquête et cédées pendant la période d'enquête.

    (41)

    Lorsqu’une licence DEPB a été délivrée et utilisée pendant la période d’enquête par le producteur-exportateur pour importer des produits sans paiement des droits applicables (y compris le droit additionnel spécial), l'avantage a été calculé sur la base du montant total des droits à l'importation abandonnés, tel que déduit du solde du crédit figurant sur la licence DEPB correspondante.

    (42)

    Lorsqu’une licence DEPB a été délivrée et cédée (vendue) pendant la période d’enquête, l'avantage a été calculé sur la base du montant du crédit octroyé grâce à la licence (valeur nominale), indépendamment du prix de vente de la licence, dans la mesure où la vente de cette dernière est une décision purement commerciale qui ne change rien au montant de l'avantage conféré par le régime (qui équivaut au transfert de fonds des pouvoirs publics indiens).

    (43)

    Lorsqu’une licence DEPB a été délivrée avant la période d’enquête et utilisée pendant la période d’enquête par le producteur-exportateur pour importer des produits sans paiement des droits applicables, l'avantage a été calculé sur la base du montant total des droits à l'importation abandonnés (y compris le droit additionnel spécial), tel que déduit du solde du crédit figurant sur la licence correspondante. Les licences additionnelles délivrées pour les crédits supplémentaires accordés, comme expliqué ci-dessus, au titre du régime DEPB ont, dans la mesure où elles ont été utilisées pour acquitter les droits, également été prises en considération pour établir le montant des recettes abandonnées par les pouvoirs publics indiens.

    (44)

    Lorsque des licences DEPB ont été délivrées avant la période d’enquête et transférées (vendues) pendant la période d’enquête, il s’est avéré qu’elles ont été vendues à des prix supérieurs à leur valeur nominale. Cette prime s’explique par l’exonération supplémentaire du droit additionnel spécial accordée au titre de ces licences, comme expliqué ci-dessus. Sans connaître les produits qui ont été importés par les acheteurs de ces licences, il est impossible de déterminer le montant total des recettes abandonnées par les pouvoirs publics indiens. Néanmoins, selon une estimation prudente, ce montant doit avoir été au moins égal au prix de vente de la licence, dans la mesure où il serait économiquement illogique de vendre davantage que la valeur réelle de la licence. L’avantage a dès lors été calculé sur la base du prix de vente de la licence.

    (45)

    Comme indiqué au considérant 26, l’avantage conféré dans le cadre du régime DEPB repose sur la valeur des produits finis exportés et n'est pas accordé par référence aux quantités produites, exportées ou transportées. Par conséquent, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires à l'exportation total réalisé au cours de la période d'enquête, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Lors du calcul de l'avantage conféré, les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

    (46)

    Les sociétés ont fait valoir que les coûts encourus pour la rémunération d'agents spécialisés, les commissions de vente et différents autres frais devaient être déduits lors du calcul de l'avantage conféré par le régime. À cet égard, il y a lieu de souligner que le recours à des tiers pour l’achat et la vente des licences est une décision purement commerciale qui ne change rien au montant du crédit octroyé grâce à la licence. En tout état de cause, seuls les coûts nécessairement encourus pour bénéficier de la subvention sont déductibles, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Comme les coûts susvisés ne sont pas nécessaires pour avoir droit à la subvention, les demandes ont été rejetées.

    (47)

    Les sociétés ont aussi fait valoir que les avantages obtenus grâce à leurs licences DEPB généraient des revenus supplémentaires, ce qui entraînait une augmentation du montant total de l'impôt dont elles étaient redevables, notamment de l'impôt sur les bénéfices. Elles ont donc demandé que l'avantage obtenu grâce au régime DEPB soit réduit au prorata du montant de l'impôt sur les bénéfices dont elles sont effectivement redevables.

    (48)

    La façon dont une société choisit d’utiliser l’avantage conféré dans le cadre d’un régime de subvention, dans le présent cas en se servant des licences pour acquitter des droits à l’importation ou en les vendant, peut avoir une incidence différente sur la situation de la société en matière de taxation. Ce n'est pas à l'autorité chargée de l'enquête qu'il revient d’analyser l’éventuel effet de cet avantage sur la situation fiscale de la société. En conséquence, la demande a été rejetée.

    (49)

    Les deux sociétés ayant coopéré ont bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 14,5 % et 20,4 %.

    3.   DROITS PRÉFÉRENTIELS À L'IMPORTATION DE BIENS D'ÉQUIPEMENT (EPCG)

    a)   Base juridique

    (50)

    Ce régime a été annoncé le 1er avril 1992. Pendant la période d'enquête, il était régi par les notifications douanières nos 28/97 et 29/97, qui sont entrées en vigueur le 1er avril 1997. Ce régime est décrit en détail au chapitre 5 du document de politique d'importation et d'exportation 2002/2007 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant.

    b)   Éligibilité

    (51)

    Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants) associés aux producteurs.

    c)   Mise en œuvre pratique

    (52)

    Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Pour que l'obligation d'exportation soit remplie, les biens d'équipement importés doivent être utilisés dans la fabrication des produits exportés. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est délivrée sur demande de l'exportateur. L'obtention de la licence entraîne des frais de dossier.

    (53)

    Le titulaire de la licence EPCG peut également s'approvisionner en biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d'équipement peut profiter de l'avantage pour importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication de ces biens d'équipement. Une autre possibilité qui s'offre à lui est de demander à un titulaire d'une licence EPCG à bénéficier de l'avantage lié à l'exportation prévue pour la fourniture de biens d'équipement.

    (54)

    Le bénéfice du régime EPCG est soumis à une obligation d'exportation. Pour que l'obligation d'exportation soit remplie, les produits fabriqués grâce aux biens d'équipement importés doivent être exportés et leur valeur doit être supérieure au niveau moyen des exportations du même produit réalisées par la société au cours des trois années précédant l'obtention de la licence.

    (55)

    Le régime a récemment fait l'objet d'une modification en ce qui concerne les modalités de l'obligation d'exportation. En vertu des nouvelles règles, les sociétés disposeront de huit ans pour satisfaire à l'obligation d'exportation (le montant des exportations devra correspondre à au moins six fois la valeur du montant total de la franchise de droits pour les biens d'équipement importés). Cette modification ne change toutefois pas fondamentalement les modalités de fonctionnement du régime.

    d)   Conclusion sur le régime EPCG

    (56)

    Le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit de droit à l'importation constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté des droits à l'importation normalement exigibles. La licence ne peut pas être obtenue sans un engagement d'exportation des produits. En tant que tel, le régime EPCG constitue une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base et donc considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires.

    e)   Calcul du montant de la subvention

    (57)

    L'avantage conféré aux sociétés a été calculé sur la base du montant de droit de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur du produit concerné, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base. Selon la pratique établie, le montant de l’avantage imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de la subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial appliqué spécifiquement à la société au cours de la période d'enquête a été jugé approprié. Comme indiqué au considérant 54, l’avantage conféré dans le cadre du régime EPCG dépend de la valeur ajoutée aux produits finis exportés et n'est pas accordé par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Par conséquent, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires à l'exportation total réalisé au cours de la période d'enquête, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

    (58)

    Les deux exportateurs ayant coopéré ont bénéficié du régime EPCG pendant la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 0,1 % et 0,3 %.

    4.   RÉGIME DES LICENCES PRÉALABLES (ALS)

    a)   Base juridique

    (59)

    Ce régime est appliqué depuis 1977-1978. Il repose sur les paragraphes 4.1.1 à 4.1.7 du document de politique d'importation et d'exportation et certaines sections du chapitre 4 du manuel de procédures.

    b)   Éligibilité

    (60)

    Le régime est ouvert aux exportateurs, aux producteurs-exportateurs ou aux marchands-exportateurs associés au(x) producteur(s) pour l’importation en franchise de droits des intrants utilisés dans la fabrication de produits d’exportation.

    c)   Mise en œuvre pratique

    (61)

    Le volume des importations autorisées au titre de ce régime correspond à un pourcentage du volume des produits finis exportés. Les licences préalables précisent soit la quantité soit la valeur des biens dont l'importation est autorisée. Que le régime porte sur des quantités ou des valeurs, les taux utilisés pour déterminer les achats pouvant être effectués en franchise sont établis, pour la plupart des produits dont le produit concerné, d'après la norme SION. Les divers intrants précisés dans les licences préalables entrent dans la fabrication des produits finis correspondants.

