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Document 32003X0217(01)

Manuel Sirene

JO C 38 du 17.2.2003, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2011; remplacé par 32011D0406

32003X0217(01)

Manuel Sirene

Journal officiel n° C 038 du 17/02/2003 p. 0001 - 0024


Manuel Sirene(1)

(2003/C 38/01)

SOMMAIRE

>TABLE>

SIRENE

SUPPLÉMENT D'INFORMATION REQUIS À L'ENTRÉE NATIONALE

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Préambule

Le 14 juin 1985, cinq pays - le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas - signèrent à Schengen, petite bourgade du Luxembourg, un accord ayant pour objectif "... le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des États membres et ... la libre circulation des marchandises et des services".

Une des conditions de la mise en application de cet accord était que la suppression des frontières intérieures ne devait pas mettre en péril la sécurité des États. Cela entraîne la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des territoires des parties contractantes.

Plusieurs groupes spécialisés furent chargés d'étudier les mesures concrètes à prévoir afin de ne pas encourir ce risque de déficit de sécurité lors de la mise en vigueur de l'accord.

Le résultat de ces travaux se trouva concrétisé dans deux documents, l'un technique - l'étude de faisabilité -, et l'autre juridique - la convention d'application.

L'étude de faisabilité, soumise en novembre 1988 aux ministres et secrétaires d'État des cinq pays signataires de l'accord, pose les grands principes techniques qui devront être respectés lors de la réalisation du Système d'information Schengen (SIS).

Outre l'architecture du système informatique, on y trouve les principales spécifications d'une organisation indispensable à son fonctionnement. Celle-ci a été baptisée "Sirene", sigle déduit de la définition donnée en anglais dans ce document: Supplementary Information REquest at the National Entries.

C'est en fait la description sommaire d'une procédure devant permettre de transmettre, à un utilisateur ayant eu une réponse positive à une interrogation du SIS, les informations complémentaires nécessaires à son action.

La convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 par les cinq pays fondateurs qui ont été rejoints le 27 novembre 1990 par l'Italie, le 25 juin 1991 par l'Espagne et le Portugal, le 6 novembre 1992 par la Grèce, le 28 avril 1995 par l'Autriche et le 19 décembre 1996 par le Danemark, la Suède et la Finlande, précise toutes les règles juridiques qui s'imposent à toutes les parties contractantes. L'Islande et la Norvège ont également conclu un accord de coopération avec les parties contractantes le 19 décembre 1996.

Les procédures communes et les règles de coopération entre les partenaires y sont développées. Le titre IV est tout entier consacré au Système d'information Schengen.

Le Système d'information Schengen (SIS) doit permettre aux instances qui sont compétentes pour:

a) les contrôles frontaliers;

b) les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci;

c) la délivrance de visas des titres de séjour et l'administration des étrangers,

de disposer, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, des signalements de personnes, de véhicules et d'objets.

Le SIS est composé de deux ensembles: un système central et des systèmes nationaux (un dans chaque pays). Son fonctionnement repose sur l'idée que les systèmes nationaux ne pourront pas échanger directement entre eux les données informatisées, mais uniquement par l'intermédiaire du système central (C-SIS).

Les informations complémentaires indispensables à la mise en oeuvre de certaines dispositions prévues par la convention d'application et celles nécessaires au fonctionnement du SIS doivent cependant pouvoir être échangées de manière bi- ou multilatérale entre les parties contractantes.

Chaque système national d'information Schengen (N-SIS), afin de pouvoir satisfaire aux contraintes de fonctionnement imposées par l'étude de faisabilité et la convention d'application, doit donc posséder ce complément indispensable à son application informatique que sera le Sirene.

C'est par ce service technique et opérationnel que va transiter tout le Supplément d'Information Requis à l'Entrée NationalE.

Le principe suivant est retenu:

Un "bureau Sirene national" est institué par chacune des parties contractantes afin de mettre à la disposition des autres partenaires un point de contact unique et disponible en permanence.

Les bases juridiques, les cas d'intervention, les procédures à respecter et les principes généraux d'organisation des Sirene sont définis par toutes les parties contractantes pour les règles communes.

Les arrangements pris à cet effet au niveau international sont consignés dans le présent "manuel Sirene".

Le manuel peut, dans la mesure où les parties contractantes le jugent utile et le décident, faire l'objet de modifications ou de mises à jour.

1. Les bases juridiques

L'article 108 (paragraphes 1 à 4) constitue la base juridique de l'existence et de l'action des Sirene.

Les bureaux Sirene doivent donc s'échanger au moins des informations relatives au SIS. Ils peuvent en outre, suivant des décisions nationales propres, pouvant être basées, entre autres, sur les articles 39 et 46 de la convention d'application, échanger toute autre information avec les organismes compétents des autres parties contractantes désignées par celles-ci pour ce type d'information.

Ces échanges sont soumis aux dispositions du titre Vl de la convention (articles 126 à 130).

Ils ne transmettront pas, par exemple, des informations relatives à des demandes d'asile.

Ce cadre général quant à la finalité des missions dévolues aux Sirene doit être complété par une énumération des articles de la convention d'application ayant, à un degré quelconque, un impact sur leurs activités.

- Article 5

"1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après:

d) ne pas être signalé aux fins de non-admission."

- Article 25

"1. Lorsqu'une partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales.

Si le titre de séjour est délivré, la partie contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

2. Lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des parties contractantes est signalé aux fins de non-admission, la partie contractante signalante consulte la partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Si le titre de séjour n'est pas retiré, la partie contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement."

- Article 39

"1. Les parties contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de mesures de contraintes par la partie contractante requise. Lorsque les autorités de police requises ne sont pas compétentes pour exécuter une demande, elles la transmettent aux autorités compétentes."

- Article 46

"1. Dans des cas particuliers, chaque partie contractante peut, dans le respect de sa législation nationale et sans y être invitée, communiquer à la partie contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la répression d'infractions futures, de la prévention d'infractions ou de la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics.

2. Les informations sont échangées, sans préjudice du régime de la coopération dans les régions frontalières visé à l'article 39, paragraphe 4, par l'intermédiaire d'une instance centrale à désigner. Dans des cas particulièrement urgents, l'échange d'informations au sens du présent article peut s'effectuer directement entre les autorités de police concernées, sauf dispositions nationales contraires. L'instance centrale en est avisée dans les meilleurs délais."

- Article 94

"1. (...) La partie contractante signalante vérifie si l'importance du cas justifie l'intégration du signalement dans le Système d'information Schengen.

4. Dans la mesure où une partie contractante estime qu'un signalement conformément aux articles 95, 97 ou 99 n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, elle peut faire assortir a posteriori ce signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'information Schengen d'une indication visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir n'ait pas lieu sur son territoire au motif du signalement. Des consultations doivent avoir lieu à ce sujet avec les autres parties contractantes."

- Article 95

"2. Préalablement au signalement, la partie contractante signalante vérifie si l'arrestation est autorisée par le droit national des parties contractantes requises. Si la partie contractante signalante a des doutes, elle doit consulter les autres parties contractantes concernées.

La partie contractante signalante envoie aux parties contractantes requises en même temps que le signalement par la voie la plus rapide des informations essentielles (...) concernant l'affaire.

3. Une partie contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'information Schengen d'une indication visant à interdire (...) l'arrestation au motif du signalement. L'indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l'intégration du signalement, à moins que cette partie contractante ne refuse l'arrestation demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d'opportunité (...) le délai précité peut être prolongé jusqu'à une semaine.

4. Si, pour des raisons particulièrement urgentes, une partie contractante demande une recherche immédiate, la partie requise examine si elle peut renoncer à l'indication. La partie contractante requise prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai si le signalement est validé."

- Article 96

"1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes."

- Article 97

"Les données relatives aux personnes disparues ou aux personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité judiciaire compétente de la partie signalante sont intégrées afin que les autorités de police communiquent le lieu de séjour à la partie signalante ou puissent placer la personne en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale l'autorise. Cela s'applique particulièrement aux mineurs et aux personnes qui doivent être internées sur décision d'une autorité compétente. La communication est subordonnée au consentement de la personne disparue si celle-ci est majeure."

- Article 98

"1. Les données relatives aux témoins, aux personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites, ou aux personnes qui doivent faire l'objet d'une notification, d'un jugement répressif ou d'une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté, sont intégrées, à la demande des autorités judiciaires compétentes, aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile.

2. Les renseignements demandés seront communiqués à la partie requérante en conformité avec la législation nationale et avec les conventions en vigueur relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale."

- Article 99

"3. (...) le signalement peut être effectué (...) à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l'État (...). La partie contractante signalante est tenue de consulter préalablement les autres parties contractantes.

