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Document 32004D0594

2004/594/CE: Décision de la Commission du 10 août 2004 concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d'Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2004) 3144](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 265 du 12.8.2004, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2004; abrogé par 32004D0614

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/594/oj

12.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 août 2004

concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2004) 3144]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/594/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste aviaire est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, qui peut prendre rapidement des proportions d’épizootie. Elle est susceptible de constituer une grave menace pour la santé animale et humaine et de réduire radicalement la rentabilité de l'élevage des volailles.

(2)

Il existe un risque d’introduction de l’agent pathogène par l'intermédiaire du commerce international de volailles vivantes et de produits de volaille.

(3)

Le 6 août 2004, la République d'Afrique du Sud a confirmé l’apparition d’un foyer de peste aviaire hautement pathogène dans deux élevages de ratites de la province du Cap Oriental.

(4)

La souche de peste aviaire détectée est du sous-type H5N2; elle est donc différente de celle à l’origine de l’épidémie qui touche l’Asie. En l'état actuel des connaissances, le risque pour la santé humaine associé à ce sous-type est moindre que pour celui associé à la souche circulant en Asie (sous-type H5N1).

(5)

Actuellement, en ce qui concerne les volailles et produits à base de volaille, la République d'Afrique du Sud est seulement autorisée à exporter vers la Communauté des ratites vivantes et leurs œufs à couver, ainsi que des viandes fraîches de ratite et des produits carnés contenant des viandes de ratites, de même que des oiseaux autres que les volailles.

(6)

Toutefois les autorités sud-africaines compétentes ont suspendu, le 6 août 2004, la certification des ratites vivantes et de leurs viandes à destination de l'UE en attendant que la situation se clarifie.

(7)

Compte tenu du risque que revêtirait pour la santé animale l’introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de suspendre immédiatement les importations de ratites vivantes et d'œufs à couver de cette espèce, en provenance de la République d'Afrique du Sud.

(8)

Conformément à la décision 2000/666/CE de la Commission (3), les importations d'oiseaux autres que les volailles sont autorisées en provenance de tous les États membres de l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et sont soumises à la présentation de garanties sanitaires par le pays d'origine ainsi qu'à des mesures strictes de quarantaine après l'importation dans les États membres.

(9)

Toutefois, afin d’exclure tout risque d’apparition de la maladie dans les stations de quarantaine relevant des États membres, il convient, à titre de mesure de précaution supplémentaire, de suspendre les importations en provenance de la République d'Afrique du Sud d’oiseaux autres que les volailles et d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire dans la Communauté.

(10)

Il importe de suspendre également les importations dans la Communauté, en provenance de la République d'Afrique du Sud, de viandes fraîches de ratites ainsi que de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes provenant d’animaux de cette espèce, issues d'animaux abattus après le 16 juillet 2004.

(11)

La décision 97/222/CE de la Commission (4) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient; afin d’éviter qu’une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance de la République d'Afrique du Sud traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

(12)

Dès que la République d'Afrique du Sud aura communiqué de plus amples informations sur la situation sanitaire et sur les mesures d’éradication prises, il conviendra de réexaminer les dispositions adoptées au niveau communautaire en relation avec l’apparition de ce foyer.

(13)

Les dispositions de la présente décision seront réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de la République d'Afrique du Sud:

de ratites vivantes et d’œufs à couver de cette espèce, et

d’oiseaux autres que les volailles, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire.

Article 2

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de la République d'Afrique du Sud:

de viandes fraîches de ratites et

de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de cette espèce.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l'importation des produits visés audit article issus d'animaux abattus avant le 16 juillet 2004.

2.   Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des produits visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes:

«Viandes fraîches de ratites/produit à base de viandes ou contenant des viandes de ratites/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de ratites (5) issues d’animaux ayant été abattus avant le 16 juillet 2004 conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/594/CE.

3.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de ratites lorsque les viandes de ces espèces ont subi l'un des traitements particuliers visés à la partie IV, points B, C et D, de l'annexe de la décision 97/222/CE de la Commission.

Article 4

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 5

La présente décision sera réexaminée en fonction de l'évolution de la maladie et des informations fournies par les autorités vétérinaires de la République d'Afrique du Sud.

Article 6

La présente décision s’applique jusqu’au 1er janvier 2005.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56, Directive modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(4)  JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62).

(5)  Biffer les mentions inutiles.»


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