    (62)

    Des licences préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

    i)

    Exportations physiques: des licences préalables peuvent être délivrées à un fabricant-exportateur ou un marchand-exportateur associé à un/des producteur(s) pour l'importation d'intrants nécessaires au produit d'exportation.

    ii)

    Fournitures intermédiaires: des licences préalables peuvent être délivrées à un fabricant-exportateur pour l'approvisionnement intermédiaire en intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être livrés à l'exportateur final, effectif ou présumé, titulaire d'une autre licence préalable. Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité d'en obtenir contre des licences préalables pour des fournitures intermédiaires. En pareil cas, les quantités achetées sur le marché intérieur sont déduites des licences préalables et une licence préalable intermédiaire est délivrée au profit du fournisseur local. Le titulaire de cette licence préalable intermédiaire est autorisé à importer en franchise les produits nécessaires à la fabrication des intrants livrés à l'exportateur final.

    iii)

    Exportations prévues: des licences préalables peuvent être délivrées, en prévision d'exportations, au contractant principal en vue de l'importation des intrants nécessaires à la fabrication des produits à fournir aux catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d'importation et d'exportation. Les pouvoirs publics indiens affirment que ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d'approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde, par exemple l'approvisionnement en marchandises des unités axées sur l'exportation, la fourniture de biens d'équipement aux titulaires de licences dans le cadre du régime EPCG.

    iv)

    Bons d'approvisionnement par anticipation (Advance Release Orders-ARO): le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces ARO permet au fournisseur de bénéficier de la ristourne et du remboursement du droit d'accise final sur les exportations prévues. D'une certaine façon, le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur du produit plutôt qu'à l'exportateur sous la forme d'une ristourne/un remboursement de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable à la fois pour les intrants nationaux et importés.

    (63)

    Après vérification, il a été établi que seules les licences préalables sous la forme décrite au point (i) ci-dessus (exportations physiques) avaient été utilisées par un fabricant-exportateur pendant la période d'enquête. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'établir si les catégories (ii), (iii) et (iv) des licences préalables visées ci-dessus étaient passibles de mesures compensatoires dans le cadre de la présente enquête.

    d)   Conclusion sur le régime des licences préalables

    (64)

    Seules les sociétés exportatrices se voient octroyer des licences qu'elles peuvent utiliser pour acquitter des droits de douane sur des importations. À cet égard, le régime est subordonné aux résultats à l'exportation.

    (65)

    Comme mentionné ci-dessus, il a été établi que les licences préalables pour des exportations physiques ont été utilisées par une seule société pendant la période d'enquête. Elles lui ont permis d'importer en franchise de droits des intrants destinés aux produits exportés.

    (66)

    Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le régime des licences préalables reposait sur la quantité et que les intrants autorisés dans le cadre des licences étaient liés aux quantités exportées. Ils ont également fait observer que quels que soient les intrants importés dans le cadre du régime des licences préalables, ils devaient servir à fabriquer les produits exportés ou à reconstituer les stocks d'intrants utilisés dans les produits déjà exportés. Selon les pouvoirs publics indiens, les intrants importés doivent être utilisés par l'exportateur et ne peuvent être vendus ni cédés.

    (67)

    Toutefois, il a été observé qu'il n'existait aucun système ou procédure permettant de vérifier si des intrants et lesquels ont été consommés dans le processus de production du produit exporté. Le système indique seulement que les intrants importés en franchise de droits ont été utilisés dans le processus de production, sans qu'une distinction soit possible entre la destination des marchandises (marché intérieur ou d'exportation).

    (68)

    L'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii), du règlement de base prévoit une exception pour, entre autres, les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement qui respectent les règles strictes fixées au point i) de l'annexe I et aux annexes II (définition et règles concernant les régimes de ristourne) et III (définition et règles concernant les régimes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.

    (69)

    En l’absence de système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base, le régime ALS ne peut pas être considéré comme un régime autorisé de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement au titre de l'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii), du règlement de base.

    (70)

    Dans la mesure où l'exception à la définition d'une subvention prévue pour les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement, visée au considérant 68, ne s'applique pas, la question d'une remise excessive ne se pose pas et l'avantage passible de mesures compensatoires est une exonération du montant total des droits à l'importation normalement exigibles sur toutes les importations.

    e)   Calcul du montant de la subvention

    (71)

    L'avantage conféré à la société équivaut au montant du crédit octroyé grâce aux licences, qui a été utilisé pendant la période d'enquête. Comme indiqué au considérant 61, l’avantage conféré dans le cadre du régime ALS repose sur la quantité et sur la valeur des produits finis exportés. Par conséquent, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires à l'exportation total réalisé au cours de la période d'enquête, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Lors du calcul de l'avantage conféré, les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base Calculée sur cette base, la subvention obtenue s’élève à 0,2 %.

    5.   ZONES FRANCHES POUR L'INDUSTRIE D'EXPORTATION (EPZ)/UNITÉS AXÉES SUR L'EXPORTATION (EOU)

    (72)

    Après vérification, il s’est avéré qu’aucun producteur-exportateur n’était installé dans une EPZ ou une EOU. En conséquence, il n’a pas été jugé nécessaire d’analyser ce régime plus en détail aux fins de la présente enquête.

    6.   EXONÉRATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (ITE)

    a)   Base juridique

    (73)

    Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10A, 10B et 80HHC de la loi (exonérations de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation).

    b)   Mise en œuvre pratique

    (74)

    Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices avait été supprimé depuis le 31.3.2003 et fourni des éléments de preuve l’attestant. Si ce régime peut avoir octroyé des avantages aux exportateurs concernés pendant la période d'enquête, ce n'est plus le cas depuis cette date. Dans ces circonstances et conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, il n’est pas nécessaire d’établir si le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices est passible de mesures compensatoires.

    7.   MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

    (75)

    Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'élève à 14,6 % et 20,9 %. Le niveau global de coopération pour l'Inde étant élevé (100 % des exportations de l'Inde vers la Communauté), la marge résiduelle pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 20,9 %.

    Type de subvention

    DEPB

    EPCGS

    ALS

    EPZ/EOU

    ITE

    TOTAL

     

     

     

     

     

     

     

    Graphite India Limited (GIL)

    14,5 %

    0,1 %

     

     

     

    14,6 %

    Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

    20,4 %

    0,3 %

    0,2 %

     

     

    20,9 %

    Toutes les autres sociétés

     

     

     

     

     

    20,9 %

    D.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    1.   PRODUCTION COMMUNAUTAIRE TOTALE

    (76)

    Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par SGL AG «SGL») et plusieurs filiales de UCAR SA («UCAR»), c’est-à-dire UCARSNC, UCAR Electrodos Ibérica SL et Graftech SpA, au nom desquelles la plainte a été déposée. Les usines de SGL et de UCAR sont installées en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.

    (77)

    Outre les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, SGL et UCAR, deux autres producteurs ont fabriqué le produit similaire dans la Communauté de 1999 à la période d’enquête. Une de ces sociétés s’est retrouvée en position d’insolvabilité et a dû demander d’être placée sous tutelle judiciaire en vertu de la législation allemande sur les faillites. Elle a cessé de fabriquer le produit similaire à partir de novembre 2002. Ces deux sociétés ont déclaré soutenir la plainte mais ont refusé l'invitation de la Commission de coopérer activement à l'enquête. Les quatre fabricants mentionnés ci-dessus sont considérés comme constituant la production communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

    2.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (78)

    Les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont dûment répondu au questionnaire et pleinement coopéré à l'enquête. Pendant la période d'enquête, ils représentaient plus de 80 % de la production communautaire.

    (79)

    Ils sont considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base et sont désignés ci-après comme «l'industrie communautaire».

    E.   PRÉJUDICE

    1.   REMARQUE PRÉLIMINAIRE

    (80)

    Dans la mesure où il n’existe que deux producteurs-exportateurs indiens du produit concerné et où l'industrie communautaire ne compte également que deux producteurs, les données concernant les importations dans la Communauté du produit concerné originaires de l'Inde et celles se rapportant à l'industrie communautaire ont dû être présentées sous forme d’indices afin de garantir le traitement confidentiel visé à l'article 29 du règlement de base.