6. Une partie contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'information Schengen d'une indication visant à interdire (...) l'exécution de la conduite à tenir (...). L'indication est à effacer au plus tard vingt quatre heures après l'intégration du signalement, à moins que cette partie contractante ne refuse la conduite demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d'opportunité (...)."

- Article 100

"2. Si une interrogation fait apparaître l'existence d'un signalement pour un objet trouvé, l'autorité qui l'a constaté se met en rapport avec l'autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires (...)."

- Article 101

"1. L'accès aux données intégrées dans le Système d'information Schengen ainsi que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour:

a) les contrôles frontaliers;

b) les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.

2. En outre, l'accès aux données intégrées conformément à l'article 96 ainsi que le droit de les interroger directement peuvent être exercés par les instances qui sont compétentes pour la délivrance des visas, les instances centrales qui sont compétentes pour l'examen des demandes de visas ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente convention. L'accès aux données est régi par le droit national de chaque partie contractante.

3. Les utilisateurs ne peuvent interroger que les données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

4. Chacune des parties contractantes communique au comité exécutif la liste des autorités compétentes qui sont autorisées à interroger directement les données intégrées dans le Système d'information Schengen. Cette liste indique pour chaque autorité les données qu'elle peut interroger et pour quelles missions."

- Article 102

"3. Dans le cadre des signalements prévus aux articles 95 à 100 de la présente convention, toute dérogation (...) pour passer d'un type de signalement à un autre, doit être justifiée (...) l'autorisation préalable de la partie contractante signalante doit être obtenue."

- Article 104

"3. Pour autant que la présente convention ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l'exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, le droit national de la partie contractante requise qui exécute la conduite à tenir est applicable. Dans la mesure où la présente convention prévoit des dispositions particulières concernant l'exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, les compétences en matière de conduite à tenir sont régies par le droit national de la partie contractante requise. Si la conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée, la partie contractante requise en informe la partie contractante signalante sans délai."

- Article 105

"La partie contractante signalante est responsable de l'exactitude, de l'actualité, ainsi que de la licéité de l'intégration des données dans le Système d'information Schengen."

- Article 106

"2. Si une des parties contractantes qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la partie contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication et, si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai.

3. Si les parties contractantes ne peuvent parvenir à un accord, la partie contractante qui n'est pas à l'origine du signalement soumet le cas pour avis à l'autorité de contrôle commune (...)."

- Article 107

"Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen, la partie contractante qui introduit un nouveau signalement s'accorde avec la partie contractante qui a introduit le premier signalement sur l'intégration des signalements. À cette fin, les parties contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales."

- Article 108

"1. Chacune des parties contractantes désigne une instance qui a la compétence centrale pour la partie nationale du Système d'information Schengen.

2. Chacune des parties contractantes effectue ses signalements par l'intermédiaire de cette instance.

3. Ladite instance est responsable du bon fonctionnement de la partie nationale du Système d'information Schengen et prend les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la présente convention.

4. Les parties contractantes s'informent mutuellement par l'intermédiaire du dépositaire de l'instance visée au paragraphe 1."

- Article 109

"1. Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le Système d'information Schengen, s'exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114, paragraphe 1, décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. Une partie contractante qui n'a pas effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que si elle a donné préalablement à la partie contractante signalante l'occasion de prendre position.

2. La communication de l'information à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l'exécution de la tâche légale consignée dans le signalement, ou pour la protection des droits et libertés d'autrui. Elle est refusée dans tous les cas durant la période de signalement aux fins de surveillance discrète."

- Article 110

"Toute personne peut faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant."

L'analyse de ces articles de la convention d'application a permis de déterminer les principaux cas d'intervention des Sirene. Ceux-ci ont été complétés en fonction des impératifs techniques des systèmes informatiques et de l'efficacité opérationnelle définie en commun.

2. L'organisation des Sirene

Les bureaux Sirene nationaux, sont les seuls points de contact entre les parties contractantes dans les relations liées au Système d'information Schengen.

Ils ne sont cependant, dans la plupart des cas, que des intermédiaires qui transmettent aux autorités nationales compétentes les informations. À ce titre ils n'exercent qu'un contrôle technique et formel. Dans d'autres cas, il faut définir au niveau national les compétences que les Sirene peuvent exercer.

Les maîtres des fichiers nationaux et les services utilisateurs doivent répondre de l'exactitude, de l'actualité et de la licéité des signalements intégrés dans le SIS et des informations que transmettent les Sirene. Cette contrainte découle de la combinaison des effets des articles 105 et 108 de la convention d'application.

Les Sirene ne sont que des opérateurs agissant au nom de leur pays dans les contacts internationaux en tant qu'entité juridique et/ou fonctionnelle selon les règles établies par chaque État.

Chaque partie contractante décide de l'organisation et des procédures nationales de son Sirene dans le respect des règles fixées par le présent manuel.

La connaissance de ces structures nationales doit cependant être diffusée à toutes les parties contractantes et celles-ci doivent comporter un certain nombre de moyens techniques et de contraintes de service communs à tous.

Les responsables des Sirene se réuniront au moins deux fois par an pour faire le bilan de la coopération de leurs services, prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour résorber les dysfonctionnements éventuels et adapter les procédures.

2.1. Les moyens techniques

Il s'agit essentiellement des modes de communication des informations entre les Sirene. Il faut considérer la transmission de messages oraux, d'écrits et d'images.

Chaque Sirene utilisera la partie nationale du système de communication défini par l'ensemble des parties contractantes.

Des dispositions communes, objet de l'annexe 1 du présent manuel, récapituleront les cas devant donner lieu à une communication écrite et ceux pouvant se satisfaire d'une communication verbale.

2.1.1. Les modalités de transmission des informations

Les mesures suivantes sont retenues:

a) le moyen de communication le plus approprié doit être déterminé cas par cas, en fonction des disponibilités techniques et des exigences auxquelles la communication devra répondre. À chaque fois que cela sera nécessaire les communications ne seront pas transmises en clair;

b) les messages transiteront principalement par la voie téléphonique. Afin de réduire au maximum les messages écrits, chaque conversation téléphonique ne donnera pas lieu à une confirmation écrite. Les critères de transmission des messages sont précisés à l'annexe 1;

c) on distinguera deux catégories de messages écrits: les textes libres et les formulaires standard qui devront suivre les prescriptions de l'annexe 5. Si nécessaire les opérateurs Sirene utiliseront les règles de translitération établies pour le SIS (annexe 2). Une langue commune aux opérateurs Sirene directement en contact à l'occasion du traitement d'une affaire est souhaitée afin de faciliter et d'accélérer l'utilisation des informations;

d) les chefs Sirene doivent disposer d'une boîte aux lettres indépendante du système opérationnel (adresse électronique). Cette adresse spécifique de la messagerie doit permettre l'échange direct de messages entre les différents chefs Sirene.

2.1.2. Les moyens de communications

La mesure suivante est retenue:

a) les textes et les images transiteront de préférence par la voie de la messagerie spécifique définie par l'ensemble des parties contractantes plutôt que par le biais de télex, télétexte, télécopieur.

2.1.3. L'archivage des informations

Les mesures suivantes sont retenues:

a) il appartient à chaque partie contractante de déterminer les modalités de la conservation des informations.

Le Sirene de la partie signalante sera tenu de conserver et de tenir à la disposition des autres parties contractantes l'ensemble des informations relatives à ses propres signalements.

L'organisation des archives de chaque Sirene doit permettre un accès rapide aux informations pertinentes afin de respecter des délais très brefs dans la transmission des informations;

b) la conservation des dossiers et autres messages envoyés par les autres parties contractantes sera régie par le droit national en matière de protection des données et de la vie privée du pays de réception. Les dispositions du titre Vl de la convention d'application s'appliquent également. Ces informations supplémentaires ne devraient pas, dans la mesure du possible, être conservées au niveau des Sirene après l'effacement du signalement SIS correspondant.

2.2. Les contraintes de service

Les utilisateurs du Système d'information Schengen peuvent avoir besoin à tout instant d'un complément d'information pour mettre en oeuvre une conduite à tenir. Des contraintes de fonctionnement communes à l 'ensemble des Sirene sont donc nécessaires.

2.2.1. Les délais de traitement des dossiers

La mesure suivante est retenue:

a) le Sirene doit répondre le plus rapidement possible aux demandes d'informations formulées par les autres parties contractantes. Le délai de réponse ne doit pas être supérieur à 12 heures.

2.2.2. La disponibilité des Sirene

Les mesures suivantes sont retenues:

a) les Sirene doivent fonctionner 24 heures sur 24 tout au long de l'année;

b) des moyens de communications internationaux doivent être disponibles en permanence.

