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Document 32003R0930
Council Regulation (EC) No 930/2003 of 26 May 2003 terminating the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway and the anti-dumping proceeding concerning imports of farmed Atlantic salmon originating in Chile and the Faeroe Islands
Règlement (CE) n° 930/2003 du Conseil du 26 mai 2003 clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et la procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires du Chili et des Îles Féroé
Règlement (CE) n° 930/2003 du Conseil du 26 mai 2003 clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et la procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires du Chili et des Îles Féroé
JO L 133 du 29.5.2003, p. 1–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Règlement (CE) n° 930/2003 du Conseil du 26 mai 2003 clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et la procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires du Chili et des Îles Féroé
Journal officiel n° L 133 du 29/05/2003 p. 0001 - 0035
Règlement (CE) no 930/2003 du Conseil du 26 mai 2003 clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et la procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires du Chili et des Îles Féroé LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ("règlement antidumping de base")(1), et notamment ses articles 5 et 9 et son article 11, paragraphes 3 et 7, vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ("règlement antisubventions de base")(2), et notamment ses articles 14 et 19 et son article 22, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. ENQUÊTES ANTÉRIEURES ET MESURES EN VIGUEUR À L'ENCONTRE DE LA NORVÈGE (1) En septembre 1997, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 1890/97(3) et (CE) n° 1891/97(4), institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Par la décision 97/634/CE(5), la Commission a accepté les engagements à respecter, entre autres, certains prix minima à l'importation offerts par de nombreux producteurs-exportateurs norvégiens. En décembre 1998, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(6), annoncé l'ouverture d'une enquête, de sa propre initiative, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97 afin d'examiner la possibilité de modifier la forme des droits de manière à empêcher les importations de saumons à des prix préjudiciables. Par la suite, le Conseil a abrogé les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 et les a remplacés par un règlement unique, à savoir le règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil(7). (2) Parallèlement aux engagements et aux droits antidumping et compensateurs susmentionnés, la Commission et les pouvoirs publics norvégiens ont signé un accord mettant fin à l'"affaire des saumons" (ci-après dénommé "accord sur les saumons") prévoyant des mesures d'encadrement faisant l'objet de contacts réguliers entre les signataires. 2. ENQUÊTES DE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE ET DE RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES ANTIDUMPING CONCERNANT LA NORVÈGE (3) Se fondant sur les informations qu'elle avait reçues dans le cadre de l'accord sur les saumons et sur les renseignements provenant de diverses autres sources, la Commission a estimé qu'il existait des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'un nouveau réexamen intermédiaire des mesures existantes. Il est apparu que la forme des mesures (notamment les engagements) ne permettait plus d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions en raison des perturbations observées sur le marché de la Communauté. Il ressortait également des éléments de preuve concernant la valeur normale fournis par les pouvoirs publics norvégiens et des informations disponibles sur les prix à l'exportation vers la Communauté qu'il était possible que les marges de dumping établies aient sensiblement changé. En outre, vu les éléments communiqués par les pouvoirs publics norvégiens au sujet des changements apportés au régime d'imposition à l'exportation et certaines informations émanant de producteurs communautaires de saumons atlantique d'élevage, il a été jugé opportun de procéder en parallèle au réexamen de l'efficacité de la forme et du niveau des mesures compensatoires. Enfin, au vu d'autres informations concernant des changements dans la structure du capital de sociétés productrices de saumons dans la Communauté, d'une part, et les coûts de production et les prix de revente des importations norvégiennes, dont le volume était très élevé, d'autre part, il a été jugé nécessaire de réexaminer les conclusions relatives au préjudice dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions. (4) En conséquence, ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(8) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), annoncé le lancement d'une enquête, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et de l'article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, portant à la fois sur la forme et le niveau des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations dans la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. (5) Conformément à l'article 11, paragraphe 7, du règlement antidumping de base et à l'article 22, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, lorsqu'un réexamen intermédiaire est en cours à la fin de la période d'application des mesures, ce réexamen doit également porter sur les aspects qui seraient abordés dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. La Commission a donc dû déterminer si l'expiration des mesures était ou non susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping, des subventions et du préjudice. Dans ce contexte, la Commission a informé toutes les parties intéressées de son intention d'étendre la portée du réexamen et les a invitées à exprimer leur point de vue sur le risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et/ou de continuation ou de réapparition des subventions et du préjudice en cas d'expiration des mesures. 3. OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LE CHILI ET LES ÎLES FÉROÉ (6) Le 18 juillet 2002, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(9), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires du Chili et des Îles Féroé. (7) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 3 juin 2002 par l'EU Salmon Producers' Group (groupement des producteurs européens de saumons, ci-après dénommé "plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, au sens de l'article 4 du règlement antidumping de base, de la production communautaire de saumons atlantiques d'élevage. La plainte contenait à première vue suffisamment d'éléments de preuve de l'existence du dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping. 4. PARTIES CONCERNÉES PAR LES ENQUÊTES (8) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs-négociants notoirement concernés ainsi que leurs associations, les pouvoirs publics norvégiens et chiliens de même que le gouvernement local des Îles Féroé, les utilisateurs, les fournisseurs et les producteurs communautaires de l'ouverture de l'enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture. (9) Divers producteurs-exportateurs et négociants en Norvège, au Chili et dans les îles Féroé, plusieurs producteurs et fournisseurs établis dans la Communauté ainsi que des associations représentatives des importateurs, des transformateurs et des consommateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues. (10) Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en Norvège, au Chili et dans les Îles Féroé et du grand nombre de producteurs dans la Communauté, les avis d'ouverture envisageaient le recours aux techniques d'échantillonnage pour les enquêtes relatives au dumping et aux subventions préjudiciables dans le cadre du réexamen et au dumping préjudiciable dans le cadre de la procédure concernant le Chili et les Îles Féroé. (11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des enquêtes. Dans le cadre de l'enquête sur les importations de saumons originaires du Chili et des Îles Féroé, il s'agissait de toutes les informations jugées utiles pour déterminer le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Dans le cadre de l'enquête concernant les importations de saumons originaires de Norvège, il s'agissait de toutes les informations jugées utiles pour déterminer le dumping, les subventions et le préjudice ainsi que la probabilité d'une continuation et/ou d'une réapparition du dumping et des subventions préjudiciables et pour évaluer l'intérêt de la Communauté. La Commission a procédé aux visites de vérification suivantes: a) pouvoirs publics norvégiens et autres entités en Norvège - Ministère de la pêche, Oslo, - Ministère des collectivités locales et du développement régional, Oslo, - Ministère du commerce et de l'industrie, Oslo, - Fonds norvégien pour le développement industriel et régional (SND), Oslo, - Conseil norvégien de la recherche, Oslo; b) producteurs communautaires - Orkney Sea Farms Ltd. Glasgow, Royaume-Uni, - Muirachmhainní Teo, Co. Galway, Irlande, - Ardvar Salmon Ltd, Saffron Walden, Royaume-Uni, - Hoganess Salmon Ltd, Wester Sound Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - Cro Lax Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - Bressay Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - West Minch Salmon Ltd, Atlantic West Salmon Ltd, Sidinish Salmon Ltd, South Uist, Royaume-Uni, - Loch Duart Ltd, Edinburgh, Royaume-Uni, - Hoove Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - North Atlantic Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - Ayre Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni; c) producteurs-exportateurs et sociétés de vente liées Norvège - Midt-Norsk Havbruk AS, Rørvik, - Lofoten Sjøprodukter AS, Leknes, - Follalaks AS, Nordfold, - Terra Seafood AS, Trondheim, - Marine Harvest Norway AS, Bergen, - Aqua Farms AS, Bergen, - Naco Trading AS, Bergen, - Aalesundfisk AS, Aalesund, - Alsaker Fjordbruk AS, Onarheim, - Labeyrie Norge AS, Oslo; Chili - Marine Harvest Chile SA, Puerto Montt, - Salmones Multiexport Ltda, Puerto Montt, - Pesca Chile SA, Santiago, - Invertec Pesquera Mar de Chiloé SA, Santiago, - Cultivos Yadran SA, et Yadran Quellón SA, Quellón, Îles Chiloé; Îles Féroé - P/F Vestlax, and P/F Vestsalmon, Kollafjørður, - P/F East Salmon, Klaksvík, - P/F Faeroe Seafood, Tórshavn, - P/F Bakkafrost, Glyvrar; d) importateurs liés dans la Communauté - Armoric SA, Quimper, France, - Vensy España SA, Málaga, Espagne, - Narvik SA, Landivisiau, France, - Benfumat SA, St. Feliu de Llobregat, Espagne, - H. Van Wijnen, Krimpen a/d Ijssel, Pays-Bas, - A-fish Skagen AS, Skagen, Danemark, - Labeyrie SA, Saint Geours de Maremne, France; e) Importateur indépendant dans la Communauté - Moulin de la Marche, Bretagne, France; f) fournisseur - Landcatch Ltd, Argyll, Royaume-Uni. (12) L'examen du dumping et des subventions dans le cadre de l'enquête de réexamen concernant la Norvège a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête") La même période a exceptionnellement été retenue pour l'examen du dumping dans le cadre de la procédure antidumping concernant le Chili et les Îles Féroé afin de permettre une analyse combinée du préjudice et du lien de causalité pour l'ensemble des procédures. L'examen des tendances utiles aux fins de l'analyse du préjudice dans le cadre des deux enquêtes a couvert la période allant de janvier 1998 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée"). (13) Conformément à l'article 20 du règlement antidumping de base et à l'article 30 du règlement antisubventions de base, toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la clôture des enquêtes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter des observations sur les informations ainsi communiquées. (14) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses enquêtes. Les commentaires présentés par écrit par les parties ont été examinés et les conclusions ont été modifiées en conséquence lorsqu'il y avait lieu. B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. PRODUIT CONCERNÉ (15) Les produits considérés sont les saumons atlantiques d'élevage, en filets ou non, frais, réfrigérés ou congelés. Cette définition exclut les poissons d'élevage similaires comme les grosses truites (saumonées) ainsi que les autres espèces de saumons comme les saumons du Pacifique, les saumons sauvages et les saumons transformés (notamment fumés). (16) Ces produits relèvent actuellement des codes NC 0302 12 00, 0303 22 00, 0304 10 13 et 0304 20 13 selon leur mode de présentation (poissons entiers frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons entiers congelés et filets congelés). Toutes ces présentations se sont avérées suffisamment semblables pour permettre de conclure qu'elles constituent des produits similaires aux fins de la procédure. 