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Document 32004D0122

2004/122/CE: Décision de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire dans plusieurs pays d'Asie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 389]

JO L 36 du 7.2.2004, p. 59–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005; abrogé par 32005D0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/122(1)/oj

32004D0122

2004/122/CE: Décision de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire dans plusieurs pays d'Asie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 389]

Journal officiel n° L 036 du 07/02/2004 p. 0059 - 0061


Décision de la Commission

du 6 février 2004

concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire dans plusieurs pays d'Asie

[notifiée sous le numéro C(2004) 389]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/122/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(3), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'influenza aviaire est une maladie virale infectieuse de la volaille et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d'une épizootie, de constituer une menace sérieuse pour la santé animale et de réduire fortement la rentabilité de l'aviculture.

(2) La présence de l'influenza aviaire a été confirmée dans plusieurs pays d'Asie, dont le Cambodge, l'Indonésie, le Japon, le Laos, le Pakistan, la République populaire de Chine y compris le territoire de Hong Kong, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Viêt Nam.

(3) Depuis le 3 février 2004, douze cas humains d'infection par la souche du virus de l'influenza aviaire ont été signalés au Viêt Nam et en Thaïlande, dont certains ont été mortels.

(4) Les importations de volailles vivantes, de ratites vivants et d'oeufs à couver, qui pourraient entraîner un risque d'introduction de la maladie dans la Communauté, ne sont pas autorisées en provenance de ces pays.

(5) La décision 94/984/CE de la Commission(4) établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille; la Thaïlande et certaines parties du territoire de la République populaire de Chine sont concernées par ladite décision.

(6) La décision 2000/609/CE de la Commission(5) établit les conditions sanitaires et de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de ratites d'élevage; la Thaïlande est concernée par ladite décision.

(7) La décision 2000/572/CE de la Commission(6) définit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes hachées et de préparations à base de viandes en provenance des pays tiers; au titre de ladite décision, l'importation dans la Communauté de ces produits en provenance de la Thaïlande et de certaines parties du territoire de la République populaire de Chine est autorisée.

(8) La décision 2000/585/CE de la Commission(7) définit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers, et la Thaïlande est concernée par ladite décision.

(9) Les importations dans la Communauté en provenance de Thaïlande: a) de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage et d'élevage, b) de produits et de préparations carnées à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées et c) de matières premières pour l'élaboration d'aliments pour animaux de compagnie et d'oeufs destinés à la consommation humaine provenant d'oiseaux abattus après le 1er janvier 2004 ont été suspendues par la décision 2004/84/CE de la Commission(8), et les importations de ces produits ne sont autorisées en provenance d'aucun des autres pays susmentionnés.

(10) Conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre 14 I B, de la directive 92/118/CEE du Conseil (uniquement applicable jusqu'au 30 avril 2004) et aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002, l'importation de lisier non transformé issu de volailles est autorisée uniquement en provenance des pays tiers autorisés à exporter vers la Communauté des viandes fraîches de volaille; par conséquent, ces importations ne pourront plus être autorisées par lesdites dispositions.

(11) La décision 97/222/CE de la Commission(9) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient; afin d'éviter qu'une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance de Thaïlande traités à une température à coeur d'au moins 70 °C.

(12) En ce qui concerne les conditions de police sanitaire, les importations de viandes fraîches de volaille en provenance de certaines parties du territoire de la République populaire de Chine étaient autorisées, mais la décision 2002/69/CE de la Commission(10) les a suspendues depuis début 2002 pour certaines raisons de santé publique. Eu égard à la situation actuelle relative à l'influenza aviaire, il y a lieu, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, de suspendre l'importation de viandes fraîches de volaille, de préparations carnées à base de ou contenant toutes parties de volailles ainsi que d'aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles également pour des raisons de police sanitaire.

(13) En ce qui concerne les conditions de police sanitaire, les importations d'oeufs destinés à la consommation humaine sont autorisées, en principe, en provenance de Thaïlande, de la République populaire de Chine et de Corée du Sud; cependant, aucun de ces pays n'a fourni la totalité des garanties sanitaires requises pour l'autorisation de ces importations. Il y a donc lieu, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, d'interdire ces importations également pour des raisons de police sanitaire.

(14) Conformément à la directive 92/118/CEE du Conseil(11) (applicable uniquement jusqu'au 30 avril 2004) et au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(12), l'importation des trophées de chasse non traités d'oiseaux originaires de Thaïlande, de la République populaire de Chine et de Corée du Sud est actuellement autorisée. Eu égard à la situation actuelle relative à l'influenza aviaire, il y a lieu de suspendre ces importations, afin de prévenir tout risque d'introduction de la maladie dans la Communauté.

