Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0095

    2004/95/CE: Décision de la Commission du 20 janvier 2004 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à l'exigence d'un certificat phytosanitaire prévue par la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois soumis à un traitement thermique de conifères originaires du Canada [notifiée sous le numéro C(2004) 65]

    JO L 28 du 31.1.2004, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/95(1)/oj

    32004D0095

    2004/95/CE: Décision de la Commission du 20 janvier 2004 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à l'exigence d'un certificat phytosanitaire prévue par la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois soumis à un traitement thermique de conifères originaires du Canada [notifiée sous le numéro C(2004) 65]

    Journal officiel n° L 028 du 31/01/2004 p. 0022 - 0025


    Décision de la Commission

    du 20 janvier 2004

    autorisant les États membres à prévoir des dérogations à l'exigence d'un certificat phytosanitaire prévue par la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois soumis à un traitement thermique de conifères originaires du Canada

    [notifiée sous le numéro C(2004) 65]

    (2004/95/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/116/CE de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 1, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 2000/29/CE prévoit des mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux en provenance des pays tiers.

    (2) En vertu de la directive 2000/29/CE, sauf exception le bois de conifères (Coniferales) originaires du Canada ne peut pas être introduit dans la Communauté, sauf s'il est accompagné d'un certificat phytosanitaire officiel tel que prévu par cette directive.

    (3) La directive 2000/29/CE autorise des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi que des garanties équivalentes sont fournies par d'autres documents ou par un autre marquage.

    (4) Du bois de conifères originaires du Canada est actuellement introduit dans la Communauté. Néanmoins, ce pays ne délivre généralement pas de certificats phytosanitaires.

    (5) La Commission a noté, sur la base d'informations fournies par le Canada et rassemblées lors d'une mission effectuée dans ce pays en septembre 2002, que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avait établi un programme officiel, le programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC). Le PCCPBTC comporte un système d'identification pour l'agrément et le contrôle des produits de bois soumis à un traitement thermique et destinés à l'exportation vers la Communauté.

    (6) La Commission a établi que le PCCPBTC était suffisant pour garantir que le bois est soumis à un traitement thermique sur une période suffisamment longue pour obtenir la mort thermique des organismes nuisibles Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. et de ses vecteurs, ce qui élimine le risque de propagation de ces organismes nuisibles dans la Communauté.

    (7) La Commission a également établi que chaque pièce de bois devait porter une marque de certification "Séché au four et traité thermiquement" (KD-HT) unique, reconnue par l'ACIA, avec le numéro d'enregistrement de l'installation enregistrée et agréée par l'ACIA pour produire, traiter ou exporter du bois traité thermiquement selon les spécifications énoncées dans le PCCPBTC.

    (8) Il convient donc que les États membres soient autorisés à prévoir des dérogations permettant que du bois soit introduit dans la Communauté quand il porte en guise de certificat phytosanitaire une marque de certification KD-HT.

    (9) Il importe que la Commission demande au Canada de fournir toutes les informations techniques nécessaires pour évaluer le fonctionnement du PCCPBTC. Il convient en outre que les États membres évaluent en permanence l'utilisation des marques de certification KD-HT.

    (10) L'autorisation du système d'identification expirera le 1er juillet 2005.

    (11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations permettant l'introduction dans la Communauté de bois de conifères (Coniferales) originaires du Canada, énumérés sous les codes NC 4407 10 91, 4407 10 93 ou 4407 10 98 à la section IX, partie II, de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil(3), sous réserve du respect des conditions précisées à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres font savoir à la Commission et aux autres États membres quand ils ont fait usage de l'autorisation accordée à l'article 1er. Les États membres d'importation fournissent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 15 mars 2005, des informations sur le nombre d'envois importés au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport détaillé sur les inspections officielles requises conformément à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/29/CE.

    Article 3

    1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tous les envois introduits sur leur territoire au titre de la présente décision et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'annexe de la présente décision.

    2. L'autorisation accordée à l'article 1er est révoquée avant le 1er juillet 2005 si:

    a) les conditions fixées à l'annexe de la présente décision se révèlent insuffisantes pour empêcher l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

    b) il existe des éléments qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du PCCPBTC au Canada.

