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Document 32004D0300

    2004/300/CE: Décision de la Commission du 27 mai 2003 relative à l'aide d'État accordée par le Royaume d'Espagne à Minas de Río Tinto, SAL (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1663]

    JO L 98 du 2.4.2004, p. 49–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/300/oj

    32004D0300

    2004/300/CE: Décision de la Commission du 27 mai 2003 relative à l'aide d'État accordée par le Royaume d'Espagne à Minas de Río Tinto, SAL (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1663]

    Journal officiel n° L 098 du 02/04/2004 p. 0049 - 0054


    Décision de la Commission

    du 27 mai 2003

    relative à l'aide d'État accordée par le Royaume d'Espagne à Minas de Río Tinto, SAL

    [notifiée sous le numéro C(2003) 1663]

    (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/300/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1), et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I. PROCÉDURE

    (1) Par lettre du 9 août 1999, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission l'aide au sauvetage que le Royaume d'Espagne envisageait d'accorder à l'entreprise Minas de Río Tinto, SAL (ci-après, "MRT"), sous la forme d'une garantie d'État portant sur des prêts accordés par différentes banques à l'entreprise pour un montant de 9015182 euros.

    (2) Par lettre du 16 février 2000, la Commission a informé le Royaume d'Espagne de sa décision de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun(2).

    (3) Par lettre du 27 octobre 2000, le Royaume d'Espagne a transmis le plan de restructuration de MRT pour la période 2000-2005, daté d'août 2000, dans lequel étaient prévus la poursuite de la garantie mentionnée au considérant 1 ainsi qu'un prêt de l'Instituto de Crédito Oficial (ci-après l'"ICO") pour un montant de 6010121 euros.

    (4) Par lettre du 4 décembre 2000, la Commission a demandé au Royaume d'Espagne de lui notifier l'aide contenue dans le plan conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté(3) (ci-après "lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration").

    (5) Par lettre du 9 janvier 2001, enregistrée le jour suivant, les autorités espagnoles ont notifié l'aide que le Royaume d'Espagne avait prévu d'octroyer à MRT en vue de sa restructuration.

    (6) Par lettre du 2 février 2001, la Commission a demandé des informations complémentaires.

    (7) Par lettre du 15 février 2001, les autorités espagnoles ont indiqué à la Commission que la garantie d'État précitée, autorisée par la Commission (voir le considérant 2) serait en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003.

    (8) Par lettre du 17 avril 2001, enregistrée le 25 avril 2001, les autorités espagnoles ont fourni des informations supplémentaires en réponse à la demande de la Commission du 2 février 2001.

    (9) Par lettre du 20 juin 2001, la Commission a informé le Royaume d'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.

    (10) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

    (11) La Commission a reçu des observations, qu'elle a transmises au Royaume d'Espagne en lui donnant la possibilité de les commenter. Elle a reçu ses commentaires par lettres des 30 juillet 2001, 8 mars 2002, 3 juillet 2002 et 7 mars 2003.

    II. FAITS

    A. L'entreprise

    (12) MRT a été fondée en 1995 par d'anciens travailleurs de Río Tinto Minera (aujourd'hui "Atlantic Copper SA"), dans le but de reprendre les activités minières de Río Tinto Minera(5). Jusqu'en septembre 2001, cette entreprise a fonctionné sous la forme juridique d'une "société anonyme de travailleurs" dont les actions sont réparties entre tout le personnel.

    (13) L'activité principale de l'entreprise était l'extraction de cuivre, d'or et d'argent et sa production de cuivre s'élevait à quelque 30000 tonnes par an.

    (14) Outre ses activités minières, MRT fournissait également des services, tels que l'approvisionnement en eau potable de l'ensemble de la zone minière ainsi que le contrôle et l'entretien des bassins miniers afin d'éviter des dommages environnementaux.

    (15) Du fait de la chute des prix du cuivre sur le marché mondial, MRT a cessé l'extraction de cuivre en septembre 1998. Après le feu vert donné par la Commission à une aide au sauvetage en février 2000, MRT a repris cette activité. Cependant, en novembre 2000, l'entreprise a dû une fois encore interrompre sa production faute de moyens financiers et en raison de l'évolution des prix du cuivre. Depuis lors, l'entreprise a uniquement exercé des activités d'entretien, de préparation de réserves supplémentaires et, pendant une brève période, d'exploitation d'or.