(15) Conformément à la directive 92/118/CEE (uniquement applicable jusqu'au 30 avril 2004) et au règlement (CE) n° 1774/92, l'importation de plumes et parties de plumes non transformées originaires des pays d'Asie touchés par l'influenza aviaire énumérés au considérant 2 ci-dessus est actuellement autorisée. Eu égard à la situation actuelle relative à l'influenza aviaire, il y a lieu de suspendre ces importations, afin de prévenir tout risque d'introduction de la maladie dans la Communauté. Toutefois, les importations de plumes peuvent être autorisées si elles sont accompagnées d'un document commercial attestant que les plumes ont fait l'objet d'un certain traitement.

(16) Conformément à la décision 2000/666/CE de la Commission(13), les importations d'oiseaux autres que les volailles sont autorisées en provenance de tous les États membres de l'OIE (Office international des épizooties) et sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par le pays d'origine ainsi qu'à des mesures strictes de quarantaine après l'importation dans les États membres, de manière à prévenir l'introduction éventuelle de maladies des volailles dans le cheptel aviaire de la Communauté.

(17) Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle qui existe dans plusieurs pays d'Asie et de ses graves conséquences potentielles liées aux souches spécifiques du virus de l'influenza aviaire concernées, les importations d'oiseaux autres que les volailles ainsi que d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire dans la Communauté en provenance du Cambodge, d'Indonésie, du Japon, du Laos, du Pakistan, de la République populaire de Chine y compris le territoire de Hong Kong, de la Corée du Sud, de Thaïlande et du Viêt Nam ont été suspendues à titre de mesure de précaution supplémentaire, par la décision 2004/93/CE de la Commission(14), afin d'exclure tout risque d'apparition de la maladie dans les stations de quarantaine sous la tutelle des États membres.

(18) Afin de renforcer les mesures adoptées en ce qui concerne l'influenza aviaire en Asie et de procéder aux adaptations techniques et juridiques requises, il y a lieu d'abroger les décisions 2004/84/CE et 2004/93/CE et d'arrêter une nouvelle décision.

(19) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres suspendent l'importation en provenance du territoire de Thaïlande:

- de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et sauvage,

- de produits et préparations carnées à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées,

- d'aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties des espèces susvisées, et

- d'oeufs destinés à la consommation humaine et de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation des produits visés au présent article provenant d'oiseaux abattus avant le 1er janvier 2004.

3. Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante:

"Viandes fraîches de volaille/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de viandes de gibier à plumes sauvage ou d'élevage/préparation carnée à base de ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de viandes de gibier à plumes sauvage ou d'élevage/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage ou sauvage(15) provenant d'oiseaux abattus avant le 1er janvier 2004 et conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2004/122/CE."

4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation de produits contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l'objet de l'un des traitements spécifiques visés à la partie IV, points B, C ou D de l'annexe de la décision 97/222/CE de la Commission.

Article 2

Les États membres suspendent l'importation en provenance de la République populaire de Chine:

- de viandes fraîches de volaille,

- de produits et préparations carnées à base de ou contenant des viandes de volaille,

- d'aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles, et

- d'oeufs destinés à la consommation humaine et de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

Article 3

Les États membres suspendent les importations en provenance de Corée du Sud:

- d'aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles, et

- d'oeufs destinés à la consommation humaine et de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

Article 4

1. Les États membres suspendent l'importation en provenance du Cambodge, d'Indonésie, du Japon, du Laos, du Pakistan et de la République populaire de Chine y compris le territoire de Hong Kong, de Corée du Sud, de Thaïlande et du Viêt Nam:

- de plumes et parties de plumes non transformées, et

- d'"oiseaux vivants, à l'exclusion des volailles", tels que définis dans la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie).

2. En ce qui concerne l'importation de plumes ou parties de plumes transformées (à l'exclusion des plumes d'ornement transformées, des plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel), un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode destinée à empêcher la propagation de pathogènes doit accompagner le lot.

Article 5

Les décisions 2004/84/CE et 2004/93/CE sont abrogées.

Article 6

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 7

La présente décision s'applique jusqu'au 15 août 2004.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

(3) JO L 24 du 31.1.1998, p. 9.

(4) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/477/CE (JO L 164 du 22.6.2002, p. 39).

(5) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/573/CE (JO L 194 du 1.8.2003, p. 89).

(6) JO L 240 du 23.9.2000, p. 19.

(7) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/646/CE (JO L 211 du 7.8.2002, p. 23).

(8) JO L 17 du 24.1.2004, p. 57.

(9) JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/826/CE (JO L 311 du 27.11.2003, p. 29).

(10) JO L 30 du 31.1.2002, p. 50. Décision remplacée par la décision 2002/994/CE (JO L 348 du 21.1.2002, p. 154), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/72/CE (JO L 26 du 31.1.2003, p. 84).

(11) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/721/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 21).

(12) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(13) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(14) JO L 27 du 30.1.2004, p. 55.

(15) Biffer la mention inutile.

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