2. PRODUIT SIMILAIRE (17) Il a été examiné si les saumons atlantiques d'élevage produits en Norvège, au Chili et dans les Îles Féroé et vendus à l'exportation vers la Communauté étaient identiques, c'est-à-dire semblables à tous égards au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, aux saumons atlantiques d'élevage produits dans la Communauté et vendus sur le marché communautaire. (18) Une partie a déclaré qu'il fallait distinguer les saumons frais des saumons congelés aux fins de l'enquête, faisant valoir que les saumons congelés, qui ne sont pas produits en grandes quantités dans la Communauté, n'étaient pas destinés aux mêmes clients et aux mêmes marchés que les saumons frais. Elle a fait observer que les saumons congelés avaient été exclus d'une enquête ouverte par la Commission en 1990 sur les saumons atlantiques d'élevage, enquête par la suite close sans institution de mesures. De même, elle a attiré l'attention sur le fait que les États-Unis distinguent toujours les saumons frais des saumons congelés dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions portant sur les saumons. Cette partie a laissé entendre que la congélation des saumons apportait au produit final une plus-value importante appréciée par certains utilisateurs de l'industrie de transformation. Elle a avancé que les saumons congelés étaient un produit transformé dont la matière première était le saumon frais. Elle a affirmé que les consommateurs de la Communauté montraient une nette préférence pour le saumon frais, ce qui explique la différence de prix qu'ils sont prêts à payer. Au vu de ces considérations, elle estimait que les saumons atlantiques congelés ne pouvaient pas être considérés comme un produit similaire aux saumons produits dans la Communauté et qu'ils devaient donc être exclus de l'enquête. (19) Afin de déterminer si le produit en question devait ou non être considéré comme similaire aux saumons atlantiques d'élevage produits dans la Communauté, il a tout d'abord été examiné si les divers types et présentations de saumons atlantiques d'élevage, à savoir les saumons entiers ou en filets, frais ou congelés, présentaient ou non les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles. Les arguments ayant trait à la pratique des États-Unis ou à l'enquête antérieure clôturée sans institution de mesure n'ont pas été jugés pertinents en l'espèce. Il est en effet rappelé que les enquêtes les plus récentes ayant abouti à l'institution de mesures à l'encontre des importations dans la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège ont déterminé que le produit concerné incluait les poissons entiers, les poissons éviscérés, divers types de portions de filets et les filets, frais, réfrigérés ou congelés et que toutes ces présentations constituaient un seul et même produit jugé semblable à tous égards aux saumons produits et vendus dans la Communauté. Il a été considéré que la congélation des saumons ne suffisait pas à en modifier les caractéristiques essentielles. Plutôt que d'ajouter une valeur au produit appréciée par certains utilisateurs, il est estimé que l'une des raisons de cette congélation est de faciliter le transport des saumons vers la Communauté. En conséquence, il n'a pas été jugé raisonnable, dans le cadre des présentes enquêtes, de considérer que les saumons congelés sont un produit transformé à partir de saumons frais de la même manière que le vin est produit à partir du raisin. (20) Les présentes enquêtes ont établi que les saumons frais et congelés étaient, dans une certaine mesure, interchangeables. En effet, la part de la consommation totale représentée par les saumons congelés ayant augmenté pendant la période d'enquête, il faut en déduire que les procédés de fabrication de certains utilisateurs n'ayant pas coopéré leur permettent de remplacer les saumons frais par des saumons congelés. Il est également noté que le marché communautaire préfère nettement les saumons atlantiques d'élevage aux autres types de saumons tels que les saumons du Pacifique et les saumons sauvages, comme l'atteste le volume de saumons atlantiques d'élevage consommé dans la Communauté (voir le considérant 164 ci-dessous). Il est donc considéré que les espèces de saumons autres que le produit concerné n'exercent pas d'influence significative sur le marché des saumons atlantiques d'élevage. C. ÉCHANTILLONNAGE AUX FINS DE L'ÉVALUATION DU DUMPING (21) Afin de constituer un échantillon conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, la Commission a invité les exportateurs, les producteurs et les producteurs-exportateurs à se faire connaître dans un délai de trois semaines à compter de l'ouverture de l'enquête de réexamen et de la procédure antidumping et à fournir des informations de base concernant leurs ventes intérieures et à l'exportation, leurs activités précises en relation avec la production de saumons atlantiques d'élevage ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou à la vente de ces produits. Elle a également pris contact avec des associations connues de producteurs/exportateurs, avec les pouvoirs publics norvégiens et chiliens ainsi qu'avec le gouvernement local des Îles Féroé. Aucune de ces parties n'a formulé d'objection au recours à l'échantillonnage. 1. PRÉSÉLECTION DES SOCIÉTÉS AYANT COOPÉRÉ Chili (22) Au Chili, cinquante-neuf entités, correspondant à quarante-deux sociétés ou groupes de sociétés liées (sociétés) se sont manifestées et ont communiqué les informations requises dans les délais fixés à cette fin. Elles représentaient près de la totalité des exportations du produit concerné du Chili vers la Communauté. Néanmoins, seules vingt-huit d'entre elles étaient des producteurs ayant signalé, pour la période d'enquête, des exportations vers la Communauté pouvant être prises en considération aux fins de la constitution de l'échantillon. Parmi les quatorze sociétés restantes, huit étaient des négociants et ne pouvaient donc pas être retenus dans l'échantillon, trois étaient des producteurs n'ayant pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête et trois étaient des transformateurs. Îles Féroé (23) Dans les Îles Féroé, vingt-six sociétés, regroupées en treize groupes de sociétés liées se sont manifestées et ont communiqué les informations requises dans les délais fixés à cette fin. Toutes ces sociétés souhaitaient coopérer à l'enquête. Elles représentaient la totalité des exportations du produit concerné des Îles Féroé vers la Communauté. Sur les treize groupes, sept étaient des producteurs ayant exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Ils ont été pris en compte aux fins de la sélection de l'échantillon. Norvège (24) En Norvège, 228 sociétés ont répondu dans les délais au mini-questionnaire relatif à l'échantillonnage. Ensemble, elles représentaient près de la totalité des exportations norvégiennes du produit concerné vers la Communauté. 2. SÉLECTION DE L'ÉCHANTILLON Chili (25) En règle générale, au Chili, le produit concerné est produit et vendu par des sociétés intégrées qui exercent donc une double fonction. Aussi, seul un échantillon de producteurs-exportateurs intégrés a été retenu dans le cas de ce pays. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, l'échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. La représentativité des ventes intérieures et l'importance de la production ont également été prises en compte. (26) Sur cette base, quatre producteurs-exportateurs ont été retenus pour faire partie de l'échantillon en consultation et en accord avec l'association des producteurs chiliens de truites et de saumons (CTSPA) et les autorités chiliennes qui n'ont formulé aucune objection à l'encontre de la proposition de la Commission. D'après leurs réponses au mini-questionnaire, les sociétés retenues représentaient environ 45 % des ventes à l'exportation chiliennes vers la Communauté, 53 % des ventes intérieures au Chili et 36 % de la production chilienne du produit concerné. (27) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenus dans l'échantillon ont été informés que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement antidumping de base. Plusieurs d'entre eux avaient, dans un premier temps, exprimé leur intention de demander un traitement individuel, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, s'ils n'étaient pas inclus dans l'échantillon, mais seules deux demandes dûment étayées en ce sens ont été reçues dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. (28) L'une des deux sociétés ayant demandé le traitement individuel a ensuite informé la Commission qu'elle souhaitait retirer sa demande, dans la mesure où les informations qu'elle avait communiquées (réponse au questionnaire) contenaient de graves erreurs et où elle ne disposait pas des ressources humaines pour les corriger ou pour continuer à participer à l'enquête. (29) Les sociétés finalement retenues dans l'échantillon et qui ont pleinement coopéré à l'enquête ainsi que la seule société à avoir demandé un traitement individuel se sont vu attribuer une marge de dumping individuelle. (30) Des questionnaires ont été envoyés aux quatre sociétés incluses dans l'échantillon et aux sociétés qui, dans un premier temps, avaient fait part de leur intention de demander le calcul d'une marge individuelle. Îles Féroé (31) Comme au Chili, dans les îles Féroé, le produit concerné est produit et vendu par des sociétés intégrées. En conséquence, seul un échantillon de producteurs-exportateurs intégrés a été constitué. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, l'échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Trois exportateurs ont été retenus à cette fin en consultation et en accord avec l'association des pisciculteurs et le gouvernement local des Îles Féroé. D'après leurs réponses au mini-questionnaire, les trois sociétés retenues représentaient environ 54 % de la production du produit concerné des Îles Féroé et de leurs exportations vers la Communauté. (32) Aucun des producteurs-exportateurs non sélectionnés n'a demandé de traitement individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement antidumping de base. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenus dans l'échantillon ont donc été informés que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement antidumping de base. (33) Les sociétés finalement incluses dans l'échantillon, qui ont pleinement coopéré à l'enquête, se sont vu attribuer une marge de dumping individuelle. Des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés retenues dans l'échantillon. Norvège (34) Pour la Norvège, les échantillons ont été sélectionnés en consultation et en accord avec les autorités norvégiennes et la Fédération norvégienne des industries de la pêche et de l'aquaculture. (35) Comme cela avait été le cas lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures initiales ("enquête initiale"), il a été constaté que la Norvège se caractérisait par une distinction stricte entre les fonctions exercées par les éleveurs de saumons, d'une part, et les négociants (exportateurs) qui vendent les saumons sur le marché intérieur et à l'exportation, d'autre part. Il a donc été décidé de constituer deux échantillons, le premier pour les éleveurs, l'autre pour les exportateurs. (36) Il était impossible d'instituer un droit spécifique à chaque société que les autorités douanières puissent appliquer, puisque l'identité de l'éleveur ne pouvait jamais être vérifiée. Aussi a-t-il été décidé que les échantillons serviraient à établir un droit national. Par ailleurs, comme le règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil n'a fixé qu'un seul taux de droit pour toute la Norvège, la présente enquête prévoyait le réexamen de ce droit unique. (37) En conséquence, une société qui avait spécifiquement demandé d'être incluse dans l'échantillon pour se voir attribuer une marge individuelle a retiré sa demande. (38) Les sociétés ont été retenues sur la base des critères suivants: Pour les éleveurs: i) l'importance de leurs volumes de production; et ii) leur localisation afin d'assurer une bonne couverture géographique. Pour les exportateurs (négociants): i) l'importance de leurs volumes d'exportation; et ii) leur participation aux activités représentatives des diverses fonctions assurées par les exportateurs norvégiens. (39) Les échantillons constitués selon cette approche comprenaient dix sociétés. Les réponses aux questionnaires de l'ensemble de ces sociétés indiquaient qu'elles représentaient 17 % des ventes à l'exportation norvégiennes vers la Communauté, 20 % des ventes intérieures norvégiennes et 15 % de la production norvégienne du produit concerné. Des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés retenues dans les échantillons. (40) Après avoir pris connaissance des informations communiquées, une partie a fait valoir que l'échantillon d'exportateurs norvégiens n'était pas représentatif, ce qui donnait lieu à des résultats non fiables, notamment parce qu'il comprenait une société appartenant à une multinationale qui possède des intérêts dans le monde entier. Il y a lieu de noter que l'échantillon a été constitué au début de l'enquête de réexamen et que les parties intéressées ont alors eu l'occasion de formuler leurs observations à ce sujet, ce qu'elles n'ont pas fait. Plus important encore, cette partie n'a pas expliqué en quoi l'appartenance de l'exportateur norvégien à une multinationale ne permettait pas d'utiliser ses données aux fins d'une enquête antidumping. Son argument a donc été rejeté. D. DUMPING 1. CHILI a) Valeur normale (41) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes de saumons atlantiques d'élevage effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. (42) Il en est ressorti que tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont eu des ventes représentatives de saumons atlantiques d'élevage sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête. (43) La Commission a ensuite examiné si la qualité, le conditionnement (frais, réfrigérés ou congelés) et la présentation (éviscérés avec tête, éviscérés sans tête ou en filets ou portions de filets) des types de produit vendus sur le marché intérieur et exportés étaient similaires et en a conclu que ces types étaient identiques ou directement comparables. (44) En outre et pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur le marché intérieur considéré comme directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été jugées suffisamment représentatives lorsque leur volume intérieur total au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable effectuées à l'exportation dans la Communauté. (45) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures déficitaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête: - pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question, - pour les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question, - pour les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a donc été construite. (46) Pour certains types vendus à l'exportation vers la Communauté, les ventes intérieures de trois sociétés soumises à l'enquête avaient été réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Dans ce cas, la valeur normale a été fondée sur les prix réellement payés ou à payer, par les clients indépendants sur le marché intérieur du Chili, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement antidumping de base. (47) Pour les types de produit n'ayant pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Chacune des cinq sociétés soumises à l'enquête avait réalisé pareilles ventes à la Communauté. (48) Pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement antidumping de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, ont été ajoutés à leur coût moyen de fabrication au cours de la même période. Le cas échéant, le coût de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et construire la valeur normale. b) Prix à l'exportation (49) L'enquête a révélé que certains producteurs-exportateurs chiliens avaient exporté vers la Communauté aussi bien à des clients liés qu'indépendants. Deux sociétés exportaient par l'intermédiaire de négociants indépendants établis en Uruguay et aux États-Unis. Il a néanmoins pu être établi que le produit en question était expédié vers la Communauté. (50) En conséquence, lorsque le produit concerné était directement vendu par les producteurs-exportateurs à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement antidumping de base, sur la base des prix réellement payés ou à payer par ces clients indépendants dans la Communauté ou par les négociants indépendants établis dans les pays tiers. (51) Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de leurs importateurs liés, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base. c) Comparaison (52) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base. Pour les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation, de coûts du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais et de taux de change ont été demandés et accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. d) Marges de dumping (53) Pour les sociétés soumises à l'enquête, les marges de dumping ont été établies à l'issue d'une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré. (54) Les marges de dumping établies pour trois des quatre producteurs-exportateurs chiliens inclus dans l'échantillon étant nulles, la marge de dumping attribuée aux producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 du règlement antidumping de base, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête individuelle a été fixée, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement antidumping de base, au niveau de la marge de dumping constatée pour la société incluse dans l'échantillon pour laquelle l'existence d'un dumping a été établie. Par ailleurs, vu le degré élevé de coopération constaté, il a été jugé approprié de fixer au même niveau la marge résiduelle de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré. (55) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit: >TABLE> 2. ÎLES FÉROÉ a) Valeur normale (56) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes du produit concerné effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. (57) Il en est ressorti qu'aucun des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête n'a eu de ventes représentatives de saumons atlantiques d'élevage sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. (58) Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, la valeur normale devait donc être calculée soit sur la base du coût de production des sociétés incluses dans l'échantillon, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable soit sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs. (59) À cet égard, il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs n'avait réalisé de ventes à l'exportation représentatives vers un pays tiers. En conséquence, la Commission n'a eu d'autre choix que de fonder la valeur normale sur le coût de fabrication des sociétés incluses dans l'échantillon augmenté d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour le bénéfice. (60) En l'absence de toutes ventes intérieures représentatives du produit concerné ou d'autres produits relevant de la même catégorie générale de produits, il a fallu trouver une méthode raisonnable pour calculer les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice, à ajouter au coût de fabrication des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon. (61) Il a donc été décidé, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), de déterminer la valeur normale des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en augmentant leur coût de fabrication de la moyenne pondérée des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que des bénéfices réalisés par les producteurs-exportateurs chiliens inclus dans l'échantillon pour leurs ventes sur le marché intérieur. Il a été considéré qu'il s'agissait de la méthode la plus raisonnable au vu de la situation, car le Chili fait l'objet de la même procédure que les Îles Féroé et la structure de la production et des ventes de l'industrie du saumon y est similaire à celle de l'industrie des Îles Féroé. En effet, tant au Chili que dans les Îles Féroé, cette industrie se caractérise par de grandes sociétés intégrées. (62) Ayant pris connaissance des informations communiquées, une partie a contesté cette méthode, faisant valoir que la Commission n'aurait pas dû utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices des producteurs-exportateurs chiliens pour construire la valeur normale pour les Îles Féroé, car les marchés du Chili et des Îles Féroé ne sont comparables ni en taille ni en développement. Elle a ajouté qu'une marge bénéficiaire de 15 % aurait dû être appliquée, cette marge correspondant au niveau de rentabilité que la Commission avait jugé approprié pour l'industrie communautaire dans le cadre de l'enquête initiale concernant la Norvège. (63) Il convient à ce sujet d'observer qu'en l'absence de marché intérieur du produit concerné dans les Îles Féroé, la question de la comparabilité d'un marché intérieur inexistant avec un autre marché intérieur n'est guère pertinente. Dans ces circonstances, la Commission maintient que, faute de marché intérieur pour le produit concerné ou d'autres produits similaires dans les Îles Féroé, la méthode la plus appropriée pour déterminer la valeur normale pour ce territoire consistait à utiliser la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que des bénéfices réalisés par les producteurs-exportateurs chiliens inclus dans l'échantillon. Comme expliqué au considérant 61, il a été considéré qu'il s'agissait là de la méthode la plus raisonnable, puisque les industries du saumon de ces deux territoires présentent une structure similaire. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, il ne faut pas confondre la marge bénéficiaire utilisée dans l'enquête initiale concernant la Norvège pour calculer la marge de préjudice (15 %) et la marge bénéficiaire qu'il convient d'utiliser pour construire les valeurs normales aux fins des calculs du dumping dans le cadre des présentes enquêtes. Compte tenu de ce qui précède, les arguments avancés ne sauraient justifier une modification de la méthode retenue par la Commission. b) Prix à l'exportation (64) Il a été établi que les producteurs-exportateurs des Îles Féroé vendaient directement à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement antidumping de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer. c) Comparaison (65) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base. (66) Pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de coût du crédit, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. d) Marges de dumping (67) Les marges de dumping ont été établies à l'issue d'une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré. Les marges de dumping ainsi obtenues sont nulles pour les trois sociétés constituant l'échantillon. De plus, vu le degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs des Îles Féroé, il a été jugé approprié d'attribuer une marge nulle de dumping à l'ensemble d'entre eux. 3. NORVÈGE a) Généralités (68) Lors de l'enquête initiale, le dumping avait été évalué au niveau des exportateurs car, à l'époque, les éleveurs vendaient la totalité de leur production aux exportateurs norvégiens et ne connaissaient généralement pas la destination finale de leurs produits. Aucun changement fondamental n'ayant été observé depuis, la même approche a été adoptée pour la présente enquête. (69) Il y a également lieu de noter que, lors de l'enquête initiale, il avait été jugé raisonnable de constituer un échantillon représentatif d'éleveurs norvégiens et d'établir le "coût d'acquisition", qui permet de déterminer, pour chaque exportateur, si les ventes intérieures sont bénéficiaires ou non et de construire la valeur normale, sur une moyenne pondérée des prix de vente intérieurs appliqués par les éleveurs inclus dans l'échantillon. Pour les raisons exposées au considérant 68, la même approche a été adoptée pour la présente enquête. (70) Par ailleurs, lors de l'enquête initiale, l'examen du dumping a été limité à deux types de produit spécifiques (à savoir les saumons frais ou réfrigérés éviscérés avec tête de qualité supérieure et les saumons frais ou réfrigérés éviscérés avec tête de qualité ordinaire) qui représentaient plus de 72 % des exportations totales vers la Communauté effectuées par chacun des six exportateurs composant l'échantillon. La présente enquête a suivi la même approche, car il a été constaté que ces produits ne représentaient pas moins de 85 % des exportations totales vers la Communauté de chacun des cinq exportateurs constituant le présent échantillon. (71) La présente enquête prévoyant la détermination d'un droit national unique pour la Norvège, une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré ont été calculés pour l'ensemble de la Norvège sur la base des informations communiquées par les sociétés incluses dans l'échantillon. b) Valeur normale (72) Il a tout d'abord été examiné si les ventes intérieures de chaque exportateur (dans l'ensemble et pour chacun des deux types de produit considérés) avaient été réalisées en quantités représentatives. À ce sujet, il convient de rappeler que, lors de l'enquête initiale, les quantités vendues à d'autres exportateurs, dont la destination finale ne pouvait pas être déterminée par le vendeur, avaient été écartées. De plus, les ventes intérieures avaient été considérées comme représentatives lorsqu'elles représentaient 4 % du volume des exportations du produit concerné vers la Communauté (au lieu des 5 % habituels), ce pourcentage ayant été jugé suffisant au vu des spécificités du marché intérieur norvégien. La situation n'ayant pas fondamentalement changé depuis, la même approche a été adoptée dans le cadre de la présente enquête. (73) Une partie a affirmé que la Commission n'aurait pas dû utiliser des ventes intérieures représentant moins de 5 % des exportations vers la Communauté et a insinué que certaines ventes aux clients intérieurs auraient pu être ensuite réorientées vers la Communauté. Pour ce qui est de la première allégation, il est noté que l'article 2, paragraphe 2, du règlement antidumping de base prévoit clairement la possibilité d'utiliser un volume de ventes intérieures inférieur à 5 % si les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné. Aussi, la situation n'ayant pas fondamentalement changé depuis l'enquête initiale pour ce qui est de la consommation intérieure en Norvège, cette allégation a dû être écartée. Pour ce qui est de la deuxième allégation, la Commission a vérifié si les ventes prises en considération étaient effectivement des ventes intérieures et n'a utilisé que celles qui étaient effectuées à des clients finals sur le marché intérieur. (74) Il a été constaté que les ventes intérieures (dans l'ensemble et pour chacun des deux types de produit considérés) d'un seul exportateur seulement représentaient au moins 4 % de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Quant aux autres exportateurs inclus dans l'échantillon, soit ils ne vendaient pas sur le marché intérieur, soit leurs ventes sur ce marché étaient nettement inférieures au seuil susmentionné. (75) Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures représentatives constatées pour un seul exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. Il a été établi que, pour les deux types de produit, la proportion, en volume, des ventes intérieures réalisées à un prix supérieur au coût unitaire pendant la période d'enquête était inférieur à 80 %, mais supérieur à 10 %. (76) Compte tenu de ce qui précède, la valeur normale par type de produit a été calculée en établissant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question. (77) Le coût unitaire utilisé pour déterminer si les ventes intérieures ont été réalisées au cours d'opérations commerciales normales a été calculé en augmentant le "coût d'acquisition" unitaire des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux unitaires supportés par l'exportateur en question sur les ventes intérieures du produit similaire. Le "prix d'acquisition" unitaire par type de produit a été obtenu en établissant la moyenne pondérée des prix pratiqués pendant la période d'enquête par les éleveurs inclus dans l'échantillon lorsqu'ils vendaient au cours d'opérations commerciales normales à des clients indépendants sur le marché intérieur. (78) Comme les ventes des quatre autres exportateurs inclus dans l'échantillon n'étaient pas représentatives, dans leur cas, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement antidumping de base, en ajoutant au "coût d'acquisition" défini plus haut un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice ont été fondés sur les montants respectifs calculés pour le seul exportateur dont la valeur normale a été établie sur la base des ventes intérieures. (79) Une partie a avancé qu'il n'était pas correct d'utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que les bénéfices réalisés par un seul exportateur, regrettant que ces montants n'aient pas été communiqués. Elle estimait que les montants utilisés étaient inférieurs (en %) à ceux qui l'avaient été lors de l'enquête initiale. À ce sujet, il est à noter que la partie en question n'a proposé aucune alternative et qu'en cas d'utilisation des montants observés dans le cadre de l'enquête concernant le Chili, les résultats obtenus ne lui auraient pas été plus favorables. Par ailleurs, il n'y avait aucune raison d'utiliser les pourcentages constatés lors de l'enquête initiale. En effet, l'article 11, paragraphe 9, prévoit l'application de la même méthode que dans l'enquête initiale (lorsque les circonstances n'ont pas changé) et non l'application des mêmes données aux fins des calculs du dumping. Cet argument a donc été rejeté. Quant aux montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices liés à un seul exportateur, ils ne pouvaient pas être divulgués pour des raisons de confidentialité. (80) Enfin, les valeurs normales ainsi établies pour chaque exportateur inclus dans l'échantillon ont été pondérées en fonction des quantités vendues à leurs clients respectifs dans la Communauté pour obtenir une valeur normale moyenne pour la Norvège. c) Prix à l'exportation (81) Dans les cas où les ventes à l'exportation ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer. (82) Dans certains cas, le produit était importé dans la Communauté par une société liée (transformateur) et soumis à une transformation ultérieure pour être vendu comme saumon fumé ou mariné. Dans pareils cas, on obtient des prix à l'exportation fiables en déduisant tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente des prix pratiqués à l'égard des premiers clients indépendants, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base. Il a cependant été constaté que les prix pratiqués par tous ces exportateurs sauf un pour les ventes à leurs transformateurs liés étaient tout à fait comparables aux prix pratiqués par les exportateurs inclus dans l'échantillon à l'égard de leurs clients indépendants dans la Communauté. Il a été établi que les exportateurs tout comme les transformateurs liés réalisaient un bénéfice raisonnable et que ces transformateurs ne bénéficiaient d'aucun appui financier de leurs exportateurs norvégiens liés. Il a donc été considéré que les prix payés par ces transformateurs liés étaient fiables et pouvaient être utilisés pour établir le prix à l'exportation sur la base des prix réellement payés ou à payer. (83) Dans le cas du seul exportateur dont les prix appliqués aux transformateurs liés n'étaient pas comparables aux prix moyens pratiqués par les exportateurs inclus dans l'échantillon à l'égard des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base. (84) Une partie a fait valoir que les prix à l'exportation auraient dû être construits pour tous les exportateurs. Cette demande a été rejetée, car l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base ne s'applique que s'il apparaît que les prix à l'exportation ne sont pas fiables, ce qui n'était le cas que pour un seul exportateur. (85) Enfin, les prix à l'exportation ainsi établis pour chaque exportateur inclus dans l'échantillon ont été pondérés en fonction des quantités vendues à leurs clients respectifs dans la Communauté pour obtenir un prix à l'exportation moyen pour la Norvège. d) Comparaison (86) La valeur normale moyenne et le prix à l'exportation moyen obtenus selon la méthode précisée plus haut ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base. En conséquence, des ajustements ont été apportés au prix à l'exportation, lorsqu'ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés, afin de tenir compte de différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires, au coût du crédit ainsi qu'aux coûts après-vente et de la taxe frappant les exportations de saumons norvégiens à destination de la Communauté. De même, la valeur normale a été ajustée pour tenir compte de différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires ainsi qu'au coût du crédit. (87) Une partie a demandé pourquoi le montant réel des ajustements n'avait pas été divulgué. En réalité, il ne pouvait pas l'être pour des raisons de confidentialité. e) Marge de dumping (88) La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement antidumping de base. (89) Cette comparaison a révélé une marge nationale de dumping égale à zéro. (90) Une partie a avancé que, si la valeur normale moyenne pondérée avait été comparée avec le prix de chaque transaction à l'exportation, ce qui, à son sens, aurait dû être le cas, la comparaison aurait révélé l'existence d'un dumping. Afin d'éliminer toute incertitude, la Commission a procédé à une deuxième évaluation de la marge de dumping pour la Norvège en comparant la valeur normale moyenne pondérée au prix de chaque transaction à l'exportation. L'exercice n'a révélé qu'une marge de dumping de minimis, ce qui signifie que la méthode consistant à comparer la valeur normale moyenne pondérée au prix à l'exportation moyen pondéré reflète réellement l'ampleur du dumping pratiqué. L'argument a donc été rejeté. (91) Une partie a affirmé que les calculs auraient dû établir l'existence d'un dumping, soulignant le fait que certains gros opérateurs norvégiens avaient fait état de pertes pendant la période d'enquête. Elle a ajouté que bon nombre d'exportateurs norvégiens avaient contourné le système d'engagements de prix, ce qui suggérait l'existence d'un dumping. Néanmoins, il y a tout d'abord lieu de noter que les résultats économiques de quelques sociétés retenues de manière sélective ne reflètent pas la situation générale de l'industrie norvégienne du saumon dans son ensemble. En effet, pendant la période d'enquête, cette industrie offrait un visage contrasté, ce qui est communément le cas de la plupart des autres industries, certaines sociétés faisant état de pertes tandis que d'autres réalisaient des bénéfices. En outre, la raison de ces pertes pouvant varier (frais de restructuration exceptionnels, pertes découlant d'investissements consentis pour d'autres produits ou dans d'autres pays, etc.), le simple fait que certaines sociétés aient enregistré des pertes pendant la période d'enquête ne signifie pas nécessairement qu'elles ont pratiqué le dumping. Pour ce qui est, ensuite, des engagements de prix, il est à noter que cette partie n'a fourni aucun élément concret à l'appui de ses allégations. De plus, s'il est reconnu que certains engagements ont été retirés, car non respectés, la grande majorité des engagements sont restés en vigueur et l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant qu'ils avaient été violés par les sociétés qui les avaient souscrits. Ces allégations ont donc été rejetées. f) Probabilité de réapparition du dumping i) Capacités de production (92) À l'exception d'un seul, tous les éleveurs norvégiens inclus dans l'échantillon travaillaient à pleine capacité pendant la période d'enquête. (93) Les capacités de production de la Norvège dépendent de l'octroi de nouvelles autorisations par les autorités norvégiennes et des quotas d'alimentation mis en place. Les parties norvégiennes ont déclaré que toute hausse du nombre d'autorisations accordées et toute augmentation des quotas d'alimentation seraient fonction de la croissance durable du marché. (94) Une partie a avancé que les capacités de production de la Norvège allaient bientôt augmenter de plus de 10 % à la suite de la délivrance de 90 autorisations de production supplémentaires en novembre 2002 et que ce seul fait indiquait un risque de réapparition d'un dumping préjudiciable des exportations norvégiennes vers la Communauté. (95) Il a toutefois été considéré qu'à elle seule, l'augmentation du nombre d'autorisations ne signifiait pas nécessairement une hausse de la production réelle, puisque cette dernière dépend également de l'importance des quotas d'alimentation. Il a également été estimé que le cycle de production sur le marché en question étant long de deux ans au moins, toute hausse potentielle ne se ferait sentir sur le marché communautaire qu'à compter de la fin de 2004. À court terme, une éventuelle augmentation des capacités de production ne devrait pas influencer les volumes de vente, y compris les volumes d'exportation vers la Communauté. De toute manière, une hausse des capacités de production ne signifie pas nécessairement que les exportations norvégiennes supplémentaires qui pourraient en découler seraient orientées vers la Communauté et se feraient à des prix préjudiciables. L'argument a donc été rejeté. ii) Ventes à l'exportation vers d'autres pays (prix, volumes et dumping) (96) Les tendances suivies par les prix et les volumes des exportations vers d'autres pays tiers ont été analysées à la fois sur la base des données statistiques et des données collectées auprès des sociétés incluses dans l'échantillon. (97) L'analyse des données statistiques a été compliquée par le fait que les exportations de saumons sont enregistrées sous des codes statistiques n'opérant pas de distinction entre les types de produit alors que les prix peuvent varier fortement d'un type à l'autre. L'examen des quantités exportées a révélé qu'entre la période précédant l'institution des mesures et la période d'enquête, les exportations norvégiennes du produit concerné à destination des "marchés émergents", tels que la Russie et la Pologne, ont très fortement augmenté. Les exportations vers d'autres marchés plus "traditionnels" comme le Japon, Hong-Kong et Taïwan ont enregistré une hausse plus comparable à celle des exportations vers la Communauté qui est, elle aussi, considérée comme un marché traditionnel. En conséquence, les exportations supplémentaires résultant d'une éventuelle augmentation des capacités seraient, selon toute vraisemblance, essentiellement orientées vers ces "marchés émergents" en constante expansion plutôt que vers les "marchés traditionnels", comme celui de la Communauté, qui ont déjà atteint une certaine stabilité. (98) Sur cette période, les prix sont restés stables sur les marchés traditionnels. Quant aux prix des exportations vers l'ensemble des destinations autres que l'Union européenne, ils étaient en moyenne plus élevés que les prix observés sur le marché communautaire. Les prix pratiqués à l'exportation vers les "marchés émergents" ont quelque peu baissé, comme il est de mise sur les marchés en pleine expansion. (99) L'examen des données obtenues auprès des sociétés incluses dans l'échantillon a confirmé que les saumons norvégiens exportés vers des marchés autres que celui de la Communauté l'ont été à des prix supérieurs, en moyenne, aux prix pratiqués à l'égard de la Communauté. (100) La Communauté étant depuis longtemps le principal marché d'exportation des saumons norvégiens, il peut être supposé qu'en cas d'abrogation des mesures, les volumes et les prix des exportations évolueraient de manière similaire aux exportations destinées aux autres "marchés traditionnels" plutôt que de suivre la tendance observée pour les marchés polonais ou russe, par exemple. En conséquence, en l'absence de mesures, il est probable que les prix resteront stables et que les quantités augmenteront simplement dans les mêmes proportions que pendant la période ayant suivi l'institution des mesures. Il y a également lieu de noter que les exportations à destination des autres marchés traditionnels que sont le Japon, Hong-Kong et Taïwan n'ont pas été effectuées à des prix de dumping pendant la période d'enquête. (101) Après avoir pris connaissance des informations communiquées, plusieurs parties ont fait valoir que l'analyse de la probabilité d'une réapparition du dumping était fondée sur des hypothèses optimistes qui pourraient bien ne pas se vérifier. Il a notamment été avancé que la Pologne et la Russie n'étaient pas les vrais marchés de destination, mais seulement des marchés de "complaisance" d'où les saumons étaient ensuite réexpédiés vers la Communauté. Toutefois, les statistiques commerciales ne font état que d'expéditions insignifiantes de produit concerné de ces pays vers la Communauté. De plus, les parties en question n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations. L'argument a donc été écarté. iii) Conclusions (102) Compte tenu de la situation sur le marché, exposée ci-dessus, il est jugé peu probable que des quantités importantes inondent la Communauté, du moins à court terme, en cas d'abrogation des mesures. Bien qu'un changement de situation ne puisse pas être exclu à partir de la fin de 2004 en raison des nouvelles autorisations de production accordées récemment, il est considéré que toute hausse des exportations norvégiennes serait orientée vers les "marchés émergents" en pleine expansion plutôt que vers la Communauté. L'enquête ayant prouvé l'absence de dumping pour les exportations du produit concerné vers les marchés traditionnels, dont la Communauté, pendant la période d'enquête, il peut raisonnablement être escompté que les prix resteront stables et continueront à ne pas faire l'objet d'un dumping même en cas de hausse de la production norvégienne (voir le considérant 100). (103) Il est donc conclu qu'en cas d'abrogation des mesures applicables à la Norvège, il est peu probable que le produit concerné recommence à être exporté vers la Communauté à des prix de dumping. E. SUBVENTIONS 1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES (104) L'enquête initiale avait établi que les pouvoirs publics norvégiens accordaient diverses subventions qui ont été jugées passibles de mesures compensatoires conformément à l'article 3 du règlement antisubventions de base. Ces régimes de subventions ont été examinés dans le cadre du présent réexamen. Il a également été examiné si d'autres régimes de subventions conféraient un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné. (105) À cet effet, la Commission a examiné si les pouvoirs publics norvégiens, y compris les entités publiques ou privées sous leur contrôle, ont fourni des contributions financières au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base aux éleveurs de saumons de Norvège. Elle a aussi déterminé si les contributions financières constatées ont conféré un avantage à leurs bénéficiaires. (106) Comme au stade initial, bien qu'en accord avec les pouvoirs publics norvégiens, l'enquête n'ait porté que sur un nombre restreint de sociétés représentatives, il a été jugé approprié d'établir un montant de subvention unique au niveau national. (107) L'enquête a également déterminé si l'expiration des mesures était ou non susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition des subventions. 2. ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (ACCORD SUR L'EEE) (108) Les pouvoirs publics norvégiens ont réitéré l'argument, déjà avancé lors de l'enquête initiale, selon lequel l'application de mesures compensatoires au secteur de la pêche devait tenir compte des obligations visées au protocole 9 de l'accord sur l'EEE et de la déclaration commune sur l'interprétation convenue de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de ce protocole. (109) Ils ont invoqué l'article 4, paragraphe 1, du protocole 9 selon lequel les aides accordées au moyen de ressources d'État au secteur de la pêche et qui faussent la concurrence sont supprimées. Ils ont également fait référence au texte de la déclaration commune, à savoir que "bien que les États de l'AELE ne reprendront pas l'acquis communautaire en ce qui concerne la politique de la pêche, il est entendu que, lorsqu'il est fait référence à des aides accordées au moyen de ressources d'État, toute distorsion de la concurrence doit être évaluée par les parties contractantes dans le cadre des articles 92 et 93 du traité CEE et sur la base des dispositions pertinentes de l'acquis communautaire concernant la politique de la pêche et du contenu de la déclaration commune sur l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord". En d'autres termes, les pouvoirs publics norvégiens font valoir que l'examen d'une éventuelle distorsion de concurrence devrait reposer sur une comparaison entre l'aide accordée par les États de l'AELE/EEE concernés et l'aide accordée par la Communauté et que, si cette distorsion de concurrence est établie, l'aide d'État sera supprimée. (110) Comme dans l'enquête initiale, il convient de rappeler que l'article 26 de l'accord sur l'EEE proscrit l'application de mesures compensatoires, sauf disposition contraire dudit accord. Or, son article 20 précise explicitement que les dispositions et les modalités applicables au poisson figurent dans le protocole 9 dont l'article 4, paragraphe 3, permet expressément l'application de mesures compensatoires afin de remédier aux effets préjudiciables des subventions accordées dans le secteur de la pêche. Le protocole 13 de l'accord sur l'EEE limite l'application de ce type de mesures aux domaines dans lesquels l'acquis communautaire n'est pas pleinement intégré, ce qui est le cas du secteur de la pêche. 3. RÉGIMES JUGÉS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES DANS L'ENQUÊTE INITIALE a) Cotisations modulées de sécurité sociale (111) En Norvège, les taux des cotisations de sécurité sociale versées par les employeurs varient en fonction de leur situation géographique Comme au moment de l'enquête initiale, le système en vigueur divise le pays en cinq zones géographiques, qui se voient appliquer des taux allant de 14,1 % du salaire brut pour les travailleurs résidant dans la zone 1 à 0 % pour ceux de la zone 5. >TABLE> (112) D'après les pouvoirs publics norvégiens, le régime a été revu en 1999, mais seules quelques légères modifications y ont été apportées. Ainsi, certains secteurs en ont été exclus, notamment les mines et les télécommunications. Ces secteurs doivent dorénavant verser 14,1 % du salaire brut de leurs employés quel que soit leur lieu de résidence. Les taux n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. (113) Les cotisations modulées de sécurité sociale constituent une subvention au sens de l'article 2 du règlement antisubventions de base. Les conclusions à ce sujet sont les mêmes que celles de l'enquête initiale. (114) La réduction ou l'exonération des cotisations de sécurité sociale dont bénéficient les employeurs constitue une contribution financière des pouvoirs publics norvégiens. En effet, des recettes publiques sont abandonnées ou ne sont pas perçues. Par l'exonération ou la réduction des cotisations de sécurité sociale qu'ils accordent aux employeurs dans toutes les zones à l'exception de la zone 1, les pouvoirs publics voient leurs recettes diminuer. Par conséquent, le régime tombe sous la définition d'une contribution financière conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement antisubventions de base. (115) Le régime confère manifestement un avantage aux employeurs conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base. En engageant des personnes résidant dans les zones 2 à 5, les employeurs bénéficient d'un avantage par rapport à la situation où tout le personnel résiderait dans la zone 1 et serait soumis au taux de base de 14,1 %. Le régime confère un avantage de fait aux employeurs en fonction de leur situation géographique, puisque la plupart des travailleurs vivent dans la même zone que l'employeur. L'avantage conféré aux employeurs engageant des personnes dans les zones 2 à 5 correspond à la différence entre le montant effectif des cotisations de sécurité sociale et le montant qui serait dû si le taux de base de 14,1 % avait été appliqué. Comme lors de l'enquête initiale, le montant de la subvention doit donc être calculé par rapport à ce taux de cotisation de base. (116) Les employeurs établis dans les zones 2 à 5 payent des cotisations inférieures au taux de base fixé pour la zone 1, si bien que l'avantage conféré est limité aux entreprises situées dans ces seules zones. Cette subvention est donc spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement antisubventions de base. (117) Comme lors de l'enquête initiale, les pouvoirs publics norvégiens n'ont pas été en mesure de fournir de chiffres globaux concernant les cotisations de sécurité sociale versées par les producteurs de saumons. Par conséquent, l'avantage conféré a été calculé sur la base des cotisations de sécurité sociale versées par les éleveurs soumis à l'enquête situés dans les différentes zones. Le montant de la subvention a été calculé en comparant les cotisations de sécurité sociale effectivement versées au montant qui aurait été dû si le taux de base de 14,1 % avait été appliqué. (118) Il a été considéré que la différence ainsi obtenue correspond à l'avantage conféré aux éleveurs de saumons. Le montant total de la subvention, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires des éleveurs soumis à l'enquête (y compris ceux de la zone 1), s'élève à 0,84 %. b) Fonds norvégien de développement industriel et régional (SND) (119) Le SND a été institué par la loi n° 97 du 3 juillet 1992 et est opérationnel depuis le 1er janvier 1993. Placé sous le contrôle du ministère du commerce et de l'industrie, le SND est responsable de la mise en oeuvre de la politique des pouvoirs publics. Le SND a pour vocation de favoriser le développement de l'économie et des entreprises dans l'ensemble de la Norvège en contribuant à l'expansion, à la modernisation et à la restructuration du tissu industriel et commercial norvégien ainsi qu'en favorisant la mise au point de nouveaux produits et la création de nouveaux établissements. Il vise également à ouvrir de nouvelles perspectives et à créer de l'emploi durable dans des régions particulièrement frappées par le chômage ou dont la base économique est faible. (120) Le SND accorde des aides aux entreprises sous la forme de dons, de prêts et de garanties de prêts. i) Dons (121) Les régimes de dons ouverts aux éleveurs de saumons sont financés sur les budgets du ministère du commerce et de l'industrie et du ministère des collectivités locales et du développement régional. Les régimes financés par ces deux ministères ont été introduits en 1996. Deux nouveaux régimes financés par le ministère de la pêche, à savoir NUMARIO et Dons pour le développement du secteur maritime, ont été respectivement lancés en 1997 et en 2001. Aucune entreprise du secteur des saumons n'y ayant eu recours, ils n'ont pas été examinés plus avant. (122) Les régimes suivants étaient ouverts aux éleveurs de saumons: 1) les dons au développement; 2) les dons au développement régional. (123) Les dons du régime n° 2 sont limités à certaines régions, alors que ceux du régime n° 1 couvrent toutes les régions, mais sont essentiellement accordés aux régions autres que les régions assistées. Les deux régimes étaient déjà disponibles pendant la période d'enquête initiale et ont peu évolué depuis. (124) Le SND gère plusieurs autres régimes de dons, mais aucune entreprise du secteur des saumons n'en a bénéficié. (125) Il a été établi que le montant total versé sous forme de dons aux éleveurs de saumons a diminué depuis la période d'enquête initiale. Existence d'une subvention (126) Il y a une contribution financière, puisqu'il y a un transfert direct de fonds des pouvoirs publics aux bénéficiaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement antisubventions de base. Le régime confère un avantage aux producteurs de saumons, puisque leurs investissements sont réduits jusqu'à concurrence du montant du don. Les dons du SND constituent donc des subventions. Spécificité (127) L'enquête initiale a établi que la spécificité des dons du SND était double: - spécificité régionale; et - manque de critères objectifs et d'application automatique des régimes non régionaux. (128) Pour ce qui est des dons disponibles au niveau national (régime n° 1), le secteur des saumons n'en a pas bénéficié pendant la période d'enquête. La question de la spécificité ne se pose donc pas. (129) En ce qui concerne le régime n° 2, comme l'octroi de la subvention est limité aux entreprises de certaines régions, même s'il ne l'est pas aux seuls producteurs de saumons, il y a spécificité au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. Calcul de l'avantage conféré (130) Bien que les dons du SND aient généralement été affectés à l'acquisition d'actifs immobilisés, il s'agit de subventions récurrentes accordées régulièrement aux bénéficiaires. De plus, elles n'ont pas été accordées sous la forme de sommes d'argent importantes et concentrées comme pendant la période d'enquête initiale. Les montants de dons étaient relativement peu élevés et sont donc susceptibles d'être dépensés sur la période d'enquête. (131) L'avantage conféré par les dons, exprimé en pourcentage de la valeur totale des ventes des éleveurs de saumons norvégiens, est de 0,26 % pour la période d'enquête. Toutefois, comme expliqué au considérant 153 ci-dessous, il n'a pas pu être établi avec certitude si le montant total de cette subvention conférait effectivement un avantage pour l'élevage de saumons. ii) Prêts (132) Le régime de prêts du SND a été jugé passible de mesures compensatoires lors de l'enquête initiale. Il y avait une contribution financière des pouvoirs publics et un avantage était conféré, puisque les prêts étaient accordés à un taux d'intérêt inférieur à celui des prêts similaires aux conditions du marché. De plus, le SND enregistrait de lourdes pertes sur les prêts accordés au secteur de la pisciculture. (133) Afin d'établir si les éleveurs soumis à l'enquête tiraient toujours un avantage du régime, le taux d'intérêt effectivement pratiqué pendant la période d'enquête a été comparé au taux d'intérêt commercial normal. Le prêt commercial comparable est un prêt d'une durée de remboursement similaire portant sur une somme similaire que le bénéficiaire pourrait obtenir auprès d'une banque privée représentative opérant sur le marché intérieur. L'analyse a révélé que les prêts accordés par le SND, notamment les taux, étaient comparables aux prêts du secteur privé, si bien qu'aucun avantage n'a été conféré aux éleveurs soumis à l'enquête. (134) Il a par ailleurs été constaté que les pertes enregistrées par le SND en raison du non-remboursement de certains prêts étaient peu élevées. De plus, le taux d'intérêt pratiqué intégrait un élément de risque pour les prêts autres que les prêts à faible risque. (135) Il a donc été constaté que les prêts accordés ne constituaient pas des subventions. iii) Garanties de prêts (136) L'enquête initiale avait révélé que le régime de garanties de prêts constituait une subvention. Il y a lieu de rappeler qu'il y avait une contribution financière du SND ainsi qu'un avantage conféré aux éleveurs de saumons dont le prêt était garanti puisque la garantie n'était pas accordée sur une base commerciale. (137) Les pertes globales enregistrées par le SND pour ce régime étaient très faibles depuis l'enquête initiale et même nulles pour l'ensemble du secteur de la pisciculture (dont l'élevage de saumons) pendant la période d'enquête. De plus, il n'a pas