    (16) D'après les comptes de l'entreprise qui ont été publiés, les indicateurs financiers les plus importants de MRT pour la période 1997-2000 sont les suivants:

    >TABLE>

    (17) Le 26 novembre 1998, l'entreprise a demandé à être déclarée en cessation de paiements. Elle a toutefois continué ses activités d'exploitation d'or et d'argent, qui représentaient 15 % environ de son chiffre d'affaires total, en régime de redressement judiciaire. Le 12 janvier 2001, après avoir obtenu l'accord de la majorité des créanciers, le juge a approuvé le plan de réduction et de rééchelonnement des dettes ordinaires de MRT.

    (18) En septembre 2001, un investisseur privé, Promociones Barty Cros, a acquis 54 % des actions et l'entreprise s'est transformée en une société anonyme.

    B. Le marché

    (19) Le cuivre est extrait de divers matériaux ou est récupéré à partir de déchets ou de ferraille. Le minerai de cuivre extrait est traité pour être transformé en une poudre fine et grise appelée "concentré", qui contient jusqu'à 45 % de cuivre et est ensuite fondue. Le concentré de cuivre est ensuite traité et raffiné avant d'être moulé en lingots, qui sont transportés vers des laminoirs où ils sont laminés, filés ou forgés.

    (20) Dans la Communauté, quatre pays possèdent encore des mines de cuivre en fonctionnement. En 1999, ils ont produit les quantités suivantes: Portugal: 100500 tonnes; Suède: 71300 tonnes; Finlande: 10500 tonnes et Espagne, 3900 tonnes (ce chiffre ne comprend pas la production de MRT, qui serait normalement d'environ 30000 tonnes). La majeure partie de la consommation de la Communauté provient de pays tiers. Les importations de concentrés de cuivre dans la Communauté en 1999 se sont élevées à 2 millions de tonnes.

    (21) Le commerce intracommunautaire est assez limité, si on le compare avec les importations en provenance de pays tiers. Seules l'Allemagne (212850 tonnes), l'Espagne (98455 tonnes) et la Finlande (153255 tonnes) ont procédé à des importations significatives provenant d'autres États membres.

    (22) Depuis 1877, le cuivre fait l'objet d'une cotation internationale à la bourse des métaux de Londres (LME). Les prix du cuivre métallique, comme les prix des autres métaux, sont soumis à d'intenses fluctuations. En 1995, les prix moyens du cuivre tournaient autour de 3000 dollars des États-Unis la tonne. En 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2003 (premier trimestre), ils étaient respectivement de 2294, 2276, 1653, 1574, 1814, 1578, 1557 et 1662 dollars des États-Unis la tonne.

    C. L'aide

    (23) L'aide est constituée de:

    a) un prêt accordé le 28 mars 2001 par l'ICO, l'agence financière de l'État qui dépend du ministère de l'économie, pour un montant de 6010121 euros sur cinq ans à Euribor 6 mois + 1 %, et

    b) la prorogation jusqu'au 31 décembre 2003 de la garantie accordée par la Junta de Andalucía pour des prêts d'un montant maximal de 9015181 euros accordés par des banques privées à MRT.

    (24) Le prêt a été intégralement décaissé avant la fin de l'année 2001.

    D. Le plan de restructuration

    (25) Du point de vue industriel, le plan a pour objet:

    - de reprendre l'exploitation des réserves de cuivre les plus riches en métal,

    - de poursuivre l'exploitation de l'usine d'extraction d'or et d'argent pendant au moins dix-huit mois (jusqu'à la fin de 2001),

    - d'achever l'exploration de la partie sud du tertre Salomón, ce qui permettra d'extraire 3 millions de tonnes de minerai par an,

    - de poursuivre le déblaiement du tertre Salomón,

    - de compléter la production du tertre Salomón avec celle provenant du tertre Colorado afin d'atteindre les 30 kt annuelles pendant les premières années et les 40 kt annuelles à la fin de la période,

    - de consolider les réductions de coûts, principalement en termes d'énergie, d'approvisionnements et de sous-traitance.

    (26) Pour la période comprise entre le deuxième semestre de 2000 et 2005, le plan prévoit des investissements qui s'élèvent à 13810000 euros. La majeure partie de ces investissements (72 %) devrait être réalisée au cours des deux premières années et demie.

