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Document 32004Q1007(01)

    Deuxième modification du règlement intérieur du CESE, approuvée en session plénière le 31 mars 2004

    JO L 310 du 7.10.2004, p. 77–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2004/1007/oj

    7.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 310/77


    Deuxième modification du règlement intérieur du CESE, approuvée en session plénière le 31 mars 2004 (1)

    Les articles 3, 8, 10, 10 bis, 13, 16, 19, 24, 50, 51, 52 et 72 du règlement intérieur du Comité économique et social européen sont modifiés comme suit.

    1)

    Titre I, chapitre II, l’article 3 est modifié comme suit:

    «Article 3

    1.   Le bureau se compose de trente-sept membres en garantissant que chaque État membre y soit représenté.

    2.   Le bureau comprend:

    a)

    le président, les deux vice-présidents et vingt-cinq membres élus directement par l'assemblée;

    b)

    les trois présidents de groupe élus conformément aux dispositions de l'article 27;

    c)

    les six présidents des sections spécialisées.

    3.   Le président est alternativement choisi parmi les membres des trois groupes.

    4.   Le président et les vice-présidents ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions respectives pour la période de deux ans qui suit l’échéance d’un premier mandat biennal.

    5.   Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des deux groupes auxquels n'appartient pas le président.

    6.   L'élection des membres du bureau doit se faire dans le respect du principe établi au paragraphe 1 du présent article et en respectant l'équilibre entre les groupes constitués en vertu de l'article 27.»

    2)

    Titre I, chapitre II, article 8, le paragraphe 9 est modifié comme suit:

    «9.   Le bureau peut constituer en son sein des groupes ad hoc pour instruire toute question relevant de sa compétence. À l'exclusion des questions de nomination des fonctionnaires, d'autres membres peuvent être associés aux travaux de ces groupes.»

    3)

    Titre I, chapitre II, l’article 10 est modifié comme suit:

    «Article 10

    1.   Il est constitué un “groupe budgétaire” chargé de seconder le bureau dans l'exercice de ses prérogatives en matière financière et budgétaire.

    2.   Le groupe budgétaire est présidé par un des deux vice-présidents sous l'autorité du président. Il est composé de neuf membres nommés par le bureau, sur proposition des groupes.

    3.   Pour des questions déterminées, le bureau peut déléguer son pouvoir de décision au groupe budgétaire.

    4.   Les propositions adoptées à l'unanimité par le groupe budgétaire sont soumises sans débat à l'approbation du bureau.

    5.   Le groupe budgétaire participe à l’élaboration du budget et s'assure de sa bonne exécution.

    6.   Le président du groupe budgétaire participe aux négociations avec les autorités budgétaires et en fait rapport au bureau.

    7.   Dans l'exercice de ses responsabilités, le mandat du groupe budgétaire comporte une mission de conseil à l'égard du président, du bureau et du Comité, ainsi qu'une mission de contrôle par rapport aux services.»

    4)

    Titre I, chapitre II, l’article 10 bis est modifié comme suit:

    «Article 10 bis

    1.   Il est constitué un “groupe ‘Communication’” chargé d'impulser la stratégie de communication du Comité et d'en assurer le suivi.

    2.   Le groupe “Communication” est présidé par un des deux vice-présidents sous l'autorité du président. Il est composé de neuf membres, nommés par le bureau, sur proposition des groupes.»

    5)

    Titre I, chapitre III, l’article 13 est modifié comme suit:

    «Article 13

    Les deux vice-présidents sont respectivement président du groupe budgétaire et président du groupe “Communication” et exercent cette tâche sous l'autorité du président.»

    6)

    Titre I, chapitre IV, l’article 16 est modifié comme suit:

    «Article 16

    1.   Le bureau d'une section spécialisée, élu pour deux ans, se compose de douze membres, dont un président et trois vice-présidents, soit un par groupe.

    2.   L'élection des présidents de section spécialisée et celle des autres membres de leur bureau sont effectuées par le Comité.

    3.   Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.