    2.   CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE

    (81)

    La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des volumes de ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté estimés en tenant compte des meilleurs éléments de preuve disponibles, des volumes de ventes sur le marché de la Communauté des deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, des volumes importés de Pologne obtenus grâce à la coopération de SGL et des données d'Eurostat pour les importations restantes dans la Communauté, tous ces chiffres ayant été dûment ajustés selon le cas.

    (82)

    Sur cette base, la consommation communautaire du produit concerné a augmenté de 9 % entre 1999 et la période d'enquête. Elle a notamment progressé de 14 % entre 1999 et 2000, baissé de 7 points de pourcentage en 2001, de 1 point supplémentaire en 2002 et remonté de 3 points pendant la période d’enquête. Le produit concerné étant principalement utilisé dans les aciéries électriques, l’évolution de la consommation doit être analysée en tenant compte des tendances économiques dans ce secteur spécifique, montrant une accélération marquée en 2000, suivie d’un fléchissement à partir de 2001.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Consommation communautaire totale (en tonnes)

    119 802

    136 418

    128 438

    126 623

    130 615

    Indice 1999 = 100

    100

    114

    107

    106

    109

    3.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PAYS CONCERNÉ

    a)   Volume

    (83)

    Le volume des importations communautaires du produit concerné originaires de l’Inde a progressé de 76 % entre 1999 et la période d'enquête. Il a notamment augmenté de 45 % entre 1999 et 2000, gagné 31 points de pourcentage en 2001 et est resté quasiment à ce même niveau en 2002 et pendant la période d’enquête.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Volume des importations faisant l’objet de subventions (en tonnes)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    145

    176

    176

    176

    Part de marché des importations faisant l'objet de subventions

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    127

    164

    166

    161

    b)   Part de marché

    (84)

    La part de marché détenue par les exportateurs dans le pays concerné a progressé de 3,4 points de pourcentage (soit 61 %) au cours de la période considérée pour atteindre un niveau de 8 à 10 % pendant la période d’enquête. Elle a d'abord augmenté de 1,5 point de pourcentage entre 1999 et 2000, de 2 points supplémentaires en 2001 et est restée relativement stable à ce niveau en 2002 et pendant la période d’enquête. Il convient d'observer que, pour la période allant de 1999 à la période d'enquête, l'augmentation des importations et de la part de marché du pays concerné a coïncidé avec une hausse de 9 % de la consommation.

    c)   Prix

    i)   Évolution des prix

    (85)

    Entre 1999 et la période d’enquête, le prix moyen des importations du produit concerné originaires de l'Inde a augmenté de 2 % en 2000, de 8 points de pourcentage supplémentaires en 2001 avant de baisser de 9 points en 2002, niveau auquel il s'est stabilisé pendant la période d’enquête. Pendant la période d’enquête, le prix moyen à l'importation du produit concerné originaire de l’Inde était 1 % plus élevé qu’en 1999.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Prix des importations faisant l'objet de subventions

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    102

    110

    101

    101

    ii)   Sous-cotation des prix

    (86)

    Une comparaison portant sur des types comparables de produit concerné a été opérée entre les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs et ceux de l'industrie communautaire pour les ventes effectuées dans la Communauté. À cet effet, les prix départ usine de l'industrie communautaire aux clients indépendants, nets de tous rabais et taxes, ont été comparés aux prix CAF frontière communautaire des producteurs-exportateurs indiens, dûment ajustés pour les frais postérieurs à l’importation. La comparaison a montré que pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire de l'Inde a été vendu dans la Communauté à un prix inférieur de 6,5 % à 12,2 % au prix de l'industrie communautaire.

    (87)

    Il y a lieu d’observer que ces marges de sous-cotation des prix n'illustrent pas complètement l'effet des importations faisant l'objet de subventions sur les prix de l'industrie communautaire, étant donné que la dépression et le blocage des prix, attestant de la rentabilité relativement faible de l'industrie communautaire, ont été constatés pendant la période d’enquête où l’on aurait pu s’attendre à un bénéfice raisonnablement plus élevé en l'absence de subventions.

    4.   SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (88)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.

    a)   Remarques préliminaires

    (89)

    Pour pouvoir évaluer valablement certains indicateurs de préjudice, il a été nécessaire de consolider correctement certaines données concernant UCAR pour tenir compte de celles se rapportant à ses filiales de production dans la Communauté (voir le considérant 76 ci-dessus).

    (90)

    La Commission a attaché une attention particulière à toutes les conséquences éventuelles sur les indicateurs de préjudice du comportement anticoncurrentiel adopté dans le passé par les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Elle a notamment veillé à ce que le point de départ de l'évaluation du préjudice (1999) ne soit entaché d’aucune pratique anticoncurrentielle (voir les considérants 121, 122 et 125 ci-dessous). En outre, lors de l'établissement des coûts et de la rentabilité de l'industrie communautaire, la Commission a explicitement demandé et vérifié que les coûts directs des paiements, ou les éventuels coûts indirects (notamment les frais de financement) s'y rapportant, liés aux sanctions adoptées par les autorités responsables de la concurrence en soient clairement exclus, afin que ces dépenses extraordinaires ne soient pas prises en compte dans l’analyse de la rentabilité.

    b)   Production

    (91)

    La production de l'industrie communautaire a augmenté de 14 % en 2000, baissé de 16 points de pourcentage en 2001 et de 4 points supplémentaires en 2002 et progressé de 5 points pendant la période d’enquête. La forte hausse observée en 2000 résultait d'un climat économique favorable, qui s'est également traduit par une augmentation du taux d'utilisation des capacités.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Production (en tonnes)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    114

    98

    94

    99

    c)   Capacités et taux d'utilisation des capacités

    (92)

    Les capacités de production ont diminué de quelque 2 % en 2000 et sont restées à ce niveau en 2001. En 2002 et pendant la période d’enquête, elles ont encore baissé respectivement de 5 et 2 points de pourcentage. Pendant la période d’enquête, elles étaient de 9 % inférieures à celles de 1999, principalement à la suite de la mise en réserve d'une chaîne de production d'un producteur communautaire tout au long de cette période.

    (93)

    L’utilisation des capacités était de 70 % en 1999, est passée à 81 % en 2000 en raison de la forte demande, notamment des aciéries électriques. En 2001 et 2002, elle est retombée à un niveau de 70 % avant de remonter à 76 % pendant la période d’enquête.

    (94)

    L'enquête a montré que plusieurs causes sont à l’origine des problèmes économiques rencontrés dans la chaîne de production susmentionnée qui a été mise en réserve, dont les principales sont les suivantes: (i) les coûts de production élevés liés au prix de l'électricité dans le pays en question et (ii) la concurrence des importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde. Les deux causes étant difficiles à différencier, la Commission a examiné quelles auraient été les tendances en ce qui concerne les capacités et l'utilisation des capacités en 2002 et pendant la période d’enquête si cette chaîne de production n'avait pas été mise en réserve. Cet exercice de simulation montre que le volume de production serait resté inchangé dans la mesure où d'autres usines de ce producteur communautaire auraient pris le relais en augmentant leur production. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, si cette chaîne de production n'avait pas été mise en réserve, le niveau tant des capacités de production que de l'utilisation des capacités de l'ensemble de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête aurait été très proche de celui de 1999.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Capacités de production (en tonnes)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    98

    98

    93

    91

    Utilisation des capacités

    70 %

    81 %

    70 %

    70 %

    76 %

    Indice 1999 = 100

    100

    115

    99

    100

    108


     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Capacités de production (en tonnes) sans mise en réserve

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    98

    98

    100

    101

    Utilisation des capacités sans mise en réserve

    70 %

    81 %

    70 %

    65 %

    69 %

    Indice 1999 = 100

    100

    115

    99

    93

    98

    d)   Stocks

    (95)

    Pendant la période d’enquête, les stocks de produits finis représentaient quelque 3 % du volume de production total de l'industrie communautaire. Le niveau des stocks de fermeture de l'industrie communautaire a globalement augmenté au cours de la période considérée; pendant la période d’enquête, il était environ cinq fois supérieur à celui de 1999. Toutefois, l'enquête a montré que l’évolution des stocks ne doit pas être considérée comme un indicateur particulièrement révélateur de la situation économique de l'industrie communautaire dans la mesure où les producteurs communautaires produisent généralement sur commande, les stocks étant donc habituellement constitués de marchandises en attente d'expédition aux clients.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Stocks de fermeture (en tonnes)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    235