    (27) Du point de vue financier, le plan repose sur les éléments suivants:

    - clôture de la procédure d'insolvabilité moyennant l'acceptation par les créanciers d'une réduction de leurs créances,

    - obtention des aides à l'investissement accordées en 1998 qui n'ont pas encore été versées (364 millions de pesetas espagnoles)(6),

    - utilisation du prêt de 9015181 euros garanti par la Junta de Andalucía, qui a été autorisé comme aide au sauvetage,

    - utilisation d'un prêt de l'ICO de 6101121 euros.

    (28) Par ailleurs, selon les informations fournies le 17 avril 2001, les effectifs devraient passer de 623 (1er septembre 2000) à 543 personnes(7) (31 décembre 2005), ce qui représente une diminution de 12,8 % et serait le résultat de l'arrêt de l'exploitation de l'or et de l'argent.

    (29) Le redressement du prix du cuivre est la pierre angulaire du plan de restructuration. Ce plan table sur une hypothèse de prix de respectivement 1850 dollars des États-Unis par tonne (USD/t) pour 2000, 2137 USD/t pour 2001 et 2250 USD/t pour la période 2002-2005. Ces chiffres ont été obtenus par extrapolation de la tendance historique. Quant au taux de change de la peseta espagnole par rapport au dollar des États-Unis, on a supposé qu'il serait de 179 ESP/USD au second semestre de 2000, de 169 ESP/USD en 2001 et de 167 ESP/USD sur la période 2002-2005.

    (30) Selon le plan, l'entreprise ne sera rentable que si les prix du cuivre se maintiennent au-dessus de 1750 USD/t.

    (31) Au cas où les prix du cuivre seraient inférieurs au minimum estimé dans le plan, la seule mesure prévue est de paralyser la production (MRT l'a déjà fait deux fois depuis sa création en 1995). Le plan reconnaît que d'autres entreprises peuvent le faire soit parce qu'elles appartiennent à des groupes de cuivre intégrés, soit parce qu'elles sont soutenues par l'État.

    (32) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a fait part de ses doutes quant à la viabilité de l'entreprise, dans la mesure où les hypothèses sur lesquelles repose le plan en ce qui concerne le prix du cuivre, au moins à court terme, ne sont pas largement acceptées. La Commission a indiqué que si les prix du cuivre n'atteignaient pas 1750 USD/t, la seule solution qui resterait à l'entreprise serait de paralyser sa production. Par conséquent, comme l'extraction de cuivre serait la seule source de revenus de MRT, la paralysie de la production ne ferait qu'aggraver une situation financière déjà détériorée. Dans ces circonstances, MRT ne serait pas en mesure de dégager des revenus suffisants pour payer ses créanciers et ses fournisseurs, et pour effectuer les investissements nécessaires.

    (33) De plus, la Commission a indiqué que les hypothèses retenues dans le plan étaient trop optimistes quant aux coûts de MRT et qu'une étude de sensibilité n'avait pas été présentée.

    (34) Enfin, la Commission a observé que le bénéficiaire ne contribuait pas de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.

    III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

    (35) MRT est la seule partie intéressée à avoir formulé des observations. Après avoir sévèrement critiqué la gestion de l'entreprise entre juin 1998 et septembre 2001, et face à sa situation financière critique, elle a présenté la base d'un nouveau plan de restructuration. Le point de départ de ce plan est la remise de 50 % des dettes pendantes et la conversion en prêts subordonnés et en prêts participatifs des 50 % restants. Ce plan prévoit également un apport de l'actionnaire majoritaire de 2 millions d'euros de capital nouveau, ainsi que de 5 millions d'euros au titre de prêts à moyen et long terme (à condition que le plan soit approuvé par les autorités nationales et par la Commission).

    IV. COMMENTAIRES DU ROYAUME D'ESPAGNE

    (36) Les autorités espagnoles soutiennent que:

    - les hypothèses du plan en ce qui concerne les prix du cuivre étaient conformes aux prévisions des experts,

    - présenter une analyse de sensibilité n'aurait aucun sens: si les prix du cuivre n'atteignaient pas le niveau minimal, l'entreprise cesserait sa production,

    - les effets sur la concurrence ne seraient pas appréciables et l'entreprise est un important pourvoyeur d'emplois dans une zone enregistrant un taux de chômage élevé,

    - l'entreprise contribue au financement du plan au moyen du prêt de l'ICO, puisque que celui-ci est octroyé aux conditions du marché.

