Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0615

Règlement (CE) n° 615/2004 de la Commission du 1er avril 2004 abrogeant les règlements (CE) n° 8/2004, (CE) n° 9/2004 et (CE) n° 10/2004 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation, respectivement, de roses à grande fleur, de roses à petite fleur et d'œillets uniflores (standard) originaires d'Israël

JO L 98 du 2.4.2004, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/615/oj

32004R0615

Règlement (CE) n° 615/2004 de la Commission du 1er avril 2004 abrogeant les règlements (CE) n° 8/2004, (CE) n° 9/2004 et (CE) n° 10/2004 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation, respectivement, de roses à grande fleur, de roses à petite fleur et d'œillets uniflores (standard) originaires d'Israël

Journal officiel n° L 098 du 02/04/2004 p. 0008 - 0009


Règlement (CE) no 615/2004 de la Commission

du 1er avril 2004

abrogeant les règlements (CE) n° 8/2004, (CE) n° 9/2004 et (CE) n° 10/2004 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation, respectivement, de roses à grande fleur, de roses à petite fleur et d'oeillets uniflores (standard) originaires d'Israël

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza(1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1) Suite à la décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël(2), il n'est plus nécessaire, depuis le 1er janvier 2004, de fixer des prix minimaux d'entrée pour les roses et les oeillets importés d'Israël, toutes les importations dans les limites du contingent tarifaire ayant lieu sous le régime des droits préférentiels.

(2) Toutefois, ces prix ont quand même été calculés et les calculs ont conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 8/2004 de la Commission(3) en ce qui concerne les roses à grande fleur, du règlement (CE) n° 9/2004 de la Commission(4) en ce qui concerne les roses à petite fleur et du règlement (CE) n° 10/2004 de la Commission(5) en ce qui concerne les oeillets uniflores (standard).

(3) Par conséquent, il est nécessaire de rétablir les droits de douane préférentiels tels qu'instaurés par le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95(6).

(4) Il convient donc d'abroger les règlements (CE) n° 8/2004, (CE) n° 9/2004 et (CE) n° 10/2004, avec effet à la date d'entrée en vigueur desdits règlements, étant entendu que le remboursement des droits de douanes perçus en vertu desdits règlements peut être effectué conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(7) et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8).

(5) Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CE) n° 8/2004, (CE) n° 9/2004 et (CE) n° 10/2004 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 2004.

Il est applicable à partir du 7 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2004.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2) JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

(3) JO L 2 du 6.1.2004, p. 28.

(4) JO L 2 du 6.1.2004, p. 30.

(5) JO L 2 du 6.1.2004, p. 32.

(6) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 54/2004 de la Commission (JO L 7 du 13.1.2004, p. 30).

(7) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

Top