TITRE II

ACTIVITÉS

3. Les cas d'intervention

L'action des Sirene doit permettre d'assurer:

- la transmission des informations relatives aux signalements intégrés dans le Système d'information Schengen,

- le respect des dispositions pertinentes de la convention d'application,

- la liaison avec les services nationaux et les organismes internationaux chargés des missions de sécurité publique dans la limite des compétences qui leur ont été dévolues par chacun des États.

Ces trois critères généraux d'action sont résumés dans la série de cas d'intervention recensés ci-après.

3.1. Les cas d'intervention principaux

3.1.1. Les échanges d'informations préalablement à un signalement [article 95, paragraphe 2 (deuxième phrase) et article 99, paragraphe 3]

Deux catégories de signalements sont concernées par cette procédure: celle de l'article 95, paragraphe 2 (deuxième phrase) concernant l'arrestation provisoire en vue de l'extradition et celle de l'article 99, paragraphe 3 concernant la surveillance discrète ou le contrôle spécifique dans le cadre de la sûreté de l'État.

Pour garantir le respect de la procédure prévue à l'article 99, paragraphe 3, chaque partie contractante devra prendre des dispositions techniques ou organiques adéquates afin qu'aucun signalement de cette catégorie ne puisse être intégré dans le Système d'information Schengen sans que le Sirene de la partie contractante signalante n'en ait été informé.

3.1.2. Les échanges d'informations en même temps que l'intégration d'un signalement (article 95, paragraphe 2)

C'est la deuxième partie de la procédure prévue à l'article 95, paragraphe 2. Il s'agit de l'envoi d'un dossier comportant des informations complémentaires à celles introduites dans le SIS. Il doit être transmis aux autres parties contractantes, et il se présente sous la forme d'un formulaire standardisé.

Voir également à cet égard le commentaire du point 4.1.1.

3.1.3. Les échanges d'informations en cas de signalements multiples (article 107)

La présence de plusieurs signalements émanant de pays différents pour un même individu peut conduire à des situations complexes.

Il est indispensable que le policier de terrain, utilisateur final du Système d'information Schengen, ne se trouve pas confronté à plusieurs conduites à tenir contradictoires. Il faut qu'il puisse clairement connaître les mesures qu'il doit prendre.

Une procédure pour détecter les signalements multiples et des règles de priorité pour leur intégration dans le SIS sont indispensables.

Ceci a pour conséquence:

- une vérification avant l'introduction d'un signalement pour détecter si le même individu n'existe pas déjà dans le SIS,

- une consultation, si nécessaire, avec les autres parties contractantes si des signalements multiples incompatibles existent.

3.1.4. Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité (articles 94, 95, et 99)

Les articles 94, paragraphe 4, 95, paragraphe 3 et 99, paragraphe 6 offrent la possibilité à une partie contractante requise de refuser, temporairement ou de façon permanente, d'exécuter une conduite à tenir sur son territoire. Cette option peut s'appliquer aux signalements faits en vertu des articles 95, 97 ou 99.

L'application de ces possibilités nécessite un examen immédiat et attentif des signalements ainsi qu'une réaction rapide dans la mise en oeuvre.

3.1.5. Les échanges d'informations en cas de réponses positives (articles 95, 96, 97, 98, 99 et 100)

Lorsque l'utilisateur final, en interrogeant le SIS, constate, à propos d'un signalement, qu'il s'agit effectivement de la personne, du véhicule ou de l'objet signalé, il a une réponse positive.

Pour traiter ces signalements, il a besoin, le cas échéant, de disposer d'informations supplémentaires afin de pouvoir mettre en oeuvre, dans les meilleures conditions, la conduite à tenir prévue aux tables SIS 4, 10 ou 16 (annexe 4).

Sauf exception, la partie contractante signalante devra être informée des résultats de cette interrogation positive.

La nature de cette tâche est surtout opérationnelle, mais également technique puisqu'elle comporte la gestion du signalement; c'est-à-dire l'effacement, le cas échéant, de celui-ci pour permettre éventuellement l'intégration d'un signalement qui n'avait pu être retenu.

Cette activité est primordiale pour le bon fonctionnement du SIS.

3.1.6. Les échanges d'informations en matière d'étranger non admissible (articles 5, 25 et 96)

Les informations relatives aux étrangers signalés aux fins de non-admission conformément à l'article 96 concernent deux types d'actions:

- il s'agit, d'une part, de leur interdire l'accès au territoire Schengen et, à cette fin, de faire en sorte que les services consulaires des parties contractantes ne leur délivrent pas de visa, s'il est requis, et que les services de contrôle aux frontières extérieures leur refusent l'admission sur les territoires des Parties,

- il s'agit, d'autre part, lorsque ces étrangers se trouvent déjà sur les territoires des parties, de faire en sorte que les services compétents ne leur délivrent pas de titres de séjour et procèdent à leur éloignement.

À cet effet, afin de mieux apprécier l'origine et la validité de la mesure de non-admission ayant motivé l'introduction d'un signalement au titre de l'article 96, la partie contractante sur le territoire de laquelle est découvert l'étranger objet du signalement pourra demander à la partie contractante signalante, à la rubrique 089 du formulaire G, les renseignements suivants:

1) la nature de la décision;

2) l'autorité qui a pris la décision;

3) la date de la décision;

4) la date de notification de la décision;

5) la date d'exécution de la décision;

6) la date d'échéance de la décision ou durée de validité.

Voir également le point 4.6.2.

L'avis prévu à l'article 5, paragraphe 2, et les consultations prévues à l'article 25 sont du ressort des autorités chargées de la délivrance des titres de séjour ou des visas.

Les Sirene ne doivent être impliqués dans les procédures prévues à ces deux articles que pour la transmission d'informations complémentaires directement liées aux signalements (avis de découverte, précisions d'identité, par exemple) ou à la suppression de ceux-ci.

Par ailleurs, les Sirene peuvent être concernés par la transmission d'informations complémentaires nécessaires à l'éloignement ou à la non-admission d'un étranger, ou par la transmission d'informations consécutives à ces opérations.

Les bureaux Sirene sont institués autorités centrales pour la transmission et la réception des informations complémentaires liées à la procédure de consultation prévue à l'article 25, paragraphes 1 et 2.

À cet effet, à la demande des autorités chargées de la délivrance des titres de séjour ou des visas, les Sirene s'échangeront des formulaires N (article 25, paragraphe 1) et O (article 25, paragraphe 2) pouvant aboutir au maintien ou à la suppression du signalement.

Lorsque l'État qui a délivré le titre de séjour découvre que le titulaire de celui-ci est signalé au titre de l'article 96 par un autre État, il en informe le bureau Sirene de l'État signalant (par télécopieur, formulaire M, etc.). Le bureau Sirene de l'État signalant engage alors la procédure de consultation prévue à l'article 25, paragraphe 2, de la convention, à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

Si un État Schengen tiers (État qui n'a ni délivré le titre de séjour ni signalé le titulaire du titre de séjour) constate l'existence d'un motif de consultation, il en informe l'État signalant ainsi que l'État qui a délivré le titre de séjour.

3.1.7. Les échanges d'informations en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement à la suite d'une réponse positive (article 104, paragraphe 3)

L'article 104, paragraphe 3 prévoit le cas où une partie contractante serait dans l'impossibilité, en droit ou en fait, d'exécuter la conduite à tenir demandée par un signalement.

3.1.8. Les échanges d'informations lors d'un changement de finalité (article 102, paragraphe 3)

L'article 102, paragraphe 3 prévoit en cas de réponse positive la possibilité d'une dérogation au principe de la finalité initiale de l'utilisation des données.

Cette procédure ne peut être justifiée que par la nécessité de la prévention d'une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'État ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave.

Il subordonne ce changement de finalité à l'autorisation préalable de la partie contractante signalante.

3.1.9. Les échanges d'informations suite à la constatation qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait (article 106)

Le principe de la propriété des données posé par l'article 106 ne doit pas faire obstacle à la rectification d'une erreur de droit ou de fait. Les paragraphes 2 et 3 du même article prévoient cette éventualité.

3.1.10. Les échanges d'information relatifs au droit d'accès et de rectification des données (articles 109 et 110)

Toute personne a le droit d'accéder aux données la concernant et de demander, le cas échéant, la rectification des erreurs de fait ou de droit dont elles pourraient être entachées.

Cette faculté s'exerce dans le respect du droit national du pays où on la fait valoir.

Une partie contractante ne peut autoriser l'accès à un signalement émanant d'une autre partie contractante que si elle a donné préalablement à la partie contractante signalante l'occasion de prendre position.

3.2. Les cas d'intervention complémentaires

3.2.1. Les échanges d'informations en matière de coopération policière (articles 39 et 46)

La coopération entre les parties contractantes et la technique policière ne peuvent se limiter à l'utilisation des seules informations intégrées dans le Système d'information Schengen.