    4.   La présidence de trois sections spécialisées fait l'objet d'une rotation entre les groupes tous les deux ans. Un même groupe ne peut occuper la présidence d'une section spécialisée pendant plus de quatre années consécutives.»

    7)

    Titre I, chapitre V, l’article 19 est modifié comme suit:

    «Article 19

    1.   Le Comité peut à titre exceptionnel créer, en son sein, sur l'initiative de son bureau, des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions strictement horizontales ayant un caractère général, un projet d'avis ou de rapport d'information à soumettre d'abord au bureau et ensuite aux délibérations du Comité.

    2.   Pendant les intersessions, le bureau peut, sous réserve d'une ratification ultérieure par le Comité, procéder à la création de sous-comités. Un sous-comité ne peut être constitué que pour une seule matière. Il cesse d'exister dès le vote par le Comité du projet d'avis ou de rapport d'information qu'il a préparé.

    3.   Lorsqu'un problème relève de la compétence de plusieurs sections spécialisées, le sous-comité est composé de membres des sections spécialisées intéressées.

    4.   Les règles relatives aux sections spécialisées sont applicables par analogie aux sous comités.»

    8)

    Titre I, chapitre VII, l’article 24 est modifié comme suit:

    «Article 24

    1.   Le Comité a la faculté de constituer des commissions consultatives. Celles-ci sont composées de membres du Comité et de délégués provenant des domaines de la société civile organisée que le Comité souhaite associer.

    2.   La création de ces commissions relève d'une décision de l'assemblée plénière qui confirme une décision prise par le bureau. La décision portant création de ces commissions devra définir leur objet, leur structure, leur composition, leur durée et leurs règles.

    3.   Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut être constitué une “commission consultative des mutations industrielles” (CCMI) composée de membres du Comité et de délégués en provenance des organisations professionnelles représentatives du secteur du charbon et de l'acier ainsi que des secteurs liés à celui-ci. Le président de cette commission est membre du bureau du Comité. Il est choisi parmi les vingt-cinq membres du bureau auxquels se réfère à l'article 3, paragraphe 2, point a), du présent règlement intérieur.»

    9)

    Titre II, chapitre II, point B, l’article 50 est modifié comme suit:

    «Article 50

    1.   Le président ouvre la séance, dirige les débats et veille à l’observation du règlement. Il est assisté par les vice-présidents.

    2.   En cas d'absence, le président est suppléé par les vice-présidents. En cas d'absence des vice-présidents, la suppléance est assurée par le membre le plus âgé du bureau.

    3.   Le Comité délibère sur la base des travaux de la section spécialisée compétente pour rapporter devant l'assemblée.

    4.   Lorsqu'il n'y a pas eu de vote contre lors de l'adoption d'un texte en section spécialisée, le bureau peut proposer à l'assemblée une procédure de vote sans débat. Cette procédure est appliquée si vingt-cinq conseillers au moins ne manifestent pas d’opposition.

    5.   Si un texte ne trouve pas une majorité de votes au sein de l'assemblée, le président du Comité, en accord avec l'assemblée, peut renvoyer l'avis à la section spécialisée compétente pour un nouvel examen, ou procéder à la désignation d'un rapporteur général qui présente, au cours de la même session ou au cours d'une autre session, un nouveau projet d'avis.»

    10)

    Titre II, chapitre II, point B, l’article 51 est modifié comme suit:

    «Article 51

    1.   Les amendements doivent être établis par écrit, signés par leurs auteurs et déposés auprès du secrétariat avant l'ouverture de la session.

    2.   Pour la bonne organisation des travaux de l'assemblée, le bureau fixe les modalités de dépôt des amendements.

    3.   Toutefois, le Comité accepte le dépôt d'amendements avant l'ouverture d'une séance s'ils sont revêtus de la signature de quinze membres au moins.

    4.   Les amendements doivent indiquer à quelle partie du texte ils se réfèrent et être commentés par un exposé des motifs succinct.

    5.   En règle générale, l'assemblée entend uniquement pour chaque amendement l’auteur de celui-ci, un orateur contre et le rapporteur.

