This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004L0051R(01)
Corrigendum to Directive 2004/51/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community’s railways (OJ L 164, 30.4.2004)
Rectificatif à la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004)
Rectificatif à la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004)
JO L 220 du 21.6.2004, p. 58–60
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/51/corrigendum/2004-06-21/oj
21.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/58 |
Rectificatif à la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 164 du 30 avril 2004 )
La directive 2004/51/CE se lit comme suit:
DIRECTIVE 2004/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 71, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 23 mars 2004 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (5) prévoit que les entreprises ferroviaires titulaires d’une licence se voient accorder un droit d’accès au réseau transeuropéen de fret ferroviaire et, au plus tard à partir de 2008, à l’ensemble du réseau pour les services de fret ferroviaire internationaux. |
(2) |
L'extension de ce droit d’accès à l’ensemble du réseau pour les services de fret ferroviaire internationaux dès le 1er janvier 2006 devrait permettre d’accroître les bénéfices escomptés en termes de transfert vers d’autres modes de transport et de développement du fret ferroviaire international. |
(3) |
L'extension de ce droit d’accès à tous les types de services de fret ferroviaire à compter du 1er janvier 2007, conformément au principe de libre prestation de services, devrait améliorer l’efficacité du rail par rapport aux autres modes de transport. Elle devrait également favoriser des transports durables dans les États membres et entre ceux-ci, en stimulant la concurrence et en permettant l’arrivée de nouveaux capitaux et de nouvelles entreprises. |
(4) |
La présente directive fait partie d’une vaste série de mesures annoncées par le Livre blanc sur la politique des transports et comprenant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires («directive sur la sécurité ferroviaire») (6), la directive 2004/50/CE modifiant les directives sur l’interopérabilité (7) et le règlement (CE) no 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne («règlement instituant une Agence») (8). Cette série de mesures, désignées comme «deuxième paquet ferroviaire», a été adoptée pour développer davantage le cadre réglementaire communautaire dans le domaine ferroviaire, tel qu'établi notamment par les directives 2001/12/CE (9), 2001/13/CE (10) et 2001/14/CE (11), ces dernières directives étant désignées comme «premier paquet ferroviaire». Afin de compléter le cadre réglementaire et poursuivre l’effort pour réaliser une zone ferroviaire européenne intégrée, la Commission a proposé le 3 mars 2004 une troisième série de mesures qui contribuera à l’objectif de la présente directive. Cette troisième série de propositions concerne les permis des conducteurs de train, la qualité des services pour le transport de fret ferroviaire, les droits des passagers dans le domaine des transports ferroviaires internationaux et l’ouverture du marché des services de transport ferroviaire international des passagers. Le Parlement européen a déjà voté en octobre 2003, lors de la présente procédure législative, un amendement visant à l’ouverture du marché pour tous les services de transport des passagers en 2008. Le Parlement européen et le Conseil sont convenus d’examiner rapidement la troisième série de mesures. En ce qui concerne l’ouverture du marché des services de transport international des passagers, la date de 2010 proposée par la Commission doit être considérée comme un objectif permettant à tous les opérateurs de se préparer d’une manière appropriée. |
(5) |
La Commission devrait examiner l'évolution des trafics, de la sécurité, des conditions de travail et de la situation des opérateurs et produire, avant le 1er janvier 2006, un rapport sur cette évolution, assorti, le cas échéant, de nouvelles propositions permettant d’assurer les meilleures conditions possibles pour les économies des États membres, pour les entreprises ferroviaires et leurs salariés, comme pour les utilisateurs. |
(6) |
Les services de fret ferroviaire offrent des possibilités considérables en termes de création de nouveaux services de transport et d’amélioration des services existants au niveau national et européen. |
(7) |
Pour être pleinement compétitif, le secteur du fret ferroviaire doit de plus en plus offrir des services complets, y compris des services de transport entre les États membres et à l’intérieur de ceux-ci. |
(8) |
La sécurité ferroviaire étant régie par la directive 2004/49/CE à l’intérieur d’un nouveau cadre réglementaire communautaire cohérent pour le secteur ferroviaire, il y a lieu d’abroger les dispositions relatives à la sécurité contenues dans la directive 91/440/CEE. |
(9) |
Il convient donc de modifier la directive 91/440/CEE en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 91/440/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 7, le paragraphe 2 est supprimé à la date d’entrée en vigueur de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires. |
2) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 10 ter, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
L'article 14 est supprimé. |
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) JO C 291 E du 26.11.2002, p. 1.
(2) JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.
(3) JO C 66 du 19.3.2003, p. 5.
(4) Avis du Parlement européen du 14 janvier 2003 (JO C 38 E du 12.2.2004, p. 89), position commune du Conseil du 26 juin 2003 (JO C 270 E du 11.11.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 23 octobre 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2004 et décision du Conseil du 26 avril 2004.
(5) JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. Directive modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).
(6) Voir p. 16 du présent Journal officiel.
(7) Voir p. 40 du présent Journal officiel.
(8) Voir p. 3 du présent Journal officiel.
(9) JO L 75 du 15.3.2001, p. 1.
(10) JO L 75 du 15.3.2001, p. 26.
(11) JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée par la décision 2002/844/CE de la Commission (JO L 289 du 26.10.2002, p. 30).
(12) JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée par la décision 2002/844/CE (JO L 289 du 26.10.2002, p. 30).»