La découverte d'un signalement peut être à l'origine de la découverte d'une infraction ou d'une menace grave à l'ordre ou la sécurité publics, de même il peut être nécessaire d'identifier avec précision une personne ou un objet.

L'échange d'informations comme, par exemple, des photographies ou des empreintes digitales peuvent s'avérer indispensables. Les articles 39 et 46 autorisent ces modalités d'action.

Ces échanges d'informations devront respecter les dispositions du titre Vl de la convention d'application.

Les recommandations suivantes sont retenues:

a) les Sirene des parties contractantes pourront échanger toutes les informations utiles dans le cadre des dispositions nationales prises en application des articles 39 et 46;

b) les Sirene se tiendront mutuellement informés des dispositions nationales prises par chaque partie contractante, ainsi que des modifications qui pourraient intervenir.

3.2.2. Les compétences spécifiques en matière de police et sécurité (titre III)

Le titre III de la convention d'application de l'accord de Schengen prévoit de nombreuses dispositions novatrices dans les domaines de la coopération policière et judiciaire. Les Sirene offrent une organisation opérationnelle qui peut se révéler très utile dans certains cas, tout en limitant, pour certaines parties contractantes, la mise en place de structures multiples.

Les recommandations suivantes sont retenues:

a) chaque partie contractante peut donner à son Sirene des compétences spécifiques en matière de police et de sécurité conformément au titre III de la convention d'application;

b) les parties contractantes se tiendront mutuellement informées des dispositions nationales adoptées pour leurs Sirene respectifs ainsi que des modifications qui pourraient intervenir.

3.2.3. La dualité des tâches Sirene et Interpol

Le Système d'information Schengen n'a pas pour vocation de supplanter ni d'imiter Interpol. Si certaines missions se recoupent, les principes d'action et de coopération entre les parties contractantes diffèrent sensiblement de ceux qui régissent l'organisation internationale de la police criminelle.

Des règles de collaboration entre les Sirene et les BCN (bureaux centraux nationaux) des parties contractantes doivent donc être établies.

Les procédures suivantes sont convenues

a) Priorité des signalements SIS sur les signalements Interpol

Les signalements dans le SIS et l'échange d'informations les concernant ont toujours la priorité sur les signalements et l'échange d'informations via Interpol. Cette priorité doit s'appliquer, en particulier, en cas de conflit entre un signalement projeté dans le SIS et dans Interpol.

b) Choix du canal de communication

Sur le territoire des parties contractantes, les signalements du Système d'information Schengen ont la priorité sur les signalements Interpol. Les signalements Interpol doivent être exceptionnels [lorsqu'il s'agit de signalements non prévus dans la convention (exemple: impossibilité d'insérer des objets d'arts dans le SIS), ou que l'on ne dispose pas de toutes les informations pour un signalement dans le SIS]. Des signalements parallèles dans le SIS et via Interpol ne sont pas autorisés dans l'espace Schengen. Les signalements diffusés par le canal Interpol qui couvrent également l'espace Schengen ou des parties de celui-ci (zone Interpol de diffusion 2) doivent mentionner le texte suivant: "à l'exception des États Schengen".

c) Transmissions aux États tiers

Les décisions relatives à la transmission d'informations aux pays tiers (autorisation, mode de diffusion et canal) sont toujours prises par le bureau Sirene de la partie contractante signalante.

Dans ce cadre, le bureau Sirene tient compte des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la convention de Schengen. Le recours au canal Interpol dépend des dispositions ou des procédures nationales.

d) Recherches ciblées

On entend par "recherches ciblées" des recherches effectuées dans une zone géographique limitée, pour lesquelles existent des indices concrets relatifs au lieu de séjour de la personne recherchée ou à l'endroit où se trouve l'objet recherché.

Ces indices laissent supposer qu'une suite pourra être donnée à la demande des autorités judiciaires immédiatement après sa réception.

Dans l'espace Schengen, les demandes de recherches ciblées doivent être introduites par le biais du formulaire A ou M.

Si la personne ou l'objet recherché n'a pas encore été enregistré dans le SIS, il y a lieu de procéder à son signalement au moment de l'envoi du formulaire A ou M afin d'obtenir une demande d'arrestation provisoire exécutable immédiatement (article 64 de la convention).

L'introduction du signalement dans le SIS permet non seulement de remplir l'objectif défini à l'article 93, mais augmente également les chances de réponse positive en cas de déplacement imprévu de la personne ou de l'objet à l'intérieur de l'espace Schengen.

Si la réponse positive peut être obtenue grâce à une recherche ciblée opérée dans une zone géographique limitée, une demande d'arrestation provisoire peut être introduite au niveau bilatéral sans signalement dans le SIS, sur la base de la procédure que prévoit le droit en matière d'extradition.

e) Réponse positive et effacement d'un signalement

Les États membres s'assurent, au niveau national, que le bureau Sirene et le BCN s'informent mutuellement en cas de réponse positive.

L'effacement d'un signalement doit être effectué par l'autorité signalante.

f) Amélioration de la coopération entre les Sirene et les BCN Interpol

Chaque partie contractante prendra les dispositions adéquates pour organiser, sur le plan national, un échange d'informations entre le Sirene et le bureau central national.

4. Les procédures à respecter

Le bon fonctionnement du Système d'information Schengen repose sur une action coordonnée des différents systèmes nationaux. La définition de conduites à tenir communes à toutes les parties contractantes est une condition essentielle à remplir.

Chaque cas d'intervention a donc été développé et codifié afin d'obtenir une description précise des tâches à accomplir par les Sirene.

4.1. Les échanges d'information préalablement à un signalement

4.1.1. La vérification que le droit national des parties contractantes autorise l'arrestation provisoire en vue de l'extradition (article 95, paragraphe 2)

Il s'agit de vérifier, pour la partie contractante signalante, si l'arrestation provisoire qui sera demandée est autorisée par le droit national des autres parties contractantes.

La procédure suivante est retenue:

a) vérification de la possibilité pour tous les États membres de donner suite au signalement envisagé;

b) en cas de doute, consultation du Sirene concerné avec transmission ou échange des informations nécessaires à la vérification;

c) le dossier visé à la deuxième partie du paragraphe 2 de l'article 95 est préparé avant l'intégration du signalement. La présence de toutes les informations requises est vérifiée ainsi que la présentation formelle du dossier. Les rubriques suivantes doivent obligatoirement y figurer, les informations relatives à la phase de poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement devant être mentionnées selon le cas:

006: nom: Par convention, la rubrique 006 comportera le nom utilisé pour l'enregistrement principal lors du signalement dans le SIS

007: prénom

009: date de naissance

010: lieu de naissance

011: alias: la rubrique 011 est complétée en mentionnant in extenso le premier alias et en indiquant le nombre total d'alias signalés. Si nécessaire, un formulaire M pourra être envoyé pour communiquer la liste complète de ces alias

012: sexe

013: nationalité: la rubrique 013 doit être complétée au mieux, au moyen des renseignements disponibles. Si l'information reste incertaine, il convient de mentionner le code "1W" en y ajoutant le cas échéant la mention "présumé être de nationalité ..."

030: autorité à l'origine du mandat d'arrêt ou du jugement (identité et qualité du magistrat ou identification de la juridiction)

031: référence du mandat d'arrêt ou du jugement (037)

Voir également ci-dessous le commentaire relatif à la description des faits

032: date du mandat d'arrêt ou du jugement (036)

Tant des demandes concernant la phase de la poursuite pénale que celles relatives à l'exécution d'un jugement peuvent être rassemblées dans un dossier.

033: autorité requérante

034: peine maximale/peine maximale encourue

035: magistrat ou juridiction à l'origine du jugement

036: date du jugement

037: référence du jugement

038: peine infligée

039: peine restant à purger

040: textes applicables

041: qualification légale des faits

042: date/période de commission de l'infraction

044: description des faits (y compris de leurs conséquences)

045: degré de participation (auteur, coauteur, complice, instigateur).

Chaque État a la possibilité d'utiliser sa propre terminologie juridique pour désigner le degré de participation [décision relative au point 2 du document SCH/OR.SIS-SIRENE (97) 12].

Les faits énoncés à la rubrique 044 doivent être suffisamment détaillés pour permettre l'appréciation du signalement par les autres Sirene. Il faut néanmoins veiller à garder une certaine mesure afin de ne pas encombrer inutilement la messagerie.

Si le nombre de caractères prévus techniquement dans la structure du formulaire pour permettre la réception de celui-ci par tous les bureaux Sirene est insuffisant, il pourra éventuellement être fait usage d'un formulaire M pour compléter l'information. Le terme de l'envoi sera annoncé par la mention "fin de communication" apposée sur le dernier formulaire (rubrique 044 du formulaire A ou 083 du formulaire M).