    700

    663

    515

    e)   Volume des ventes

    (96)

    Les ventes de la production propre de l'industrie communautaire aux clients indépendants sur le marché de la Communauté ont baissé de 1 % entre 1999 et la période d’enquête. Elles ont plus précisément brusquement augmenté de 16 % en 2000, ont chuté de 17 points de pourcentage en 2001 et de 5 points supplémentaires en 2002, avant de remonter de 5 points pendant la période d’enquête. La progression du volume des ventes reflète bien les tendances économiques observées dans les aciéries électriques qui, après avoir connu une forte expansion en 2000, ont subi un déclin en 2001 et 2002.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Volume des ventes aux clients indépendants dans la CE (en tonnes)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    116

    99

    94

    99

    f)   Part de marché

    (97)

    Après un léger gain initial d’un point de pourcentage en 2000, la part de marché de l'industrie communautaire a sensiblement baissé jusqu'en 2002. L'industrie communautaire a perdu 6,5 points de part de marché en 2001 et 2,8 points supplémentaires en 2002, avant de regagner 1,9 point pendant la période d’enquête. Par rapport à 1999, la part de marché détenue par l'industrie communautaire pendant la période d’enquête était de 6,3 points inférieure, soit de 9 % sous forme d’indice.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Part de marché de l'industrie communautaire

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    102

    93

    89

    91

    g)   Croissance

    (98)

    Entre 1999 et la période d’enquête, lorsque la consommation communautaire a augmenté de 9 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a baissé de 1 %. L'industrie communautaire a perdu 6,3 points de pourcentage de part de marché, comme indiqué ci-dessus, alors que les importations faisant l'objet de subventions en ont gagné 3,4 points au cours de la même période.

    h)   Emploi

    (99)

    Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a chuté de 17 % entre 1999 et la période d’enquête. La main-d'œuvre a diminué de 1 % en 2000 et de 5 points de pourcentage en 2001. En 2002 et pendant la période d’enquête, elle a régressé respectivement de 9 points et de 3 points, principalement en raison de la mise en réserve d'une chaîne de production d'un producteur communautaire et de la réaffectation d'une partie de la main-d'œuvre dans des segments commerciaux plus rentables.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Emploi

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    99

    95

    86

    83

    i)   Productivité

    (100)

    La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie communautaire, mesurée en termes de production annuelle par salarié, a d'abord fortement augmenté de 15 % de 1999 à 2000, a diminué de 12 points de pourcentage en 2001, a de nouveau progressé de 5 points en 2002 et de 11 points supplémentaires pendant la période d’enquête. À la fin de la période considérée, la productivité était de 19 % supérieure à celle observée au début de la période, ce qui reflète les efforts de rationalisation entrepris par l'industrie communautaire pour rester concurrentielle. À titre de comparaison, la productivité moyenne du travail dans l'ensemble de l’économie de la Communauté (tous secteurs économiques) s’élevait à à peine 1,5 % par an au cours de la même période.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Productivité (en tonnes par salarié)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    115

    103

    108

    119

    j)   Salaires

    (101)

    Entre 1999 et la période d'enquête, le salaire moyen par salarié a augmenté de 13 %. Ce pourcentage est légèrement inférieur au taux d'augmentation du salaire nominal moyen par travailleur (14 %) observé au cours de la même période dans l'ensemble de l’économie de la Communauté (tous secteurs).

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en milliers d’euros)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    104

    105

    111

    113

    k)   Prix de vente

    (102)

    Les prix unitaires des ventes de la production propre de l'industrie communautaire aux clients indépendants dans la Communauté ont diminué de 6 % entre 1999 et 2000, augmenté de 9 points de pourcentage en 2001, baissé de 12 points en 2002 et progressé de 1 point pendant la période d’enquête. Dans l’ensemble, entre 1999 et la période d’enquête, les prix de vente unitaires ont chuté de 8 %. Cette évolution relativement irrégulière s'explique de la manière suivante.

    (103)

    Les prix sont influencés par deux éléments essentiels: les coûts de production et la situation de l'offre et de la demande sur le marché. Alors que les prix de vente unitaires ont baissé de 8 % entre 1999 et la période d’enquête, les coûts de production unitaires ont augmenté de 2 %. Cette augmentation assez modérée des coûts masque le bond de 10 points de pourcentage observé en 2001, conséquence décalée de l’augmentation des prix des matières premières enregistrée en 2000. Les deux principales matières premières utilisées dans la fabrication des systèmes d'électrodes en graphite, à savoir le coke de pétrole et le brai de goudron de houille, représentent environ 34 % de l’ensemble des coûts de production. L'énergie, dont le prix est aussi étroitement lié aux fluctuations de prix du pétrole, représente 13 % supplémentaires du coût total de production. Au total, ces trois facteurs de coûts essentiels dont le prix est directement influencé par les variations de prix du pétrole, avoisinent les 50 % de tous les coûts de production du produit similaire. Étant donné que les prix de l'industrie communautaire n’ont pas pu s’aligner sur les hausses de coûts de production, en raison du blocage des prix lié aux importations faisant l'objet de subventions, l'industrie communautaire a subi une baisse de rentabilité.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Prix unitaire sur le marché communautaire (en euros/tonne)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    94

    103

    91

    92

    Coût de production unitaire (en euros/tonne)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    101

    111

    101

    102

    l)   Facteurs influençant les prix communautaires

    (104)

    L'enquête a révélé qu'en moyenne, les prix des importations subventionnées étaient inférieurs de 6 à 12 % au prix de vente moyen déprimé de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête (voir considérant le 86 ci-dessous). Il ressort toutefois d'une analyse par type que cette différence était, dans certains cas, nettement supérieure à la moyenne. L'association de cette sous-cotation établie individuellement par type produit et de la part de marché croissante détenue par les importations faisant l'objet de subventions n'a pu qu'affecter les prix de l'industrie communautaire sur le marché intérieur.

    m)   Rentabilité et rendement des investissements

    (105)

    Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes dans la Communauté de la production propre de l’industrie communautaire aux clients indépendants, exprimée en bénéfice sur les ventes nettes avant impôt, a diminué de 50 % en 2000, de 3 points de pourcentage et 18 points supplémentaires respectivement en 2001 et 2002 et a finalement remonté de 4 points pendant la période d’enquête. Entre 1999 et la période d’enquête, la baisse de rentabilité s’est élevée à 66 %, tombant d’une fourchette de 12 à 15 % à 1999 à une fourchette de 3 à 6 % pendant la période d’enquête.

    (106)

    Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité sur l'ensemble de la période considérée. Il a baissé de 34 % en 2000, de 23 points de pourcentage en 2001, de 26 points en 2002 et de 8 points supplémentaires pendant la période d’enquête. Par rapport à la situation prévalant en 1999, le rendement des investissements avait diminué d’environ 90 % pendant la période d’enquête, tombant d’une fourchette de 45 à 55 % en 1999 à une fourchette de 3 à 10 % pendant la période d’enquête.