pu être établi que le niveau des commissions ne permettait pas de couvrir le montant des prêts non remboursés. (138) Dans ces circonstances, il est considéré que ce régime ne confère actuellement aucun avantage. c) Subventions du transport (139) Il était ressorti de l'enquête initiale que le régime d'aide au transport était spécifique et par conséquent passible de mesures compensatoires. La subvention constatée n'était cependant que de 0,01 %. (140) Le présent réexamen a révélé que 4 départements sur 19 seulement proposaient des aides au transport et que le total des dons octroyés à des sociétés transportant des saumons entre autres produits de la pêche tournait aux alentours de 600000 couronnes norvégiennes contre 1420000 au moment de l'enquête précédente. (141) L'avantage conféré par les dons a été exprimé en pourcentage de la valeur totale des ventes des éleveurs de saumons norvégiens pendant la période d'enquête et le montant de subvention ainsi obtenu est négligeable. Ce régime n'a donc pas été examiné plus avant dans le cadre du présent réexamen. d) Commission régionale de la Norvège du Nord et du Nord-Trøndelag (142) L'enquête a révélé qu'aucun nouveau don n'avait été octroyé au secteur des saumons après 1998. Ce régime n'a donc pas été examiné plus avant dans le cadre du présent réexamen. e) FOS/Rødfisk (143) En novembre 1991, Rødfisk, un consortium de banques créé pour procéder à la liquidation de la FOS, l'ancienne organisation détenant le monopole des exportations de saumons en Norvège, a bénéficié d'un prêt des pouvoirs publics d'un montant de 400 millions de couronnes norvégiennes. Ce prêt a été remis par la suite, devenant par là un don. L'enquête initiale avait établi que l'avantage conféré par la remise du prêt avait été répercuté sur les éleveurs de saumons, sous la forme d'un remboursement des créances dont ils disposaient auprès de la FOS. Le don avait été jugé passible de mesures compensatoires et l'avantage conféré avait été étalé sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale des actifs immobilisés dans l'industrie concernée. Cette période s'achevait en 1998, si bien qu'aucune subvention n'est accordée actuellement. (144) De plus, il a été établi qu'aucun régime d'aide de type FOS/Rødfisk conférant un avantage aux éleveurs de saumons n'a été mis en place après l'enquête initiale. Ce régime n'a donc pas été examiné plus avant dans le cadre du présent réexamen. 4. AUTRES RÉGIMES (145) Les régimes du Conseil norvégien de la recherche (RCN) ont été examinés. Ce Conseil a pour objectif de soutenir les activités de recherche et développement dans divers secteurs en Norvège. Le régime d'aide vise à favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances grâce aux activités de recherche et développement. Les bénéficiaires des aides sont les universités, les instituts de recherche et les entreprises. Les dons sont accordés sans distinction de participants et ne sont pas limités à certaines régions en Norvège. Il a été établi que certains éleveurs de saumons avaient bénéficié d'une aide au titre du régime. (146) Les pouvoirs publics norvégiens ont fait valoir que les aides accordées aux entreprises, à savoir des aides à la recherche et au développement pour des projets gérés par les utilisateurs, en l'occurrence les producteurs du produit concerné, relevaient de la catégorie verte, car elles étaient accordées conformément aux critères définis à l'article 4, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base. Quoi qu'il en soit, l'aide à la recherche et au développement n'a pas été jugée spécifique, puisque le régime est généralement ouvert à tous les secteurs de l'économie. (147) Il a donc été conclu qu'aucune mesure compensatoire ne pouvait être appliquée aux aides du RCN, puisqu'elles ne sont pas spécifiques. Il n'était par conséquent pas nécessaire de vérifier s'il s'agissait ou non d'aides relevant de la catégorie verte. (148) Aucun autre régime n'a été jugé passible de mesures compensatoires. Enfin, il a été établi qu'aucune autre institution n'a accordé d'aides financières constituant une subvention au sens du règlement antisubventions de base. 5. CONCLUSION SUR LES SUBVENTIONS (149) Les régimes ci-dessous ont été considérés comme passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement antisubventions de base, le taux ad valorem de la subvention s'établissant comme suit: >TABLE> Le taux total ad valorem de la subvention s'élève à 1,1 % et ne dépasse donc que de 0,1 % le niveau de minimis. À ce sujet, il importe de garder à l'esprit que ce taux ad valorem de 1,1 % a été obtenu en partant du principe que la subvention établie pour les dons du SND bénéficiait exclusivement à la production de saumons ce qui, comme expliqué plus en détail au considérant 153, ne correspond vraisemblablement pas à la réalité. 6. CONTINUATION OU RÉAPPARITION DE LA SUBVENTION (150) Conformément à l'article 18 du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition de la subvention. Cette disposition exige une prévision du taux de subvention probable dans un avenir raisonnablement prévisible compte tenu des conclusions tirées de la période d'enquête. (151) Il a été établi que le montant total des aides accordées par les pouvoirs publics aux éleveurs de saumons a fortement diminué depuis la période d'enquête initiale. Le montant total ad valorem de subvention établi à l'issue de l'enquête initiale était de 3,8 %. Parmi les régimes alors jugés passibles de mesures compensatoires, plusieurs ne sont plus applicables (dons FOS/Rødfisk visés ci-dessus) ou n'ont pas conféré d'avantage aux éleveurs de saumons (subventions des transports et prêts/garanties de prêts accordés par le SND). Il a en outre été établi que les pouvoirs publics norvégiens n'ont introduit aucun nouveau régime conférant un avantage aux éleveurs de saumons. (152) Seuls deux programmes jugés passibles de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale et au cours du réexamen continuaient à conférer un avantage. Il convient toutefois de garder les observations suivantes à l'esprit. (153) Premièrement, le taux de subvention constaté pour les cotisations modulées de sécurité sociale (0,84 % pour les éleveurs de saumons), qui est un régime régional de caractère général ne s'adressant pas aux éleveurs de saumons en particulier, a légèrement baissé par rapport à l'enquête initiale. Deuxièmement, pour ce qui est des dons accordés par le SND aux éleveurs de saumons, il a été confirmé que le taux de subvention a également diminué depuis l'enquête initiale, passant de 0,48 à 0,26 %. Pour ce qui est du SND, il y a lieu de préciser que les dons constatés ont presque certainement été surestimés, car les pouvoirs publics norvégiens n'ont pu fournir que les montants globaux correspondant aux aides accordées aux entreprises participant, entre autres activités, à la production ou à la vente de saumons. En l'absence de chiffres plus précis, la présente enquête a été fondée sur ces montants, sans qu'il ait pu être établi si ces dons bénéficiaient de fait au produit concerné en particulier. Les vérifications effectuées dans les locaux des éleveurs soumis à l'enquête ont néanmoins confirmé que la plupart des dons ont en réalité été affectés à des investissements en capital non liés aux saumons, destinés, par exemple, à l'entreposage d'autres espèces ou à des stations de conditionnement non réservées aux saumons. Il n'a pas été possible de quantifier les investissements consentis pour d'autres produits que les saumons, mais, quoi qu'il en soit, il est clair qu'une partie des dons n'a vraisemblablement pas directement trait au produit concerné. En conséquence, même en partant du principe que toutes les subventions ont bénéficié au produit concerné, la subvention calculée pour ce régime, à savoir 0,26 %, est le maximum absolu concevable. Toutefois, comme le montant bénéficiant effectivement au secteur du saumon est en réalité plus bas, le taux global de subvention se situe en-dessous du niveau de minimis. (154) Le taux de subvention pour le régime du SND a été déterminé sur la base des montants effectivement versés au secteur de l'élevage de saumons pendant la période d'enquête. Toutefois, le montant total des subventions engagées par les pouvoirs publics norvégiens en faveur des éleveurs de saumons pendant la période d'enquête était nettement inférieur au montant versé qui a donné le chiffre de 0,26 % ci-dessus. L'utilisation du montant total des subventions engagées en faveur des éleveurs de saumons (plutôt que versées) pendant la période d'enquête ramènerait le taux total de subvention en dessous du niveau de minimis. Pour cette raison et en l'absence d'élément laissant présager une hausse future du montant de la subvention, il est peu probable que la subvention continue ou réapparaisse à un niveau supérieur au niveau de minimis. De plus, les chiffres officiels concernant les montants engagés et les sommes versées aux éleveurs de saumons en 2002 confirment que le taux de subvention est de minimis. (155) Il est conclu qu'il est peu probable que la subvention continue ou réapparaisse puisque le taux de subvention actuel est très proche du niveau de minimis et qu'il existe toutes les raisons de penser qu'il devrait tomber en-dessous de ce niveau dans un avenir raisonnablement prévisible. Il y a donc lieu de clore la procédure antisubventions. F. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (156) Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 22, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base, les enquêtes de réexamen doivent normalement suivre la même méthode que l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit. Toutefois, en raison de certains changements intervenus ces dernières années dans la structure du capital de l'industrie communautaire productrice de saumons et d'autres facteurs, il est à noter que les sociétés dont il est considéré, aux fins des présentes enquêtes, qu'elles constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 du règlement antidumping de base et de l'article 9 du règlement antisubventions de base ne sont pas nécessairement les mêmes que lors de l'enquête concernant la Norvège qui a abouti à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen. (157) Il est également précisé qu'il a été décidé d'exclure de l'industrie communautaire tout producteur lié aux exportateurs en Norvège, au Chili et dans les Îles Féroé, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base. Deux producteurs établis dans la Communauté ont exprimé leur déception face à cette interprétation, précisant que bien qu'ils appartiennent à un groupe multinational pratiquant l'élevage de saumons en Norvège, au Chili et dans d'autres pays tiers, la société de tête de ce groupe est une société de droit néerlandais cotée en bourse. Ils estimaient, en conséquence, devoir être considérés comme faisant partie de l'industrie communautaire. Pour les raisons exposées dans les articles susmentionnés, leur demande n'a cependant pas pu être acceptée. (158) Compte tenu de ce qui précède, il a été établi que les sociétés non liées à des exportateurs des pays soumis à l'enquête représentent une proportion majeure (plus de 80 %) de la production communautaire de saumons atlantiques d'élevage et constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement antisubventions de base. G. PRÉJUDICE 1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES (159) La Communauté comptant un grand nombre de producteurs de saumons atlantiques