D'autres informations pourront être fournies par le Sirene de la partie signalante, après concertation et/ou à la demande d'une autre partie contractante, si cela s'avère nécessaire pour préciser une identité. Il s'agit notamment de:

- origine du passeport ou du document d'identité en possession de la personne recherchée,

- numéro, date, lieu et autorité de délivrance du passeport ou du document d'identité, date limite de validité,

- description de la personne recherchée,

- nom et prénom du père et de la mère,

- existence de photos et/ou d'empreintes digitales,

- dernière adresse connue.

Ces informations ainsi que des photographies et des empreintes digitales seront, autant que possible, disponibles dans les bureaux Sirene, ou immédiatement et en permanence accessibles pour eux, afin qu'ils puissent, dans les délais les plus brefs, transmettre ces éléments d'identification.

Dans ce domaine très sensible, l'objectif commun doit être de réduire au maximum les risques d'une rétention indue d'une personne qui aurait une identité semblable à celle de l'individu signalé;

d) lorsque le signalement est admissible par toutes les parties contractantes préparation de son intégration dans le SIS;

e) lorsque le signalement n'est pas admissible par toutes les parties contractantes:

- soit la partie contractante signalante renonce à l'intégration du signalement,

- soit elle persiste et invite la ou les parties contractantes concernées à formuler sans délai une demande en vue de l'apposition d'un indicateur de validité.

En cas d'apposition d'un indicateur de validité, la conduite à tenir alternative doit être mise en oeuvre par la ou les parties contractantes concernées.

4.1.2. La consultation des parties contractantes en cas de signalement en matière de sûreté de l'État (article 99, pragraphe 3)

Dans le cas d'un signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique en matière de sûreté de l'État, la partie contractante signalante est tenue de consulter préalablement les autres parties contractantes.

Ce domaine très sensible impose une procédure particulière afin de préserver la confidentialité de certaines informations. Pour cela, il convient que les contacts entre les services chargés de la sûreté de l'État soient séparés des contacts entre les Sirene.

Dans ce cas spécifique, les Sirene constatent le bon déroulement de la procédure de consultation et en enregistrent les résultats. Les échanges d'informations proprement dits s'effectuent directement entre les services spécialisés concernés.

La procédure suivante est retenue:

a) avant l'introduction d'un signalement, le service de sûreté concerné contacte directement ses homologues Schengen;

b) les services spécialisés échangent leurs informations puis le service de sûreté inscripteur informe son Sirene national et lui communique les résultats. Il s'agit essentiellement de lui faire savoir les objections qui pourraient exister par rapport au signalement envisagé;

c) le Sirene sollicité par le service de sûreté qui envisage d'introduire le signalement informe les autres Sirene. Ces derniers auront ainsi la possibilité, en concertation avec leurs services de sûreté, de faire valoir leurs droits;

d) le Sirene de la partie contractante signalante, après avoir constaté le bon déroulement de la concertation, valide l'intégration du signalement;

e) en cas de difficultés, le Sirene concerné en fait part au Sirene de la partie contractante signalante;

f) si la partie contractante signalante maintient son signalement, un indicateur de validité d'examen de 24 heures peut être apposé à la demande d'une partie contractante requise;

g) à l'issue de ce délai d'examen, le signalement peut être assorti, à la demande d'une partie contractante, d'un indicateur de validité permanent suspendant pour celle-ci la conduite à tenir au motif du signalement.

4.2. Les échanges d'informations en même temps que l'intégration d'un signalement

4.2.1. Envoi d'un dossier pour l'arrestation provisoire en vue de l'extradition (article 95, paragraphe 2)

Ce dossier comporte des informations obligatoires prévues par la convention d'application. Des informations facultatives devant faciliter le traitement de l'affaire peuvent par ailleurs être transmises si cela s'avère nécessaire pour préciser une identité.

Voir également à cet égard le commentaire du point 4.1.1.

Un exemple de formulaire, commun à l'ensemble des parties contractantes, est présenté dans l'annexe 5 du présent manuel.

La procédure suivante est retenue:

a) la partie contractante signalante envoie, par la voie la plus rapide, aux parties contractantes requises, en même temps qu'elle effectue l'intégration du signalement dans le SIS, les informations obligatoires concernant l'affaire.

Lorsque la personne concernée est recherchée en raison de l'existence à son encontre de plusieurs mandats d'arrêt ou jugements entrant en ligne de compte pour une éventuelle demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, le bureau Sirene, au moment de l'introduction du signalement, ne transmet en principe que les informations relatives à un seul des mandats d'arrêt ou jugements aux autres bureaux Sirene. À cet égard, il s'agit soit du mandat d'arrêt ou du jugement correspondant à la peine la plus lourde, soit du mandat d'arrêt ou du jugement qui, d'après l'appréciation de l'État signalant, doit primer en fonction de considérations liées à la prescription.

Les informations relatives aux autres mandats d'arrêt ou jugements concernés sont conservées par le bureau Sirene de l'État signalant. En cas de contrôle positif, elles sont immédiatement transmises au Sirene de l'État requis.

S'il advient que les informations transmises au moyen du formulaire A relativement au premier mandat d'arrêt ou jugement sélectionné conduisent l'un des bureaux Sirene à placer un indicateur de validité, les informations relatives à un second mandat d'arrêt ou jugement sélectionné pourront être transmises à tous les bureaux Sirene de manière à assurer la plus large diffusion et exécution possible du signalement concerné;

b) les informations complémentaires nécessaires pour préciser l'identité sont transmises après concertation et/ou à la demande d'une autre partie contractante.

4.3. Les échanges d'informations en cas de signalements multiples

En vertu de l'article 107 les dispositions générales suivantes sont retenues:

a) un individu ne peut faire l'objet que d'un seul signalement dans le Système d'information Schengen par partie contractante;

b) un individu peut faire l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen par plusieurs parties contractantes, si ces signalements sont compatibles ou si ces signalements peuvent coexister;

c) les signalements faits en vertu de l'article 95 sont compatibles avec ceux faits en vertu des articles 97 et 98. Ils peuvent en outre coexister avec les signalements de l'article 96. Dans ce cas la conduite à tenir de l'article 95 a priorité sur la conduite à tenir de l'article 96;

d) les signalements faits en vertu des articles 96 et 99 sont incompatibles entre eux et avec les signalements faits en vertu des articles 95, 97 et 98, sans préjudice de la coexistence de l'article 95 et de l'article 96.

Parmi les signalements faits en vertu de l'article 99, les conduites à tenir "surveillance discrète" sont incompatibles avec les conduites à tenir "contrôle spécifique";

e) l'ordre de priorité des motifs de signalements est le suivant:

- arrestation provisoire en vue de l'extradition (article 95),

- non-admission dans les États Schengen (article 96),

- placement en sécurité (article 97),

- surveillance discrète (article 99),

- contrôle spécifique (article 99),

- communication du lieu de séjour (articles 97 et 98).

Il peut être exceptionnellement dérogé à l'ordre de priorité indiqué ci-dessus, après consultation entre les parties contractantes, si des intérêts nationaux essentiels l'imposent;

f) Le Sirene de la partie contractante signalante sera tenu de garder en mémoire, tant que le signalement retenu n'aura pas été effacé, les demandes de signalement auxquelles il a été renoncé, après consultation, en raison des dispositions ci-dessus.

TABLEAU DES SIGNALEMENTS

>TABLE>

Le cas particulier des signalements de l'article 96.

Les dispositions de l'article 101, paragraphe 2, permettent aux autorités chargées de la délivrance des visas, de l'instruction des demandes de visa et de la délivrance des titres de séjours d'accéder aux données de l'article 96.

Dans la pratique, il est nécessaire de mettre à la disposition de l'ensemble des partenaires Schengen la totalité des signalements de l'article 96. L'objectif est de ne pas délivrer un titre de séjour ou un visa à un étranger indésirable.

Il est donc nécessaire de concilier cet impératif et les principes énumérés ci-dessus.

Les dispositions générales suivantes sont retenues:

a) une partie contractante doit toujours pouvoir introduire un signalement de l'article 96 afin de permettre aux services compétents de ne pas délivrer de titres de séjour ou de visas;

b) en cas de conflit avec un signalement de l'article 95, chaque partie contractante peut maintenir son signalement. Les règles de compatibilité s'appliquent pour tous les autres signalements;

c) les conduites à tenir afférentes aux signalements seront mises en oeuvre selon l'ordre de priorité retenu, c'est à dire que l'arrestation provisoire est exécutée en premier lieu;

d) les parties contractantes prendront les dispositions nationales nécessaires pour informer leurs utilisateurs de cette procédure.

Le cas particulier du signalement des véhicules.