    (107)

    La Commission a isolé l’incidence de la mise en réserve d’une chaîne de production expliquée ci-dessus (voir le considérant 94) sur la rentabilité consolidée de l'industrie communautaire pendant la période d’enquête. Il s’est avéré que la rentabilité de l'industrie communautaire aurait été légèrement plus élevée, soit de 0,8 point de pourcentage en 2002 et de 0,5 point pendant la période d’enquête, mais il n’est pas question d’un renversement de tendance depuis 1999.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    51

    48

    30

    34

    Rendement des investissements (en % de la valeur comptable nette des investissements)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    66

    43

    17

    9

    Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes) sans mise en réserve d’une chaîne de production

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    51

    48

    35

    39

    n)   Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

    (108)

    Les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation ont baissé de 40 % en 2000, augmenté de 24 points de pourcentage en 2001 et de nouveau baissé de 12 points en 2002 et de 7 points supplémentaires pendant la période d’enquête. Pendant la période d’enquête, les flux de liquidités étaient 35 % plus bas qu’au début de la période considérée.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Flux de liquidités (en milliers d’euros)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    60

    84

    72

    65

    (109)

    Dans les années 90, les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte se sont vu infliger des amendes par différentes autorités nationales et régionales en charge de la concurrence sur le plan mondial pour des accords de fixation des prix et de répartition des marchés. Outre ces sanctions, les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont dû supporter d'autres frais liés, d'une part, à des actions collectives en justice avec des clients et des actionnaires aux États-Unis et au Canada et, d'autre part, au financement de ces dépenses extraordinaires. En conséquence, l'endettement des deux groupes s’est considérablement aggravé et leur notation financière ainsi que leur capacité à mobiliser des capitaux se sont détériorées. Il résulte de cette situation qu’il est impossible de procéder à évaluation distincte de l’aptitude à mobiliser les capitaux, qui soit limitée au secteur de la production et de la vente du produit similaire, sans tenir compte du contexte antitrust. Toutefois, les éléments de preuve récoltés visés ci-dessus concernant la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités et ci-dessous concernant les investissements, qui se rapportent à la seule définition du produit similaire et pour lesquels les éventuels effets de ce comportement anticoncurrentiel ont été soigneusement éliminés, peuvent certainement être considérés comme des facteurs aggravants d’une situation financière déjà tendue, comme indiqué plus haut.

    o)   Investissements

    (110)

    Les investissements annuels de l'industrie communautaire dans le produit concerné ont progressé de quelque 50 % entre 1999 et la période d'enquête. Ils ont plus précisément baissé de 27 % en 2000, augmenté de 4 points de pourcentage en 2001, à nouveau baissé de 18 points en 2002 et de 8 points supplémentaires pendant la période d’enquête.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Investissements nets (en milliers d’euros)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    73

    77

    59

    51

    p)   Importance de la marge de subvention

    (111)

    Pour ce qui est de l'effet de la marge de subvention sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des importations du pays concerné, cet effet ne peut pas être considéré comme négligeable.

    q)   Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de subvention ou de dumping

    (112)

    En l'absence d'informations sur l'existence de pratiques de subvention ou de dumping antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, cette question n’est pas jugée pertinente.

    5.   CONCLUSION RELATIVE AU PRÉJUDICE

    (113)

    Entre 1999 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde a sensiblement augmenté, soit de 76 %, et leur part du marché de la Communauté a progressé de 3,4 points de pourcentage. Les prix moyens des importations subventionnées de l’Inde ont été systématiquement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés de ce pays au cours de la période d'enquête ont sous-coté ceux de l'industrie communautaire. Sur une base moyenne pondérée, la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête s’échelonnait entre 6 et 12 % en moyenne et, calculée par type de produit, était dans certains cas sensiblement plus élevée.

    (114)

    Il a été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée au cours de la période considérée. Entre 1999 et la période d’enquête, la plupart des indicateurs de préjudice ont accusé une évolution négative: le volume de production a baissé de 1 %, les capacités de production de 9 %, le volume des ventes dans la Communauté de 1 %, et l'industrie communautaire a perdu 6,3 points de pourcentage de part de marché. Le prix de vente unitaire a diminué de 8 % alors que le coût de production unitaire a augmenté de 2 %, la rentabilité a chuté de 66 % et le rendement des investissements et les flux de liquidités résultant des activités d'exploitation ont suivi la même tendance négative. L’emploi a baissé de 17 % et l'investissement de 50 %.

    (115)

    Certains indicateurs ont montré une évolution apparemment positive: au cours de la période considérée, les salaires ont augmenté de 13 %, ce qui peut être considéré comme un taux d'accroissement normal, et la productivité a progressé de 19 %. Parallèlement à la baisse de l'emploi mentionnée ci-dessus, ce dernier indicateur illustre les efforts consentis par l'industrie communautaire pour rester compétitive malgré la concurrence des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde.

    (116)

    Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base.

    F.   LIEN DE CAUSALITÉ

    1.   INTRODUCTION

    (117)

    Conformément à l'article 8, paragraphes 6 et 7 du règlement de base, la Commission a examiné si les importations subventionnées ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet des subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

    2.   EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET DE SUBVENTIONS

    (118)

    La forte augmentation du volume des importations faisant l'objet de subventions, de 76 % entre 1999 et la période d’enquête, et de leur part correspondante du marché de la Communauté, d’environ 3,5 points de pourcentage, ainsi que la sous-cotation constatée (de 6 à 12 % en moyenne pendant la période d’enquête) ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire. Dans le même temps, l'industrie communautaire a subi une perte de volumes de ventes (-1 %), un recul de part de marché (- 6,3 points de pourcentage) et une détérioration de la rentabilité (- 8,7 points de pourcentage). Cette évolution doit se replacer dans le contexte de la progression du marché de la Communauté observée dans les années 1999-période d’enquête. En outre, les prix subventionnés ont été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant toute la période considérée et ont exercé une pression sur ces derniers. La chute des prix de l'industrie communautaire qui en a résulté (de 8 %), au moment où les coûts de production ont augmenté d’environ 2 %, a entraîné la baisse de rentabilité observée. Il est par conséquent admis provisoirement que les importations faisant l'objet de subventions ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l'industrie communautaire.

    3.   EFFETS D'AUTRES FACTEURS

    a)   Baisse de la demande liée au ralentissement enregistré sur le marché de l'acier

    (119)

    Deux parties intéressées ont fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire était lié au fléchissement enregistré en 2001 et au début de 2002 par les utilisateurs primaires du produit similaire, en l’occurrence l'industrie sidérurgique.

    (120)

    Il est admis qu’il y a eu un fléchissement dans l'industrie sidérurgique en 2001-2002, ce que confirme l’évolution de la consommation du produit concerné et du produit similaire, qui a atteint un sommet en 2000 et ensuite reculé en 2001 et 2002. En effet, la rentabilité de l'industrie communautaire a régulièrement baissé de 2000 à 2002. Toutefois, cet argument ne peut certainement pas être invoqué en ce qui concerne l’année 2000 durant laquelle l'industrie communautaire n’a pas pu profiter de la forte expansion du marché de l'acier, comme le montrent les baisses importantes du prix de vente et de la rentabilité observées cette année-là. Au cours de cette même année, le volume des importations en provenance de l’Inde a au contraire fortement augmenté (45 %) et leur part de marché a grimpé de 1,5 point de pourcentage. Il convient également de noter que de 2000 à la période d’enquête, la consommation a été de loin supérieure au niveau de 1999. Un fléchissement dans l'industrie sidérurgique ne s’est donc pas traduit par une baisse globale de la demande du produit concerné et du produit similaire même s’il est clair que le niveau record de l’année 2000 n'a pas été atteint au cours des années suivantes. Il est donc provisoirement conclu que la contraction de la demande liée au fléchissement sur le marché de l'acier ne fournit pas une explication satisfaisante au préjudice subi par l'industrie communautaire mais qu’elle n’y a contribué que dans une très faible mesure si tel est le cas. Son effet n'est donc pas de nature à infirmer la conclusion provisoire selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre les importations subventionnées en provenance du pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

    b)   Retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement d’un cartel

    (121)

    Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire résultait simplement du retour aux conditions de concurrence normales sur le marché communautaire des systèmes d'électrodes en graphite. De manière plus précise, les parties attribuent la baisse des prix et de la rentabilité de l'industrie communautaire à partir de 1999 au fait que ceux-ci étaient au départ artificiellement élevés en raison de l'existence d’un cartel.

