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Document 32003R0936

Règlement (CE) n° 936/2003 de la Commission du 28 mai 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers

JO L 133 du 29.5.2003, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/936/oj

32003R0936

Règlement (CE) n° 936/2003 de la Commission du 28 mai 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers

Journal officiel n° L 133 du 29/05/2003 p. 0048 - 0050


Règlement (CE) no 936/2003 de la Commission

du 28 mai 2003

relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1) Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés des céréales, il se révèle opportun d'ouvrir pour l'orge une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4).

(2) Les modalités d'application de la procédure d'adjudication ont été arrêtées pour la fixation de la restitution à l'exportation par le règlement (CE) n° 1501/95. Parmi les engagements liés à l'adjudication figure l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation et de constituer une garantie. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.

(3) Il est nécessaire de prévoir une durée de validité spécifique pour les certificats délivrés dans le cadre de cette adjudication. Cette validité doit correspondre aux besoins du marché mondial pour la campagne 2003/2004.

(4) Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique.

(5) Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1501/95.

2. L'adjudication porte sur de l'orge à exporter vers l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Egypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 27 mai 2004. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 5 juin 2003.

Article 2

Une offre n'est valable que si elle porte sur une quantité d'au moins 1000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 1501/95 est de 12 euros par tonne.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(5), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l'adjudication prévue par le présent règlement sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

Toutefois, les certificats délivrés avant le 1er juillet 2003 ne peuvent être utilisés qu'à partir de cette date.

Article 5

Les offres déposées doivent parvenir à la Commission par l'intermédiaire des États membres au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au modèle figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les Etats membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 6

1. Sur la base des offres communiquées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92:

- soit de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères fixés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée aux soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

ANNEXE

Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers

[Règlement (CE) n° 936/2003]

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