Les recommandations générales suivantes sont retenues:

a) un véhicule ne peut faire l'objet que d'un seul signalement dans le Système d'information Schengen par partie contractante;

b) un véhicule peut faire l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen par plusieurs parties contractantes, si ces signalements sont compatibles;

c) les signalements de véhicules faits en vertu de l'article 99 avec les conduites à tenir "surveillance discrète" sont incompatibles avec ceux ayant des conduites à tenir "contrôle spécifique";

d) les signalements des véhicules en vertu de l'article 99 sont incompatibles avec les signalements des véhicules en vertu de l'article 100;

e) le Sirene de la partie contractante signalante sera tenu de garder en mémoire, tant que le signalement retenu n'aura pas été effacé, les demandes de signalement auxquelles il a été renoncé, après consultation, en raison des dispositions visées ci-dessus.

TABLEAU DES SIGNALEMENTS COMPATIBLES

>TABLE>

Il peut être exceptionnellement dérogé à l'ordre de priorité indiqué ci-dessus, après consultation entre les parties contractantes, si des intérêts nationaux essentiels l'imposent.

4.3.1. La vérification de l'existence de signalements multiples concernant un individu

Les signalements multiples seront très certainement des cas marginaux. La principale difficulté sera d'identifier avec précision des individus différents mais ayant des caractéristiques d'identifications communes.

Pour résoudre ce problème, même dans les cas de signalements compatibles, la coopération entre les États Schengen et la technique policière recommandent de mettre en oeuvre la procédure de consultation entre les Sirene.

Chaque partie contractante doit veiller à mettre en place un dispositif technique adéquat pour détecter, avant l'intégration d'un signalement dans le SIS, les doubles identités pouvant exister.

Les critères techniques selon lesquels deux identités pourraient être identiques sont précisés dans l'annexe 6 du présent manuel.

La procédure suivante est retenue:

a) si une demande de signalement fait apparaître qu'il existe dans le SIS un individu ayant les mêmes critères obligatoires d'identité (nom, prénom, année de naissance) une vérification doit être effectuée avant la validation dudit signalement;

b) le Sirene prend contact avec le service demandeur pour préciser s'il s'agit ou non de la même personne;

c) si la vérification fait apparaître qu'il s'agit de la même personne le Sirene met en oeuvre la procédure pour l'intégration des signalements multiples définie au point 4.3.3. Si la vérification révèle qu'il s'agit de deux personnes différentes, le Sirene valide la demande de signalement.

4.3.2. La vérification de l'existence de signalements multiples concernant un véhicule

Les critères obligatoires pour les signalements d'un véhicule sont:

- soit le numéro d'immatriculation,

- soit le numéro de série.

Les deux numéros peuvent cependant figurer simultanément dans le SIS.

La vérification des signalements multiples se fera par une comparaison de numéros. Deux numéros identiques déterminent une présomption de signalements multiples.

Cette vérification pose des difficultés techniques car la comparaison n'est pas toujours possible en raison des critères obligatoires retenus.

Les signalements SIS relatifs aux véhicules contiennent le numéro de série et/ou le numéro d'immatriculation. S'il s'avère, lors de l'introduction d'un nouveau signalement, que le même numéro de série et/ou d'immatriculation existe déjà dans le SIS, cette constatation fonde la présomption de signalements multiples.

Le Sirene doit attirer l'attention des utilisateurs nationaux sur des cas, très certainement marginaux, qui peuvent poser des problèmes lorsque la comparaison est faite avec un seul des deux critères: une réponse positive équivaut à une présomption de signalements multiples mais une réponse négative ne signifie pas que ce véhicule n'est pas signalé. Il peut l'être avec le numéro qui n'a pas été interrogé.

Les critères techniques selon lesquels deux véhicules pourraient être identiques sont précisés dans l'annexe 6 du présent manuel.

La procédure entre les Sirene est la même que pour les personnes.

4.3.3. La négociation de l'intégration d'un signalement en cas d'incompatibilité

Si une demande de signalement est en concurrence avec un signalement appartenant à la même partie contractante, le Sirene national doit veiller à ce qu'il ne subsiste dans le SIS qu'un seul signalement. La procédure qui sera mise en oeuvre est de la compétence nationale de chaque État.

Si le signalement projeté est incompatible avec un signalement d'une ou de plusieurs autres parties contractantes un accord est nécessaire.

La procédure suivante est retenue:

a) si les signalements sont compatibles, les consultations entre Sirene ne sont pas nécessaires; si les signalements sont coexistants, la partie contractante qui veut introduire un nouveau signalement décide de l'opportunité d'une consultation;

b) si les signalements ne sont pas compatibles, ou en cas de doute, les consultations entre Sirene sont nécessaires pour aboutir à l'intégration d'un seul signalement - ou d'un groupe de signalements compatibles entre eux - dans le Système d'information Schengen;

c) lorsqu'un signalement incompatible avec ceux déjà existant dans le SIS est devenu prioritaire après négociation, au moment de son intégration les autres signalements sont retirés par les parties contractantes qui les avaient introduit;

d) tout conflit doit être réglé par des négociations entre Sirene. Si aucun accord n'est possible sur la base de la liste des priorités établies c'est le signalement le plus ancien qui est maintenu.

4.4. Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité

Les Sirene doivent échanger des informations afin de permettre aux parties contractantes d'apprécier la nécessité d'apposer ou non un indicateur de validité, puis de mettre en oeuvre cette faculté.

Un indicateur de validité peut être apposé dans trois cas:

a) un indicateur de validité "permanent" peut être apposé (ou effacé) à tout moment en vertu de l'article 94, paragraphe 4, sur des signalements des articles 95, 97 et 99.

Une conduite à tenir alternative est prévue lorsque cet indicateur s'applique à un signalement de l'article 95. Pour les deux autres articles aucune conduite à tenir alternative n'est prévue et le signalement n'apparaît pas lors d'une interrogation par l'utilisateur final;

b) un indicateur de validité "d'examen" de vingt-quatre heures, pouvant être prolongé jusqu'à sept jours au maximum, peut être apposé en vertu de l'article 95, paragraphe 3, sur les signalements de l'article 95. Cet indicateur peut devenir permanent. Une conduite à tenir alternative, prévue par l'article 95, paragraphe 5, doit être appliquée;

c) un indicateur de validité "d'examen" de vingt-quatre heures au maximum peut être apposé en vertu de l'article 99, paragraphe 6, sur les signalements de l'article 99. Cet indicateur peut devenir permanent. Aucune conduite à tenir alternative n'est prévue.

Les parties contractantes doivent prendre en considération les remarques suivantes:

- l'apposition d'un indicateur de validité doit être une procédure exceptionnelle,

- un certain temps peut s'écouler entre l'intégration d'un signalement dans le Système d'information Schengen et l'apposition d'un indicateur de validité. Durant cette période la conduite à tenir doit normalement être exécutée. Il est donc souhaitable qu'elle soit réduite au maximum,

- il incombe à chaque partie contractante de procéder à un repérage rapide des signalements susceptibles de rendre nécessaire l'apposition d'un indicateur de validité.

4.4.1. La consultation des parties contractantes en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a) La partie contractante requise qui envisage d'assortir un signalement d'un indicateur de validité en informe la partie contractante signalante.

Aucune consultation n'est prévue pour un indicateur de validité d'examen des articles 95, paragraphe 3, et 99, paragraphe 6. Elle est obligatoire avec toutes les parties contractantes pour un indicateur de validité permanent tel que prévu à l'article 94, paragraphe 4.

b) Lorsque des informations sont échangées afin de faire valoir les impératifs de chacun, les parties contractantes peuvent être amenées à modifier, voire supprimer soit le signalement, pour la partie requérante, soit la demande, pour la partie requise.

4.4.2. La demande d'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a) la partie contractante requise demande à la partie contractante signalante d'apposer un indicateur de validité sur un signalement de l'article 95, 97 ou 99.

Cette demande doit être effectuée par un message écrit. Si elle est transmise par la voie téléphonique, elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite;

b) la partie contractante signalante est tenue, dans les plus brefs délais, d'apposer l'indicateur de validité;

c) la même requête s'applique pour la prolongation d'un indicateur d'examen de l'article 95, paragraphe 3, et pour le retrait d'un indicateur de validité temporaire ou permanent;

d) une partie contractante signalante peut demander, en raison de l'urgence, aux parties contractantes requises de renoncer à l'apposition d'un indicateur de validité "d'examen" pour les signalements de l'article 95.

4.4.3. La demande d'apposition systématique d'un indicateur de validité pour ses nationaux

La procédure suivante est retenue:

a) une partie contractante peut demander, aux Sirene des autres parties contractantes, d'apposer systématiquement un indicateur de validité pour les signalements de l'article 95, lorsque la personne recherchée est de sa nationalité;

b) la partie contractante qui veut user de cette possibilité doit faire parvenir par écrit sa décision aux parties contractantes auprès desquelles elle veut faire valoir cette option;

c) la ou les parties contractantes qui reçoivent cette demande sont tenues d'apposer un indicateur de validité, pour la partie contractante qui en a fait la demande, immédiatement après avoir créé le signalement;

d) cette procédure restera effective tant qu'elle n'aura pas été annulée par une autre demande écrite.