    Article 4

    L'autorisation accordée à l'article 1er s'applique à partir du 1er février 2004. Elle expire le 1er juillet 2005.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2) JO L 321 du 6.12.2003, p. 36.

    (3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

    ANNEXE

    PARTIE I

    Les conditions prévues à l'article 1er de la présente décision, en vertu duquel les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations permettant l'introduction dans la Communauté de bois de conifères (Coniferales) originaires du Canada, énumérés sous les codes NC 4407 10 91, 4407 10 93 ou 4407 10 98 à la section IX, partie 2, de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, sont les suivantes:

    1. Le bois doit être manufacturé dans des installations enregistrées et agréées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour participer au programme canadien de certification des produits de bois soumis à un traitement thermique (PCCPBTC).

    La liste des installations enregistrées et agréées pour participer au PCCPBTC doit être mise à la disposition de la Commission et doit être affichée et maintenue sur le site Internet officiel de l'ACIA (www.inspection.gc.ca).

    2. Le bois doit avoir subi un traitement thermique pendant une période suffisamment longue pour atteindre au coeur une température minimale de 56 °C pendant 30 minutes, dans un four testé et agréé à cet effet par l'organisme de vérification qualifié et agréé par l'ACIA aux fins du PCCPBTC (ci-après appelé "organisme de vérification").

    La durée et la température du traitement thermique appliqué à chaque lot doivent être enregistrées par un équipement calibré qui doit également être testé et agréé par l'organisme de vérification.

    3. Quand les conditions énoncées au point 2 sont remplies, une marque unique de certification contenant les lettres KD-HT ("Séché au four et traité à la chaleur") ("marque de certification") et le numéro d'enregistrement de l'installation enregistrée et agréée par l'ACIA pour produire, traiter ou exporter du bois soumis à un traitement thermique conformément aux spécifications énoncées dans le PCCPBTC doit être appliquée sur chaque pièce de bois au moins sur une face longitudinale, de manière à être clairement visible sur les surfaces externes lorsque la planche fait partie d'un paquet. La marque de certification, qui doit être permanente et lisible, doit être agréée par l'ACIA et conforme au modèle présenté dans la partie II.

    Lorsque des paquets de bois sont expédiés sous emballage et que les estampilles ne sont pas exposées à la vue, la marque de certification doit également être appliquée sur l'emballage, dans le quart supérieur droit d'une des faces longitudinales de chaque paquet de bois, et elle doit être conforme au modèle présenté dans la partie II.

    4. L'organisme de vérification doit établir un système de vérification pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente annexe. Les informations sur la mise en oeuvre de ce système de vérification par l'ACIA doivent être mises à la disposition de la Commission.

    5. Le système de vérification visé au point 4 doit prévoir que des inspecteurs de l'ACIA procèdent à des contrôles des installations visées au point 1 et à des inspections occasionnelles avant expédition, afin de vérifier notamment le respect des points 3 et 6. Les informations concernant la mise en oeuvre du système de vérification par l'ACIA doivent être mises à la disposition de la Commission.

    6. Le bois couvert par le PCCPBTC et destiné à la CE doit être accompagné d'une documentation commerciale à présenter aux autorités douanières de la Communauté pour l'accomplissement des formalités de douane, au point d'entrée dans la Communauté, et il doit porter la déclaration suivante:

    "Le bois d'oeuvre de cet envoi répond aux exigences du programme PCCPBTC du Canada et aux conditions énoncées dans la décision 2004/95/CE."

    L'importateur doit mettre ces informations visées dans la documentation commerciale, à la disposition des organismes officiels responsables visés à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE, au point d'entrée dans la Communauté.

    La déclaration ne peut être faite que par un expéditeur ou une autre personne agréée à cet effet par l'ACIA. La liste des expéditeurs ou autres personnes agréées doit être mise à la disposition de la Commission, de même qu'elle doit être affichée et maintenue sur le site Internet officiel de l'ACIA.

    PARTIE II Modèles de marques de certification

    1. Marque de certification à appliquer sur chaque pièce de bois traité à la chaleur

    >PIC FILE= "L_2004028FR.002501.TIF">

    2. Marque de certification à appliquer sur le paquet ou l'emballage du paquet

    >PIC FILE= "L_2004028FR.002502.TIF">

    Top