    (37) Par lettre du 7 mars 2003, les autorités espagnoles ont confirmé que le seul plan qu'elles ont approuvé est celui présenté en 2001.

    V. ÉVALUATION DE L'AIDE

    (38) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    (39) Pour ce qui concerne l'argument du Royaume d'Espagne selon lequel le prêt de l'ICO a été accordé aux conditions du marché, la Commission observe en premier lieu que le Royaume d'Espagne l'a notifié en tant qu'aide à la restructuration. En second lieu, étant donné la situation financière de l'entreprise lorsque le prêt a été accordé, il est évident qu'aucun investisseur privé n'aurait accordé un tel prêt. En outre, même le rapport de gestion de MRT pour 1999 fournit un indice du caractère non commercial du prêt(8).

    (40) La Commission estime que tant la garantie de l'État sur les prêts de 9015181 euros que le prêt de l'ICO de 6101121 euros confèrent à MRT un avantage financé au moyen de ressources d'État(9). Ces mesures font partie du plan de restructuration présenté par les autorités espagnoles, elles ont pour objet de rétablir la viabilité de MRT à long terme et elles tendent donc à fausser la concurrence. Dans la mesure où il existe des échanges commerciaux intracommunautaires de cuivre, ces mesures affectent le commerce entre États membres et elles relèvent donc du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    (41) La Commission évalue les aides à la restructuration des entreprises en difficulté conformément aux lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration. Aux termes de ces lignes directrices, les aides doivent remplir certaines conditions afin d'être compatibles avec le marché commun.

    (42) Quant à l'éligibilité de l'entreprise à des aides, bien que la procédure d'insolvabilité de MRT se soit achevée en janvier 2001, les fonds propres de l'entreprise ont diminué d'un tiers entre 1999 et 2000 et de 69 % depuis 1997. De plus, le degré d'endettement de l'entreprise est demeuré extrêmement élevé (les dettes représentaient presque neuf fois les fonds propres). Les nouveaux propriétaires ont qualifié la situation financière de MRT en septembre 2001 de proche de la faillite, et l'entreprise n'a pas repris la production. MRT doit donc être considérée comme une "entreprise en difficulté" au sens des lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration, qui ne pourrait se rétablir sans l'aide de l'État.

    (43) Quant au rétablissement de la viabilité, les lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration disposent que "le plan de restructuration [...] doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation future." [...] "L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration. Elle ne pourrait être basée sur des facteurs externes, sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer, tels que des variations de prix ou de la demande, que si les hypothèses avancées sur l'évolution du marché sont largement acceptées." (section 3.2.2, point 32). La Commission relève que, en l'espèce, le principal facteur sur lequel reposait la viabilité était le prix du cuivre.

    (44) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a indiqué que, au moins à court terme, les hypothèses du plan en ce qui concerne les prix du cuivre n'étaient pas largement acceptées. Elle a souligné que si les prix du cuivre n'atteignaient pas la valeur minimale escomptée, la seule solution qui resterait à l'entreprise serait d'arrêter sa production. Bien que cette mesure soit déjà appliquée par les producteurs de cuivre qui, comme MRT, ont les coûts de production les plus élevés(10), pour ce qui est de MRT, dans la mesure où sa seule source de revenus serait l'extraction de cuivre, la paralysie de la production ne ferait qu'aggraver sa situation financière déjà dégradée. Elle ne serait donc pas en mesure de dégager des revenus lui permettant de payer ses créanciers et ses fournisseurs et d'effectuer les investissements nécessaires. Pour toutes ces raisons, la Commission a estimé que le plan de restructuration ne semblait pas pouvoir permettre à MRT d'atteindre la viabilité.

    (45) Les autorités espagnoles n'ont présenté aucun élément susceptible de contredire l'évaluation initiale de la Commission sur ce point. En outre, les doutes de la Commission ont été confirmés par les observations présentées par MRT: les dettes accumulées par l'entreprise depuis l'arrêt de la production l'ont placée au bord de la faillite.

    (46) Les autorités espagnoles n'ont pas non plus fourni d'éléments susceptibles de lever les doutes de la Commission quant aux hypothèses relatives aux coûts de production figurant dans le plan: en 2000, les prix du cuivre se situaient au-dessus de la valeur minimale prévue dans le plan et, malgré cela, MRT a enregistré des pertes énormes et a dû de nouveau interrompre la production. Les observations présentées par l'entreprise ont en revanche confirmé les doutes de la Commission: le maintien des coûts de main d'oeuvre au niveau du plan initial (taille des effectifs, niveau des salaires) rendrait l'entreprise non viable.