4.5. Les échanges d'informations en cas de réponses positives

4.5.1. L'information des partenaires Schengen de la découverte d'un signalement

La procédure suivante est retenue:

a) une réponse positive suite au contrôle d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet signalé doit, dans tous les cas, être communiqué au Sirene de la partie contractante signalante.

Sur la base de cette information, le Sirene de la partie contractante signalante communiquera, de cas échéant, au Sirene de la partie contractante qui a effectué la découverte, les informations pertinentes et spécifiques et les mesures particulières devant être prises.

Si une réponse positive est communiquée à l'État signalant, l'article de la convention d'application qui s'applique en cas de réponse positive est mentionné dans la rubrique 090 du formulaire G.

Si la réponse positive concerne des personnes signalées dans le SIS au titre de l'article 95, le bureau Sirene de l'État dans lequel la réponse positive est enregistrée informe par téléphone le bureau Sirene de l'État signalant de la transmission du formulaire G;

b) les réponses positives aux signalements de l'article 96 ne seront pas communiquées systématiquement aux Sirene des parties contractantes signalantes. Cette communication pourra se faire, dans des cas exceptionnels, à l'initiative de la partie contractante requise qui a découvert le signalement;

c) afin que chaque partie contractante puisse faire valoir ses droits, il est souhaitable que toutes les réponses positives puissent être portées à la connaissance des parties contractantes qui avaient fait connaître leur intention d'intégrer un signalement au sujet de la même personne ou du même objet. Cette information est à la charge de la partie contractante signalante;

d) la communication automatique par le C-SIS de l'effacement d'un signalement permettra de réexaminer l'inscription d'un autre signalement qui était incompatible et n'avait, de ce fait, pu être intégré.

4.5.2. La communication des informations complémentaires

La procédure suivante est retenue:

a) des informations complémentaires relatives aux signalements des articles 95, 97, 98 et 100 peuvent êtres transmises par les Sirene; ces derniers agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

Les Sirene n'ont aucune compétence et aucune tâche à accomplir dans le domaine de l'extradition(2). En cas de découverte d'un signalement de l'article 95 leur rôle doit se limiter à la transmission d'informations complémentaires qui pourraient être nécessaires aux parties contractantes pour déterminer si la procédure d'extradition peut effectivement être mise en oeuvre.

La transmission des dossiers d'extradition et d'autres données judiciaires par la voie diplomatique ou par d'autres voies relèvent de la responsabilité des services. compétents de chaque partie contractante et non pas des Sirene;

b) les Sirene communiqueront, autant que possible, des informations médicales pertinentes relatives aux personnes signalées en vertu de l'article 97 lorsque des mesures de protection doivent être prises à leur égard.

Les informations transmises ne sont conservées que pendant le délai strictement nécessaire et seront exclusivement utilisées dans le cadre du traitement médical de la personne concernée;

c) lorsque les opérations consécutives à la découverte d'un signalement le rendent nécessaire (découverte d'une infraction ou d'une menace à l'ordre et la sécurité public, nécessité de préciser l'identification d'un objet, d'un véhicule ou d'une personne, etc.), les informations transmises en complément de celles prescrites par le titre IV de la convention d'application, en particulier pour les articles 99 et 100, le seront en vertu des articles 39 et 46 de ladite convention.

Les Sirene transmettront le plus rapidement possible les "informations complémentaires" dans un formulaire "P", en réponse à un formulaire "G" concernant la découverte d'un véhicule signalé au titre de l'article 100.

(Remarque:

Étant donné qu'il s'agit d'une réponse urgente et qu'il ne sera par conséquent pas possible dans un premier temps de réunir toutes ces informations, il est convenu que ces rubriques ne sont pas obligatoires, mais facultatives et que l'on s'efforcera de réunir les informations relatives aux rubriques essentielles, par exemple: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166 et 167.)

4.6. Les échanges d'informations en matière d'étrangers non admissibles

Lorsque un étranger demande un titre de séjour ou un visa, et qu'il se trouve dans les cas prévus aux articles 5 ou 25 de la convention d'application, des règles particulières doivent être appliquées par l'autorité qui délivre ce titre.

Une information des partenaires Schengen de la découverte d'un tel signalement peut, exceptionnellement, se révéler nécessaire. L'information systématique n'est pas souhaitable en raison du nombre et de la dispersion géographique des consulats et des ambassades qui sont destinataires des signalements de l'article 96.

4.6.1. La délivrance de titres de séjour ou de visas

La procédure suivante est retenue:

a) toute découverte d'un signalement de l'article 96 peut, à l'initiative de la partie contractante requise, être portée à la connaissance de la partie contractante signalante. Si celle-ci le juge opportun, elle en avisera les autres parties contractantes;

b) s'ils sont sollicités, les Sirene des parties contractantes concernées pourront conformément au droit national prêter leur concours pour transmettre les informations nécessaires aux services spécialisés ayant en charge la délivrance des titres de séjour et les visas;

c) si la procédure prévue à l'article 25 de la convention d'application entraîne la suppression d'un signalement fait au titre de l'article 96, les Sirene prêteront conformément au droit national, leur concours pour autant qu'ils en soient sollicités.

4.6.2. La non-admission ou l'éloignement du territoire Schengen

La procédure suivante est retenue:

a) une partie contractante peut demander d'être informée de toutes les découvertes qui font suite aux signalements de l'article 96 qu'elle a introduits.

La partie contractante qui veut user de cette possibilité fera parvenir par écrit sa demande aux autres parties contractantes;

b) la partie contractante signalante peut, à l'initiative de la partie contractante requise, être avisée de la découverte et de la non-admission, ou de l'éloignement, du territoire Schengen, d'un étranger signalé au titre de l'article 96;

c) en cas de découverte d'une personne signalée sur le territoire national, la partie contractante signalante transmet les informations nécessaires pour l'éloignement (renvoi et/ou expulsion) d'un étranger. Ces informations doivent contenir les éléments suivants, en fonction des besoins de la partie contractante requérante et des données disponibles de la partie contractante requise:

- la nature de la décision,

- l'autorité qui a pris la décision,

- la date de la décision,

- la date de notification de la décision,

- la date d'exécution de la décision,

- la date d'échéance de la décision ou la durée de validité.

Voir le point 3.1.6.

- En cas de découverte d'une personne signalée à la frontière, il faut exécuter la conduite à tenir conformément au signalement de la partie contractante signalante.

- Pour les cas d'exception définis dans le contexte de l'article 5 ou 25 de la convention d'application, on doit procéder, via les Sirene, aux consultations nécessaires entre les parties contractantes concernées.

- L'échange, via les Sirene, d'informations supplémentaires peut également se révéler instamment nécessaire dans des cas particuliers pour l'identification sûre d'une personne.

4.7. Les échanges d'information en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement suite à une réponse positive

4.7.1. L'information de la partie contractante signalante de l'impossibilité d'exécuter une conduite à tenir

La procédure suivante est retenue:

a) la partie contractante requise informe sans délai, via son Sirene, la partie contractante signalante de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exécuter la conduite à tenir demandée ou des motifs de cette impossibilité;

b) les parties contractantes concernées s'accordent éventuellement sur la mise en oeuvre d'une procédure compatible avec leur droit national et avec les prescriptions de la convention d'application.

4.8. Les échanges d'informations lors d'un changement de finalité

Dans cette procédure exceptionnelle, le consentement de la partie contractante signalante est nécessaire.

Celle-ci doit être à même d'évaluer la gravité et la pertinence de la demande.

La finalité pour laquelle les données seront utilisées doit être conforme à un type de signalement prévu aux articles 95 à 100 de la convention d'application.

En aucun cas cette utilisation ne pourra se faire à des fins autres que celles prévues par la convention d'application.

4.8.1. L'information de la partie contractante signalante du changement de finalité

La procédure suivante est retenue:

a) la partie contractante requise, via son Sirene, expose à la partie contractante signalante les motifs qui la conduisent à demander ce changement de finalité;

b) la partie contractante signalante examine, le plus tôt possible, s'il peut être satisfait à la demande et avise la partie contractante requise de sa décision par l'intermédiaire de son Sirene.

Le cas échéant, la partie contractante signalante assortit son autorisation de conditions en matière d'utilisation des données.

4.8.2. La mise en oeuvre du changement de finalité

La procédure suivante est retenue:

a) après accord de la partie contractante signalante, la partie contractante requise utilise les données pour la finalité qu'elle a sollicitée et obtenue. Elle tiendra compte des conditions qui auront pu être fixées.

