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Document 32004D0303

2004/303/CE: Décision de la Commission du 31 mars 2004 relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Italie pour l'établissement du casier viticole communautaire [notifiée sous le numéro C(2004) 1077]

JO L 98 du 2.4.2004, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/303/oj

32004D0303

2004/303/CE: Décision de la Commission du 31 mars 2004 relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Italie pour l'établissement du casier viticole communautaire [notifiée sous le numéro C(2004) 1077]

Journal officiel n° L 098 du 02/04/2004 p. 0059 - 0060


Décision de la Commission

du 31 mars 2004

relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Italie pour l'établissement du casier viticole communautaire

[notifiée sous le numéro C(2004) 1077]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2004/303/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole(1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

considérant ce qui suit:

(1) Selon l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2392/86, la Communauté participe, à raison de 50 % des coûts effectifs, au financement de l'établissement du casier viticole communautaire dans les États membres et des investissements en informatique nécessaires à la gestion dudit casier.

(2) Sur la base de l'article 9, paragraphe 3, du même règlement, une avance a été versée à l'Italie. Celle-ci sera déduite du montant total de la participation communautaire.

(3) Selon l'article 9, paragraphe 4, du même règlement, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(2) s'appliquent au financement communautaire d'établissement du casier.

(4) L'Italie a transmis à la Commission les documents nécessaires pour décider du montant à prendre en charge au titre des dépenses effectuées pour l'établissement du casier.

(5) La Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999.

(6) À la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées par l'Italie ne remplit pas les conditions réglementaires requises et ne peut donc être financée par la Communauté.

(7) La date limite pour l'établissement du casier en Italie était le 31 décembre 1998. Il y a lieu dès lors d'exclure du financement communautaire les dépenses afférentes à des travaux finalisés après cette date.

(8) L'évaluation des montants à prendre en charge et de ceux à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée à l'Italie en date du 7 août 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Communauté participe aux dépenses encourues par l'Italie pour l'établissement du casier viticole communautaire pour le montant déterminé au tableau annexé à la présente décision.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 31.7.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1631/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 14).

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

ANNEXE

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