    (122)

    Dans la décision 2002/271/CE du 18 juillet 2001 (5), la Commission a constaté que les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte et d'autres producteurs avaient participé à un cartel entre mai 1992 et mars 1998. La période d’enquête correspondant à la présente procédure antisubventions s’étend du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 tandis que la période d'examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice est comprise entre le 1er avril 1999 et la fin de la période d’enquête. La période d’enquête et la période considérée sont donc largement postérieures à la participation au cartel. L'enquête a montré que bien qu’il existe différents types d'accords et de contrats, les plus gros volumes de transactions sont en général couverts par un contrat annuel garantissant un prix donné pour un certain nombre de livraisons tout au long de l'année. Les négociations des contrats annuels ont généralement lieu en octobre-novembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du contrat. L'enquête a permis de constater qu’au cours de la période 1998-1999, environ 40 % des transactions ont été couvertes par des contrats annuels, 35 % par des contrats de six mois et 25 % par des contrats de trois mois ou uniques. Les contrats à long terme (par exemple, de trois ans) n’ont gagné du terrain qu’assez récemment mais ont été marginaux, voire totalement inexistants, pendant les années 1997-1998, ce qui était logique sur un marché caractérisé par des prix élevés. Il ressort donc de l’enquête que pratiquement toutes les transactions effectivement facturées et acquittées en 1999 et les prix correspondants examinés aux considérants 102 et 103 ci-dessus résultaient d’accords entre les vendeurs et les acheteurs postérieurs à la période durant laquelle des pratiques de fixation des prix et de répartition des marchés avaient été constatées.

    (123)

    À titre d’élément complémentaire à l’appui de l'argument susmentionné, les mêmes parties intéressées ont attiré l'attention de la Commission sur l’évolution des prix des électrodes à grand diamètre (supérieur à 700 mm), un segment du marché qui ne serait pas couvert par les producteurs-exportateurs indiens. L'enquête a montré que bien que les deux producteurs-exportateurs indiens n'aient pas exporté cette gamme de produits vers la Communauté pendant la période d’enquête, ils ont développé la capacité technique de la fabriquer. L'enquête a en outre permis de constater que les prix de l'industrie communautaire pour cette gamme spécifique de produits avaient comparativement baissé davantage entre 1999 et la période d’enquête que les prix moyens de l'industrie communautaire du produit similaire considéré dans son ensemble. Cette gamme de produits représente une part limitée, environ 8 %, du volume total des ventes du produit similaire par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce segment spécifique du marché présente deux caractéristiques supplémentaires. Premièrement, il est relativement récent et en expansion, ce qui explique qu’il soit devenu de plus en plus concurrentiel entre 1999 et la période d’enquête. Deuxièmement, il est caractérisé par la présence d'un très petit nombre de gros clients qui achètent également des électrodes d'un diamètre inférieur. En toute logique, ces clients d’une taille supérieure à la moyenne utilisent leur puissant pouvoir d'achat pour obtenir des remises plus importantes que celles accordées à un client «normal». La tendance des prix pour ce segment particulier est donc faussée par la prédominance croissante des gros clients susvisés. Enfin, bien que les producteurs indiens n'aient pas régulièrement exporté cette gamme de produits pendant la période d’enquête, celle-ci a montré qu’ils avaient fait des offres de prix pour ces produits et que les clients communautaires avaient utilisé ces offres comme un moyen de pression supplémentaire dans leur négociation avec l'industrie communautaire.

    (124)

    La Commission s’est adressée à l’industrie communautaire pour obtenir des séries de prix à long terme (depuis le milieu des années 80) concernant des ventes représentatives du produit similaire sur le marché de la Communauté. Ces séries montrent que les prix ont progressivement augmenté pendant les années 90, atteignant un sommet en 1998. Entre 1998 et 1999, une chute de prix de 14 % a été observée, ce qui reflète clairement la fin de la période de répartition des marchés et de fixation des prix.

    (125)

    En outre, l'argument du retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel ne fournit aucune explication à la perte de part de marché subie par l'industrie communautaire de 1999 à la période d’enquête, en opposition totale avec le gain de part de marché des importations faisant l'objet de subventions. Il ressort de ce qui précède que le retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement d’un cartel ne pourrait fournir qu’une explication partielle de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire et que son effet n'est donc pas de nature à infirmer la conclusion provisoire selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre les importations subventionnées en provenance du pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

    c)   Résultats des autres producteurs communautaires

    (126)

    Aucun producteur communautaire n'appartenant pas à l'industrie communautaire n'a coopéré à l'enquête. Il convient toutefois de noter qu'un des deux autres producteurs communautaires connus s’est retrouvé en position d’insolvabilité et a arrêté sa production à partir de novembre 2002 (voir le considérant 77 ci-dessus). Sur la base des éléments de preuve disponibles, le volume des ventes dans la Communauté des deux autres producteurs est passé d’environ 15 000 tonnes en 1999 à quelque 21 000 tonnes en 2002, avant de retomber à +/- 19 000 tonnes pendant la période d’enquête. En ce qui concerne leur part de marché, elle est passée de 12,5 % en 1999 à 16,6 % en 2002 et est retombée à 14,4 % pendant la période d’enquête. Si l'enquête avait couvert l’ensemble de l’année 2003, la part de marché du seul producteur communautaire restant aurait été de 9,7 %. S'il est vrai que les deux autres producteurs communautaires ont gagné 1,9 point de pourcentage de part de marché entre 1999 et la période d’enquête, le fait qu'un des deux se soit retrouvé en position d’insolvabilité est, comme pour l'industrie communautaire, révélateur d'une situation préjudiciable. Il est donc provisoirement conclu que les résultats des autres producteurs communautaires n'ont, si tel est le cas, contribué que dans une très faible mesure au préjudice subi par l'industrie communautaire et que leur effet n'est donc pas de nature à infirmer la conclusion provisoire selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre les importations subventionnées en provenance du pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

    d)   Importations en provenance d'autres pays tiers

    (127)

    Selon les informations disponibles, le volume total des importations du produit similaire originaires de pays tiers autres que l'Inde a augmenté de 20 %, soit d’environ 13 000 tonnes en 1999 à quelque 15 000 tonnes pendant la période d’enquête, et leur part de marché est passée de 10,7 % en 1999 à 11,8 % pendant la période d’enquête. Les prix CAF moyens pondérés de ces importations ont reculé de 8 % entre 1999 et la période d'enquête, soit d’environ 2 400 euros/tonne en 1999 à quelque 2 200 euros/tonne pour la période d'enquête. Il y a lieu d'observer que les prix des produits importés de pays tiers autres que l’Inde sont restés sensiblement supérieurs aux prix des importations effectuées du pays concerné au cours de la période considérée.

    (128)

    Il a en outre été constaté que seules les importations originaires de trois pays autres que l'Inde ont détenu une part du marché de la Communauté supérieure à 1 % pendant la période d’enquête, en l’occurrence la Japon, la Pologne et les États-Unis. Il s’est avéré que de 1999 à la période d’enquête, (i) la part de marché du Japon est passée de 2,1 % à 2,6 %, (ii) celle de la Pologne de 3,3 % à 4, 4% et (iii) et celle des États-Unis est tombée de 5,3 % à 4,7%. Si l’on compare les prix CAF des importations originaires de ces trois pays, ceux du Japon et des États-Unis semblent avoir été inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, tandis que ceux des importations originaires de Pologne leur ont été supérieurs. En outre, les prix CAF des importations de ces trois pays ont toujours été plus élevés que ceux du pays concerné. De plus, rien n'indique que ces importations aient été effectuées à des prix subventionnés.

    (129)

    L'enquête a établi que les deux usines fabriquant le produit similaire en Pologne et l'exportant dans la Communauté étaient des filiales d'un producteur communautaire à l'origine de la plainte. Par conséquent, tous les volumes susmentionnés importés de Pologne pendant la période d’enquête l’ont été au nom du producteur communautaire précité. L'enquête a également montré qu’environ 40 % des volumes du produit similaire provenant des États-Unis ont été effectivement importés par l'autre producteur communautaire à l'origine de la plainte en vue de leur vente finale dans la Communauté. Rien n’indique que les reventes correspondantes ont porté préjudice à d'autres producteurs communautaires ou que ces importations ont été effectuées au détriment de la production propre dans la Communauté. Les deux producteurs communautaires possèdent d'autres usines de fabrication du produit similaire dans d'autres pays tiers mais l'enquête a établi que les volumes importés étaient individuellement et collectivement négligeables, en l’occurrence inférieurs à 1 % de la consommation communautaire.

    (130)

    Les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte sont de grosses sociétés opérant à l’échelle mondiale. Leur champ d'activité n'est pas limité à la seule Communauté. Ces sociétés importent non seulement certaines quantités limitées du produit similaire pour la vente finale dans la Communauté, mais exportent aussi en dehors de la Communauté une part substantielle de leur production communautaire. Ces expéditions au niveau mondial s’expliquent par une tendance croissante à la spécialisation des différentes chaînes de production par dimension et catégorie de produit similaire, avec pour conséquence directe que les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont dû, pour certaines dimensions et catégories, recourir aux importations de produits fabriqués dans des usines non communautaires afin de compléter la gamme de produits offerts aux clients de la Communauté.