4.9. Les échanges d'informations à la suite de la constatation qu'une donnée est entachée d'erreur de droit et de fait

4.9.1. L'information de la partie contractante signalante qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait

La procédure suivante est retenue:

a) la partie contractante qui constate une erreur sur une donnée en avise, via son Sirene, la partie contractante signalante;

b) des informations sont échangées afin de parvenir à un accord pour corriger ou effacer cette donnée;

c) Le formulaire J peut être utilisé tant pour indiquer qu'une erreur de droit ou de fait a été constatée que pour la réponse donnée par le Sirene signalant à cette communication;

d) Les informations complémentaires nécessaires pour préciser l'identité sont transmises après concertation et/ou à la demande d'une autre partie contractante.

4.9.2. La mise en oeuvre de la procédure de rectification

La procédure suivante est retenue:

a) s'il y a accord entre les parties contractantes, la partie contractante signalante met en oeuvre sa procédure nationale pour rectifier l'erreur;

b) si aucun accord n'a pu être trouvé, le Sirene de la partie contractante qui a constaté l'erreur avise l'autorité compétente de son pays pour saisine de l'autorité de contrôle commune.

4.10. Les échanges d'informations relatifs au droit d'accès et de rectification des données

4.10.1. L'information des autorités nationales de la demande d'accès ou de rectification de données

La procédure suivante est retenue:

a) chaque Sirene doit appliquer le droit national en ce qui concerne le droit d'accès. Selon les cas, les Sirene transmettent aux autorités nationales compétentes les demandes d'accès ou de rectification de données dont ils peuvent être saisis ou statuent sur ces demandes dans la mesure où ils y sont habilités;

b) s'ils sont sollicités par les autorités nationales compétentes, les Sirene des parties contractantes concernées transmettront les informations relatives à l'exercice de ce droit d'accès.

4.10.2. L'information concernant les demandes d'accès pour les signalements émanant d'autres parties contractantes

Les échanges d'informations relatives à des signalements introduits dans le SIS par une autre partie contractante sont effectués, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire des bureaux Sirene nationaux.

La procédure suivante est retenue:

a) la demande d'accès sera transmise à la partie contractante signalante dans les plus brefs délais, de manière à ce qu'elle puisse prendre position;

b) la partie contractante signalante fait part de sa position à la partie contractante auprès de laquelle la demande a été introduite.

Elle tiendra compte des délais légaux éventuellement prévus pour le traitement de la demande;

c) si la partie contractante signalante transmet sa position au Sirene de la partie contractante auprès de laquelle la demande a été introduite, ce dernier veillera à ce que cette position soit communiquée, dans les meilleurs délais, à l'autorité qui a la compétence pour statuer sur la demande.

4.10.3. L'information concernant les procédures d'accès et de rectification

La procédure suivante est retenue:

a) les Sirene se tiennent mutuellement informés des dispositions nationales adoptées dans le domaine de l'accès et de la rectification de données nominatives, ainsi que des modifications qui pourraient intervenir.

5. Les tâches à accomplir par catégorie de signalement

La phase d'intégration d'un signalement dans le Système d'information Schengen impose aux Sirene de résoudre plusieurs problèmes. Ils doivent s'assurer du respect des prescriptions de la Convention d'application et de la qualité technique des données.

La succession des tâches à accomplir pour chaque catégorie de signalement doit être scrupuleusement respectée afin de garantir la fiabilité des informations diffusées par le SIS.

Au moment de la découverte d'un signalement, la tâche principale consiste à diffuser sans délai un avis de découverte. En cas de besoin les informations complémentaires qui peuvent être nécessaires à la poursuite de l'action sont échangées entre les parties contractantes concernées.

5.1. La création d'un signalement

5.1.1. Les tâches communes à toutes les catégories

Ces tâches sont à accomplir avant toute action spécifique à une catégorie de signalement.

a) Vérifier l'existence de signalements multiples:

- au niveau national un même individu (ou un même véhicule) ne peut faire l'objet que d'un signalement dans le SIS par pays. En cas de pluralité, une procédure nationale doit être mise en oeuvre pour ne retenir qu'un seul signalement,

- au niveau Schengen un même individu (ou un même véhicule) peut faire l'objet de plusieurs signalements compatibles.

b) Vérifier la compatibilité des signalements (individu ou véhicule) en cas de pluralité:

- en cas d'incompatibilité négocier l'intégration d'un seul signalement (individu ou véhicule). Si aucun accord n'est possible: fin de la procédure,

- en cas de compatibilité, ou si la priorité du signalement est acceptée, poursuivre la procédure.

Note:

La partie contractante signalante doit garder en mémoire les demandes non satisfaites afin de pouvoir communiquer toutes les réponses positives qui lui parviendront.

La Partie contractante qui n'a pu intégrer son signalement prendra toutes les dispositions techniques nécessaires pour réexaminer sa demande en cas d'avis automatique de l'effacement au signalement qui lui faisait obstacle.

5.1.2. Les tâches par catégorie de signalement

5.1.2.1. Les signalements de l'article 95

a) Vérifier si le droit national des parties contractantes autorise l'arrestation provisoire aux fins d'extradition.

b) Vérifier l'existence du dossier comportant les informations complémentaires obligatoires; voir également à cet égard le commentaire du point 4.1.1.

c) Intégrer le signalement dans le SIS et dans le même temps envoyer le dossier aux autres Sirene.

d) À la demande d'une partie contractante, apposer un indicateur de validité.

5.1.2.2. Les signalements de l'article 96

a) Intégrer le signalement dans le SIS.

5.1.2.3. Les signalements de l'article 97

a) Intégrer le signalement dans le SIS.

b) À la demande d'une partie contractante, apposer un indicateur de validité.

5.1.2.4. Les signalements de l'article 98

a) Intégrer le signalement dans le SIS.

5.1.2.5. Les signalements de l'article 99, paragraphe 2

a) Intégrer le signalement dans le SIS.

b) À la demande d'une partie contractante, apposer un indicateur de validité.

5.1.2.6. Les signalements de l'article 99, paragraphe 3

a) Vérifier auprès de son service de sûreté que l'information des services de sûreté des autres parties contractantes a été faite.

b) Informer les Sirene des autres parties contractantes du signalement projeté et constater le bon déroulement de la concertation.

c) Intégrer le signalement dans le SIS.

d) À la demande d'une partie contractante, apposer un indicateur de validité.

5.1.2.7. Les signalements de l'article 100

a) Uniquement pour les véhicules: vérifier l'existence de signalements multiples et, en cas de pluralité, la compatibilité des signalements.

b) Intégrer le signalement dans le SIS.

c) Le signalement d'un véhicule est effectué par l'État où la plainte est recueillie.

5.2. La modification d'un signalement

5.2.1. L'intégration d'un alias

a) Vérifier que l'alias que l'on projette d'intégrer n'est pas un signalement multiple. En cas de doute ou de signalements multiples, mettre en oeuvre la procédure retenue.

C'est le propriétaire du signalement qui a la responsabilité d'introduire l'alias. Si c'est un pays tiers qui découvre cet alias, il doit le transférer au propriétaire du signalement, à moins qu'il ne crée lui même un signalement.

b) Informer les autres parties contractantes lorsque l'alias concerne un signalement fait en vertu des articles 95 ou 99, paragraphe 3. Les Sirene retransmettent, autant que de besoin, ces informations à leurs autorités nationales compétentes au regard de chaque catégorie de signalement.

c) Intégrer la modification dans le SIS.

5.2.2. Le changement de motif ou de conduite à tenir pour un signalement

Cette procédure est appliquée en dehors de toute réponse positive.

a) Supprimer le signalement que l'on veut changer de catégorie.

b) Recommencer toute la procédure d'inscription d'un signalement conformément à la nouvelle catégorie.

5.3. La suppression d'un signalement

5.3.1. La suppression à la suite d'une réponse positive

a) Informer les parties contractantes qui n'avaient pu intégrer leur signalement de la réponse positive et de la suppression du signalement.

5.3.2. La suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement

Hormis les cas faisant suite à une réponse positive, un signalement peut être supprimé soit directement par le C-SIS (date de validité expirée), soit indirectement par le service qui avait procédé à son inscription (les conditions de maintien dans le SIS ne sont plus remplies).

Dans les deux cas, le message de suppression du C-SIS doit être traité automatiquement au niveau des N-SIS afin de permettre l'intégration d'un signalement qui avait été réservé.

a) Le Sirene est averti automatiquement par un message de son N-SIS de la possibilité d'intégrer un signalement qui avait été réservé.

b) Le Sirene met en oeuvre l'ensemble de la procédure d'intégration d'un signalement conformément à la catégorie de ce signalement.

(1) Décision 2003/19/CE du Conseil du 14 octobre 2002 concernant la déclassification de certaines parties du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 8 du 14.1.2003, p. 34).

(2) Excepté le Sirene d'Autriche.

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