    (47) À la lumière des considérations exposées, la Commission estime que le plan de restructuration ne permettra pas à l'entreprise de progresser vers une nouvelle structure lui donnant des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de fonctionner avec ses propres ressources comme l'exigent les lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration.

    (48) Quant au fait que MRT se situe dans une région susceptible de bénéficier d'aides régionales en vertu des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, la Commission en tiendrait compte aux fins de l'exigence de réduction de capacités, conformément au point 54 des lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration. Toutefois, en l'espèce, la question ne se pose pas compte tenu du défaut de viabilité de l'entreprise.

    (49) Pour ce qui concerne la condition selon laquelle l'aide doit être limitée au montant minimal nécessaire, les lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration exigent que les bénéficiaires de l'aide contribuent pour une part considérable au plan de restructuration avec leurs propres ressources. La Commission ne saurait accepter l'argument des autorités espagnoles selon lequel le prêt accordé par l'ICO constitue un apport considérable de l'entreprise, dès lors que, comme indiqué aux points 39 et 40 ci-dessus, ce prêt constitue une aide d'État. La Commission considère donc que cette condition n'est pas remplie.

    VI. CONCLUSIONS

    (50) La Commission estime que le Royaume d'Espagne a illégalement accordé le prêt de 6101121 euros, en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Pour les raisons susmentionnées, ce prêt constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun.

    (51) En vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(11), en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire.

    (52) Pour ce qui concerne la garantie d'État, la Commission observe qu'elle l'a considérée comme compatible avec le marché commun jusqu'à ce qu'elle adopte une position sur le plan de restructuration. Dans la mesure où, pour les raisons indiquées, cette position est négative, la Commission estime que le maintien de cette garantie est incompatible avec le marché commun,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'aide d'État accordée par le Royaume d'Espagne à Minas de Río Tinto SAL sous la forme d'un prêt de 6010121 euros est incompatible avec le marché commun.

    Article 2

    Le maintien de la garantie accordée par le Royaume d'Espagne à Minas de Río Tinto SAL sur des prêts pour un montant de 9015181 euros octroyés par des banques privées constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun. Le Royaume d'Espagne arrête sans délai toutes les mesures nécessaires pour suspendre cette garantie.

    Article 3

    1. Le Royaume d'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l'aide visée à l'article 1er,qui a été mise illégalement à sa disposition.

    2. La récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision. L'aide récupérable produit des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales.

    Article 4

    Le Royaume d'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures adoptées pour s'y conformer.

    Article 5

    Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 2003.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) JO C 367 du 21.12.2001, p. 19.

    (2) JO C 94 du 1.4.2000, p. 8.

    (3) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

    (4) Voir la note de bas de page 1.

    (5) Le prix de cette vente fut symbolique. De plus, Atlantic Copper a apporté 4,450 milliards de pesetas espagnoles et a repris les dettes que MRT avait envers l'État (Sécurité sociale et Trésor public) pour un montant de 2,210 milliards de pesetas espagnoles.

    (6) Les aides accordées à MRT par le Royaume d'Espagne en 1997 et 1998 dans le cadre de régimes d'aides régionales à l'investissement autorisés par la Commission s''élevaient à 1,243 milliard de pesetas espagnoles.

    (7) Les chiffres indiqués dans la lettre du 17 avril 2001 sont différents de ceux figurant dans le plan (595).

    (8) Dans le chapitre relatif aux faits postérieurs à la clôture de l'exercice ("faits postérieurs") il est affirmé: "Le Partido Popular a pris l'engagement politique d'accélérer l'octroi du prêt de l'ICO d'un montant de 1 milliard de pesetas".

    (9) L'ICO est l'agence financière de l'État, elle dépend du ministère de l'économie et elle joue le rôle d'instrument dexécution de certaines mesures de politique économique dans le respect des directives fondamentales fixées par le gouvernement. Elle est soumise aux normes et aux décisions adoptées à cet effet par son Consejo General, lequel est composé de représentants de différents ministères.

    (10) Pinto Valley, Sierrita, Chino et Tohono, San Manuel et Robertson aux États-Unis; Ojos del Salado au Chili; Highland Valley au Canada (Source: rapport annuel de MRT pour 1999).

    (11) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

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