    6.   Lors de l'examen d'un amendement, le rapporteur peut présenter oralement, avec l'accord de l'auteur dudit amendement, des propositions de compromis sur lesquelles l'assemblée est appelée à voter.

    7.   Lorsqu'il s'agit d'un contravis qui a pour objet de manifester une position globalement divergente par rapport à l'avis de la section spécialisée, il appartient au bureau d’apprécier en liaison avec le président de la section spécialisée et le rapporteur s'il est possible de soumettre cet amendement en l'état aux délibérations du Comité ou de décider le renvoi en section spécialisée pour un nouvel examen d’étude.

    8.   Il appartient, le cas échéant, au président du Comité, en liaison avec le président et le rapporteur de la section spécialisée compétente, de proposer au Comité un traitement des amendements de nature à sauvegarder la cohérence du texte définitif.»

    11)

    Titre II, chapitre II, point B, l’article 52 est modifié comme suit:

    «Article 52

    1.   Le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un membre, peut inviter le Comité à se prononcer sur l’opportunité d’une limitation du temps de parole ainsi que du nombre d'intervenants, sur une suspension de séance ou sur la clôture des débats. Après la clôture des débats, la parole ne peut plus être accordée que pour des explications de vote qui interviennent après le scrutin et dans les limites de temps fixées par le président.

    2.   Un conseiller peut à tout moment demander et obtenir prioritairement la parole pour présenter une motion d'ordre.»

    12)

    Titre III, chapitre VII, l’article 72 est modifié comme suit:

    «Article 72

    1.   Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:

    en ce qui concerne le secrétaire général, par le bureau,

    en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions AD 16, AD 15 et AD 14, sur proposition du secrétaire général, par le bureau quant à l'application des articles 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 51, 78 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires; ils le sont, pour les autres dispositions du statut y inclus l'article 90, paragraphe 2, sur proposition du secrétaire général, par le président,

    en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions AD 13, AD 12 et AD 11, par le président, sur proposition du secrétaire général,

    en ce qui concerne les fonctionnaires des autres grades du groupe de fonctions des AD et pour le groupe de fonctions des AST, par le secrétaire général.

    2.   Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés (RAA) à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement sont exercés:

    en ce qui concerne les agents temporaires des grades AD 16, AD 15 et AD 14, sur proposition du secrétaire général, par le bureau quant à l'application des articles 11, 17, 33 et 48 du RAA; ils le sont, pour les autres dispositions du RAA, sur proposition du secrétaire général, par le président,

    en ce qui concerne les agents temporaires des grades AD 13, AD 12 et AD 11, par le président, sur proposition du secrétaire général,

    en ce qui concerne les agents temporaires des autres grades du groupe de fonctions des administrateurs et pour le groupe de fonctions des assistants, par le secrétaire général,

    en ce qui concerne les conseillers spéciaux, les agents auxiliaires, les agents contractuels et les agents locaux, par le secrétaire général.

    3.   Les pouvoirs dévolus à l'institution par l'article 110 du statut des fonctionnaires en vue de la mise en œuvre des dispositions générales d'exécution du statut et des réglementations arrêtées d'un commun accord sont exercés par le président.

    4.   Le bureau, le président et le secrétaire général peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont dévolus en vertu du présent article.

    5.   Les actes de délégation pris selon le paragraphe 4 de cet article déterminent l'étendue des pouvoirs conférés, leurs limites et délais ainsi que si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.»


    (1)  La première modification approuvée en session plénière le 27 février 2003 a été publiée dans le JO L 258 du 10.10.2003.


    Entrée en vigueur

    Les présentes modifications entrent en vigueur le 30 avril 2004, à l’exception de l’article 10, paragraphes 1 et 2, des articles 10 bis, 13, de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 3, qui entreront en vigueur le 24 octobre 2004.


    Disposition provisoire

    Pour la période restante du mandat biennal 2002/2004, l’assemblée élira les membres du bureau ressortissants des nouveaux États membres au fur et à mesure de leur installation.


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