    (131)

    Compte tenu des prix moyens, du faible volume de ces importations, de leur part de marché limitée et des considérations susmentionnées à propos de la gamme de produits, rien n’indique que ces importations de pays tiers, qu’elles proviennent ou non des usines des deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, ont contribué à la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, notamment en termes de parts de marché, de volumes des ventes, d'emploi, d'investissement, de rentabilité, de rendement des investissements et de flux de liquidités.

    (132)

    Il a également été allégué que la présente procédure était discriminatoire dans la mesure où elle négligeait les importations du produit similaire originaires de la République populaire de Chine, comme le prouveraient les quantités relativement importantes importées de la République populaire de Chine sous le code NC 8545 11 00. Il convient tout d’abord de souligner que le code NC 8545 11 00 ne couvre pas seulement le produit concerné et le produit similaire, mais aussi d’autres articles. Il n’est donc pas opportun de tirer des conclusions sur la seule base de ce code NC. Cette question a toutefois fait l’objet d’une attention particulière pendant les visites de vérification effectuées sur place auprès des utilisateurs ayant coopéré. Plusieurs utilisateurs avaient signalé des importations du produit similaire de la République populaire de Chine dans leur réponse au questionnaire mais l’enquête sur place a montré qu’aucune des électrodes chinoises ne correspondait aux paramètres de la définition du produit concerné. En outre, une des deux associations d’utilisateurs a clairement fait observer par écrit que la République populaire de Chine n’était pas en mesure de fabriquer ni d’exporter le produit similaire dans la Communauté de 1999 à la période d’enquête. L'argument est donc rejeté.

    e)   Résultats de l'industrie communautaire à l'exportation

    (133)

    Une partie intéressée a mis l’accent sur la forte baisse des prix à l'exportation de l'industrie communautaire en faisant valoir que (i) cette baisse montrait l'absence de lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et que (ii) l’industrie communautaire s'était elle-même infligé le préjudice.

    (134)

    Comme expliqué ci-dessus, les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte opèrent à l’échelle mondiale. L'enquête a montré que l'industrie communautaire exporte en volume 15 % de plus que ce qu’elle vend dans la Communauté. Sur la base d'un niveau d’environ 100 000 tonnes en 1999, le volume des ventes exportées par l'industrie communautaire a augmenté de 12 % en 2000, baissé de 20 points de pourcentage en 2001, remonté de 2 points en 2002 et de 6 points supplémentaires pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le volume des ventes à l'exportation était très proche du niveau observé en 1999, aucune perte d'économies d'échelle ne pouvant dès lors être attribuée aux activités d'exportation. L'enquête a montré que les prix de vente à l'exportation ont baissé de quelque 14 % entre 1999 et la période d’enquête. Toutefois, prise isolément d'autres facteurs susceptibles d’avoir joué un rôle au niveau du marché mondial, cette observation n’a aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure qui concerne le marché de communautaire et non le marché mondial. Il convient également de noter que la tendance de la rentabilité examinée dans le cadre de l'évaluation du préjudice se rapporte exclusivement aux ventes de la production propre de l'industrie communautaire dans la Communauté. Bien que la rentabilité des ventes à l'exportation ait connu une évolution légèrement plus négative que celle des ventes dans la Communauté, ce facteur n’est pas non plus jugé pertinent dans le cadre de la présente procédure. Il est donc considéré que les exportations ne sauraient avoir contribué d’une quelconque façon au préjudice subi par l'industrie communautaire.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PE

    Volume des ventes à l'exportation (en tonnes)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    112

    91

    93

    99

    Prix unitaire des ventes à l'exportation (en euros/tonne)

    données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus)

    Indice 1999 = 100

    100

    96

    102

    88

    86

    4.   CONCLUSIONS CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ

    (135)

    En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, essentiellement caractérisé par la baisse, entre 1999 et la période d’enquête, de la part de marché, du prix de vente unitaire (de 8 % alors que le coût de production unitaire a augmenté de 2 %), avec pour conséquence la perte de rentabilité, de rendement des investissements et de flux de liquidités résultant des activités d'exploitation, ainsi que la chute de l'investissement et de l'emploi, a été causé par les importations faisant l’objet de subventions concernées.

    (136)

    En effet, l'effet de la baisse de la demande liée au ralentissement enregistré sur le marché de l'acier, du retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel, des résultats des autres producteurs communautaires, des importations en provenance d'autres pays tiers, des résultats à l'exportation de l'industrie communautaire, a été très limité voire nul, et n’est donc pas de nature à infirmer la conclusion provisoire selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre les importations subventionnées en provenance du pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

    (137)

    Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l’Inde ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base.

    G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (138)

    La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a analysé l'incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées.

    1.   INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (139)

    L'industrie communautaire se compose de deux groupes de sociétés comptant au total neuf installations de production réparties sur différents pays de la Communauté et 1 800 personnes directement impliquées dans la production, les ventes et la gestion du produit similaire. L’institution de mesures devrait entraîner une hausse tant des volumes de ventes que des prix de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. La hausse des prix de l'industrie communautaire n'atteindrait en tout cas pas le niveau du droit compensateur éventuellement institué, puisque la concurrence subsisterait entre producteurs communautaires, produits importés du pays concerné à des prix non subventionnés et importations originaires d'autres pays tiers. En conclusion, l'augmentation des volumes de production et de ventes, d'une part, et une nouvelle diminution des coûts unitaires, d'autre part, associées à un relèvement modéré des prix, devraient permettre à l'industrie communautaire de redresser sa situation financière.

    (140)

    À l'inverse, en l'absence de mesures compensatoires, il est probable que l’évolution négative de la situation de l'industrie communautaire se poursuivra. L'industrie communautaire continuera vraisemblablement à perdre des parts de marché et à subir une baisse de rentabilité. Cela entraînera selon toute probabilité des réductions de production et d’investissement ainsi que la fermeture de certaines chaînes de production et d’autres pertes d'emploi dans la Communauté.

    (141)

    En conclusion, l'institution de mesures compensatoires permettra à l'industrie communautaire de corriger les effets du dumping préjudiciable constaté.

    2.   INTÉRÊT DES IMPORTATEURS-NÉGOCIANTS INDÉPENDANTS DANS LA COMMUNAUTÉ

    (142)

    Pendant la période d’enquête, deux importateurs ayant coopéré ont importé environ 20 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de l’Inde. Il ressort des données fournies par les deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré que les importateurs-négociants dans la Communauté (les deux importateurs susmentionnés ayant coopéré, d'une part, et les importateurs-négociants n'ayant pas coopéré, d'autre part) représentent quelque 40 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de l'Inde.

    (143)

    Si des mesures compensatoires étaient instituées, il est vraisemblable que le volume des importations originaires du pays concerné diminuerait. Il ne saurait être exclu en outre que l'institution de mesures compensatoires entraîne une majoration modérée des prix du produit concerné dans la Communauté, ce qui affecterait la situation économique des importateurs-négociants. En ce qui concerne les deux importateurs ayant coopéré, leurs activités commerciales liées au produit concerné originaire de l'Inde représentent environ 40 % de leur chiffre d'affaires total. En termes de main-d'œuvre, sur un total de 10 salariés, 4 sont directement affectés au négoce du produit concerné originaire de l'Inde. L'incidence, pour les importateurs, du relèvement des prix des importations du produit concerné dépendra également de leur capacité de répercuter ces majorations de prix sur leurs clients. Le produit concerné ne représentant qu'une faible part des coûts totaux des utilisateurs (voir le considérant 147 ci-dessous), il devrait aussi être plus facile de répercuter une éventuelle hausse des prix sur ces derniers.

    (144)

    En fonction de ces éléments, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures compensatoires n'est pas susceptible d'exercer une incidence très négative sur la situation des importateurs de la Communauté.

