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Document 32003R2098

    Règlement (CE) n° 2098/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1080/2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR)

    JO L 316 du 29.11.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2098/oj

    32003R2098

    Règlement (CE) n° 2098/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1080/2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR)

    Journal officiel n° L 316 du 29/11/2003 p. 0001 - 0002


    Règlement (CE) no 2098/2003 du Conseil

    du 27 novembre 2003

    modifiant le règlement (CE) n° 1080/2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen(1),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est (PS) constitue un cadre de politique régionale adopté par la communauté internationale le 10 juin 1999 à Cologne en vue de soutenir les pays de cette région dans leurs efforts en faveur de la paix, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la prospérité économique ainsi que de la stabilisation de la région dans son ensemble.

    (2) Le point 13 du PS prévoit qu'il sera doté d'un coordinateur spécial, nommé par l'Union européenne, après consultation du président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et d'autres participants, nomination avalisée par le président en exercice de l'OSCE. Des dispositions doivent donc être prises pour définir la procédure de nomination du coordinateur spécial du pacte de stabilité (le coordinateur spécial).

    (3) Le coordinateur spécial préside la table régionale pour l'Europe du Sud-Est, qui assure la coordination des activités de trois tables de travail. Le coordinateur spécial promeut la réalisation des objectifs du PS, lorsqu'il est prouvé que ce dernier recèle une valeur ajoutée, en vue de favoriser la coopération régionale et d'accroître l'appropriation locale ainsi que d'assurer la complémentarité entre les travaux du PS et le processus de stabilisation et d'association de l'Union.

    (4) L'appui financier au fonctionnement régulier du PS constitue un facteur important pour atteindre les objectifs de la Communauté européenne dans la région, notamment pour favoriser la coopération régionale et maximiser l'efficacité de l'aide communautaire.

    (5) Le règlement (CE) n° 1080/2000(2) établit un cadre juridique qui pourrait couvrir également l'appui financier de la Communauté au PS.

    (6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1080/2000 afin d'étendre son champ d'application au PS,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1080/2000 est modifié de la manière suivante:

    1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Règlement (CE) n° 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR) et au pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est (PS)".

    2) L'article premier est remplacé par le texte suivant:

    "Article premier

    1. Dans le cadre de sa politique de reconstruction, d'aide au retour des réfugiés et de personnes déplacées et de coopération économique et régionale au Kosovo et en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que de sa politique dans l'ensemble de cette région, la Communauté contribue financièrement à l'installation et au fonctionnement de la MINUK (quatrième pilier), de l'OHR et du coordinateur spécial du pacte de stabilité.

    2. Ce financement prend la forme d'une subvention aux budgets de la MINUK, de l'OHR et du coordinateur spécial."

    3) L'article suivant est inséré:

    "Article premier bis

    Le coordinateur spécial est nommé annuellement par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission."

    4) À l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"Un cofinancement en nature est possible."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à compter du 1er janvier 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    R. Castelli

    (1) Avis rendu le 20 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) JO L 122 du 24.5.2000, p. 27.

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