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Document 32003R1632

    Règlement (CE) n° 1632/2003 de la Commission du 17 septembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs

    JO L 232 du 18.9.2003, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1632/oj

    32003R1632

    Règlement (CE) n° 1632/2003 de la Commission du 17 septembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs

    Journal officiel n° L 232 du 18/09/2003 p. 0057 - 0058


    Règlement (CE) no 1632/2003 de la Commission

    du 17 septembre 2003

    fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2) La situation actuelle du marché dans certains pays tiers et la concurrence sur certaines destinations rendent nécessaire la fixation d'une restitution différenciée pour certains produits du secteur des oeufs.

    (3) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des oeufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La liste des codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

    (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 17 septembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs

    >TABLE>

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    E09 Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong-Kong SAR, Russie, Turquie

    E10 Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines

    E12 toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Bulgarie

    E13 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de l'Estonie, de la Lituanie, de la Bulgarie et des groupes E09, E10

    E14 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de l'Estonie et de la Bulgarie

    E15 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Bulgarie.

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