    3.   INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE UTILISATRICE

    (145)

    La principale industrie utilisatrice, représentant environ 80 % de la consommation communautaire totale du produit concerné et du produit similaire, est l'industrie des aciéries électriques. Pendant la période d’enquête, la consommation des huit utilisateurs finals ayant coopéré est estimée à environ 27 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de l’Inde, effectuées directement auprès des deux producteurs-exportateurs indiens ou par l'intermédiaire d’importateurs-négociants. Il ressort des données fournies par les deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré que les utilisateurs finals dans la Communauté (les huit utilisateurs susmentionnés ayant coopéré, d'une part, et les utilisateurs n'ayant pas coopéré, d'autre part) représentent quelque 56 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de l'Inde. L’industrie communautaire a importé les 4 % restants.

    (146)

    Les utilisateurs ayant coopéré font valoir que l'institution de mesures compensatoires compromettrait leur situation financière, directement du fait de la hausse de prix du produit dont ils s’approvisionnent en Inde, et indirectement du fait de la probable majoration de prix des producteurs communautaires auprès desquels ils s’approvisionnent pour une partie de leur consommation.

    (147)

    L'enquête a montré que la consommation du produit concerné et du produit similaire représente en moyenne 1 % des coûts totaux de production des utilisateurs ayant coopéré. L'incidence possible en termes de coûts sur les utilisateurs se présente comme suit. En cas d’institution de mesures compensatoires, les coûts de production des utilisateurs augmenteraient entre 0,15 % (dans le pire scénario, c’est-à-dire si le prix du produit concerné et du produit similaire augmente au prorata du droit, indépendamment de leur origine) et 0,03 % (si seul le prix du produit consommé originaire de l'Inde est affecté par la majoration de prix). Il est estimé, tout compte fait, que le véritable résultat se situerait vraisemblablement à cheval entre ces deux scénarios, et ce pour les raisons suivantes. S'il est probable que l'industrie communautaire augmentera ses prix dans une certaine mesure, il se peut aussi qu'elle tire parti de cette moindre pression sur les prix pour regagner des parts de marché perdues en affichant des prix compétitifs par rapport aux prix indiens. L’existence de capacités inutilisées et le retour à des conditions de marché équitables et plus rentables élargiraient certainement les possibilités d’approvisionnement de toutes origines et stimuleraient de nouveaux investissements. En outre, 15 % environ de la consommation de l’UE est alimentée par d'autres fournisseurs (d’autres producteurs communautaires et des importations de pays tiers autres que l'Inde). Il est donc peu probable qu'une hausse générale des prix survienne. Enfin, on pourrait envisager qu’une partie au moins de l’incidence probablement très limitée sur les coûts de production des utilisateurs soit répercutée sur les clients en aval, ce qui amoindrirait l'impact final sur les bénéfices des utilisateurs.

    (148)

    Les utilisateurs ayant coopéré s'opposent également à l'institution de mesures compensatoires en invoquant qu’elles constitueraient un obstacle à un marché concurrentiel et qu’elles aboutiraient de facto à rétablir le cartel dénoncé en 2001 par la Commission.

    (149)

    Les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, qui avaient mis en place un cartel entre mai 1992 et mars 1998, ont été condamnés à une amende par la Commission en 2001. L'enquête a confirmé que les deux producteurs constituant l'industrie communautaire avaient mis fin à leur ancienne pratique de répartition des marchés et de fixation des prix, ce qui n’est contesté par aucune partie. Dans la présente situation, il faut rétablir des conditions de concurrence équitables qui ont été faussées par les pratiques commerciales déloyales des exportateurs indiens. Les mesures compensatoires ne visent pas à interdire l'accès dans la Communauté des importations du pays concerné, mais à éliminer les distorsions de la concurrence consécutives à la présence d'importations faisant l'objet de subventions. Le rétablissement de conditions du marché équitables profitera non seulement aux producteurs communautaires, mais aussi à d’autres sources d'approvisionnement telles que les importations ne faisant pas l'objet de subventions. Le fait que l'industrie communautaire ait eu recours à la cartellisation de 1992 à 1998 ne devrait pas la priver du droit d’obtenir une compensation, en vertu du règlement de base, face aux pratiques commerciales déloyales.

    (150)

    Compte tenu de ces conclusions, il peut être provisoirement conclu que l'institution de mesures compensatoires ne risque pas (i) d’affecter sérieusement la situation financière des utilisateurs ni (ii) d’avoir un éventuel effet négatif sur la situation concurrentielle globale sur le marché de la Communauté.

    4.   CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (151)

    Les effets de l'institution de mesures devraient offrir à l'industrie communautaire la possibilité de corriger ses pertes de volumes de ventes et de parts de marché tout en améliorant sa rentabilité. À l'inverse, compte tenu de la détérioration de la situation de cette industrie, le risque existe qu'en l'absence de mesures, certains producteurs communautaires soient amenés à fermer des chaînes de production et à licencier une partie des travailleurs. Bien que certains effets négatifs puissent éventuellement se produire sous la forme d'un recul des volumes importés et d'un relèvement modéré des prix pour les importateurs-négociants, leur portée pourrait être atténuée par une répercussion des augmentations sur les clients en aval. Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement qu'il n'existe pas de motif impératif de ne pas instituer de mesures dans le présent cas et que l'institution de mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté.

    H.   PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES PROVISOIRES

    (152)

    Compte tenu des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions.

    1.   NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

    (153)

    Le niveau des mesures compensatoires provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions, sans excéder les marges de subvention constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions.

    (154)

    Il a été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, que la marge bénéficiaire de 9,4 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme le niveau que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de subventions préjudiciables. Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont fait valoir qu'ils pourraient raisonnablement escompter une marge bénéficiaire de 10 % à 15 % en l'absence d'importations subventionnées. L'enquête a montré que l'industrie communautaire avait réalisé un bénéfice de 12 % à 15 % sur le chiffre d'affaires en 1999 (voir le considérant 105 ci-dessus) lorsque la part de marché détenue par les importations subventionnées était à son niveau le plus bas. La Commission a examiné si les conditions du marché en 1999 pouvaient être considérées comme des conditions normales sur le marché du produit concerné. L'enquête a révélé que le retour aux conditions de concurrence normales après la période de répartition des marchés et de fixation des prix avait eu un effet sur les prix et que le prix des matières premières essentielles avait sensiblement augmenté entre 1999 et la période d’enquête. Dans ces circonstances, il est jugé tout à fait improbable que l'industrie communautaire ait pu réaliser un bénéfice de 12 à 15 % pendant la période d’enquête. Enfin, la Commission a examiné les données rétrospectives par secteur recueillies par les banques centrales d'Allemagne, de France, d'Italie, du Japon et des États-Unis. La base de données les regroupant est conservée par la Commission. Cet examen a montré que les sociétés appartenant au secteur le plus proche disponible dans les plus grands pays industrialisés précités ont réalisé en moyenne un bénéfice avant éléments exceptionnels de 9,4 % en 2002. Compte tenu de tous ces éléments, la Commission considère que le chiffre de 9,4 % est un bénéfice raisonnable que l'industrie communautaire aurait pu réaliser en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions.

    (155)

    La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, sur une base transaction par transaction, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l'industrie communautaire pour refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

    (156)

    La comparaison de prix susmentionnée des prix a mis en évidence les marges d’élimination du préjudice suivantes:

    Graphite India Limited (GIL)

    20,3 %

    Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

    12,8 %

    2.   MESURES PROVISOIRES

    (157)

    À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le droit compensateur provisoire à instituer devrait être fixé au niveau de la marge de subvention constatée mais ne devrait pas dépasser la marge d’élimination du préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base.

    3.   DISPOSITION FINALE

    (158)

    Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit compensateur provisoire est institué sur les importations d’électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde.

    2.   Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés en Inde énumérées ci-après:

    Société

    Droit provisoire

    Code additionnel TARIC

    Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

    14,6 %

    A530

    Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida –— 201301, Uttar Pradesh

    12,8 %

    A531

    Toutes les autres sociétés

    14,6 %

    A999

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    4.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés ci-dessus est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

    Article 2

    Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2026/97, du Conseil, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mai 2004.

    Par la Commission

    Pascal LAMY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

    (2)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.

    (3)  JO C 197 du 21.8.2003, p. 2.

    (4)  JO C 197 du 21.8.2003, p. 2.

    (5)  JO L 100 du 16.4.2002, p. 1.


    Top