d'élevage, l'avis d'ouverture prévoyait le recours aux techniques d'échantillonnage pour évaluer le préjudice dans le cadre de l'enquête de réexamen. Conformément à l'article 17 du règlement antidumping de base et à l'article 27 du règlement antisubventions de base, l'échantillon de producteurs communautaires a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L'avis d'ouverture invitait donc tous les producteurs de saumons atlantiques d'élevage de la Communauté à fournir certaines informations concernant leurs activités pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001. (160) Les 17 sociétés énumérées ci-dessous avaient été retenues dans un premier temps sur la base des informations qu'elles avaient communiquées à la Commission: - Gaelic Seafoods (Ireland) Ltd, Co. Galway, Irlande, - Johnson Seawell Ltd, Johnson Seafarms Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - Orkney Sea Farms Ltd. Glasgow, Royaume-Uni, - Muirachmhainní Teo, Co. Galway, Irlande, - Ardvar Salmon Ltd, Saffron Walden, Royaume-Uni, - Hoganess Salmon Ltd, Wester Sound Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - Cro Lax Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - Bressay Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - West Minch Salmon Ltd, Atlantic West Salmon Ltd, Sidinish Salmon Ltd, South Uist, Royaume-Uni, - Loch Duart Ltd, Edinburgh, Royaume-Uni, - Hoove Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - North Atlantic Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni, - Ayre Salmon Ltd, Shetland, Royaume-Uni. (161) Toutes les parties intéressées au réexamen concernant les importations en provenance de Norvège ont été informées de l'échantillon constitué et ont eu la possibilité de formuler des commentaires. Gaelic Seafoods (Ireland) Ltd a cessé ses activités le 21 mars 2002 à la suite de difficultés financières et n'a plus participé au réexamen. Johnson Seawell Ltd et Johnson Seafarms Ltd ont renoncé à coopérer à la procédure et il a été établi que Muirachmhainní Teoranta s'était temporairement associée à une société liée à des exportateurs norvégiens et ne pouvait donc plus être considérée comme appartenant à l'industrie communautaire. En conséquence, les indicateurs de préjudice présentés ci-dessous ont été déterminés sur la base des informations vérifiées communiquées par les sociétés restantes énumérées au considérant 160. (162) Étant donné que la période considérée aux fins de l'évaluation du préjudice dans le cadre de l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé est la même que pour l'enquête de réexamen, les parties intéressées à la nouvelle enquête ont été avisées qu'il était envisagé d'utiliser le même échantillon de producteurs communautaires indépendants tel qu'il se présentait après les changements exposés au considérant précédent. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler leurs commentaires à ce sujet. Il est rappelé que, conformément à l'article 19, paragraphe 6, du règlement antidumping de base et à l'article 29, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, les informations reçues en application desdits règlements ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. La Commission a donc pris contact avec les producteurs inclus dans l'échantillon constitué pour l'enquête de réexamen afin d'en obtenir l'autorisation écrite d'utiliser les informations communiquées dans ce cadre aux fins de la nouvelle enquête. Toutes les parties concernées y ayant consenti, l'échantillon utilisé aux fins de l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé est le même que pour le réexamen. 2. CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE (163) Les grands élevages de saumons atlantiques d'élevage de la Communauté se trouvent uniquement au Royaume-Uni (Écosse) et en Irlande. En conséquence, la consommation communautaire apparente de saumons atlantiques d'élevage a été déterminée sur la base des chiffres relatifs à la production des éleveurs écossais et irlandais obtenus auprès des Fisheries Research Services du gouvernement écossais et de l'Irish Sea Fisheries Board, d'une part, et des données d'Eurostat concernant les importations et les exportations, d'autre part. Comme lors des enquêtes initiales concernant la Norvège, certains ajustements ont été opérés pour convertir les poids nets communiqués par Eurostat en poids vifs ou "équivalents poissons entiers" comme il est d'usage pour les comparaisons dans ce secteur. À cet effet, les chiffres des importations de saumons frais, réfrigérés et congelés, à l'exclusion des filets, et de filets de saumons frais, réfrigérés et congelés ont été divisés respectivement par les facteurs appropriés de 0,90 et de 0,65. Il convient de noter que les codes NC 0302 12 00, 0304 10 13 et 0304 20 13 couvrent aussi d'autres types de poissons ne relevant pas du champ d'application du présent réexamen, comme les saumons du Pacifique et les saumons du Danube, dont les importations peuvent néanmoins, compte tenu des origines signalées, être considérées comme négligeables. (164) Compte tenu de ce qui précède, la consommation communautaire de saumons atlantiques d'élevage a presque atteint les 500000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une hausse de près de 25 % par rapport au début de la période considérée. >TABLE> 3. ÉVALUATION CUMULATIVE DES EFFETS DES IMPORTATIONS CONCERNÉES (165) La question du cumul ne s'est pas posée en l'espèce vu l'absence de dumping pour les Îles Féroé et l'absence de dumping et de probabilité d'une réapparition du dumping ou de la subvention pour la Norvège. Par conséquent, l'expression "importations concernées" se réfère aux seules importations originaires du Chili. 4. VOLUME DES IMPORTATIONS CONCERNÉES ET PART DE MARCHÉ (166) Le volume des importations originaires du Chili, calculé selon la méthode décrite au considérant 163 à partir des données d'Eurostat, a augmenté, passant d'environ 9000 tonnes en 1998 à plus de 26000 tonnes pendant la période d'enquête. La part du marché communautaire détenue par ces importations a progressé sur la même période. Elle était de 5,4 % pendant la période d'enquête contre 2,4 % en 1998. >TABLE> 5. PRIX DES IMPORTATIONS CONCERNÉES a) Évolution des prix (167) Les informations concernant les prix des importations concernées sont dérivées des données d'Eurostat d'après les volumes d'importation déterminés selon la méthode décrite plus haut au considérant 163. Il en ressort que le prix moyen des importations concernées a augmenté, passant de 3 euros par kilo en 1998 à 3,75 euros par kilo en 2000, avant de tomber à 2,93 euros par kilo pendant la période d'enquête. >TABLE> b) Sous-cotation des prix (168) Pour établir la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, les prix des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont été comparés aux prix des importations en provenance du Chili. Les prix des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon correspondaient au niveau départ usine (après transformation) et aux stades commerciaux jugés comparables à ceux des importations concernées. Pour les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon qui vendaient leurs poissons "en bacs" (c'est-à-dire au départ de l'exploitation sans aucune transformation), un ajustement de 29 pence (47 cents) par kilo correspondant aux coûts de transformation et d'emballage a été opéré. Cet ajustement a été déterminé sur la base des coûts supportés pour ce type d'activités par les autres producteurs inclus dans l'échantillon. (169) L'enquête a démontré que, pendant la période d'enquête, les importations en provenance du Chili étaient presque uniquement constituées de filets congelés. Comme les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ne produisent pas cette présentation de saumons, un ajustement a été opéré pour tenir compte des différences entre les filets frais qu'ils produisent et vendent et les filets congelés. Il convient de noter que les filets, toutes présentations confondues, ne représentaient qu'1 % en volume des ventes réalisées par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon pendant la période d'enquête. (170) Selon le plaignant, les saumons frais justifieraient un surprix de 10 % par rapport aux saumons congelés. Toutefois, les informations collectées dans le cadre des enquêtes auprès des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Norvège et dans les Îles Féroé qui vendent des saumons frais et congelés dans les mêmes présentations montrent que les saumons congelés sont systématiquement plus chers que les saumons frais vendus dans la même présentation. En conséquence, un surprix moyen pondéré a été calculé pour les saumons congelés sur la base des chiffres communiqués par les exportateurs ayant coopéré en Norvège et dans les Îles Féroé. Le montant ainsi obtenu a été appliqué aux prix à l'importation frontière communautaire après dédouanement des produits chiliens. La comparaison a révélé l'existence de marges de sous-cotation comprises entre 20 % et 30 %. 6. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE a) Remarques préliminaires Application des techniques d'échantillonnage (171) Compte tenu des délais imposés par l'article 5, paragraphe 9, et l'article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base pour la conduite des enquêtes et du nombre élevé de producteurs de saumons atlantiques d'élevage dans la Communauté, les techniques d'échantillonnage ont été utilisées pour apprécier la situation économique de l'industrie communautaire. En conséquence, les indicateurs de préjudice présentés ci-dessous ont été déterminés sur la base des informations obtenues auprès d'un échantillon représentatif de producteurs de l'industrie communautaire (voir le considérant 160). Parallèlement, des informations concernant les ventes dans la Communauté des producteurs ayant coopéré qui appartiennent à l'industrie communautaire, mais ne sont pas inclus dans l'échantillon ont été collectées afin de calculer les ventes et la part de marché de l'industrie communautaire dans son ensemble. (172) Il convient de préciser qu'une des sociétés incluses dans l'échantillon, à savoir Loch Duart Ltd, a débuté ses activités en 1999 lorsqu'elle a racheté plusieurs élevages de saumons à une autre société. Bien que cette dernière ne fasse pas partie de l'échantillon, il a été considéré que cet élément n'avait pas eu d'effet marquant sur les tendances observées au cours de la période considérée. b) Production, capacités de production et utilisation des capacités (173) Sur la période considérée, les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont augmenté leur production qui est passée d'environ 7000 tonnes en 1998 à plus de 15000 tonnes pendant la période d'enquête. Pour ce qui est des capacités de production, il est rappelé que, dans le cadre des enquêtes ayant abouti à l'institution des mesures actuellement en vigueur, les capacités ont été déterminées d'après les permis environnementaux délivrés par la Scottish Environment Protection Agency (SEPA). La SEPA est un organisme public responsable de la protection de l'environnement en Écosse qui régule l'élevage de saumons en Écosse en accordant des permis ou licences pour le déversement de déchets dans les eaux de marées. Ces permis limitent normalement la taille des cages et la biomasse (poids des poissons vivants) des différents sites. Comme la récolte des poissons d'une cage donnée est étalée dans le temps, il pourrait être avancé que la production totale de cette cage peut être supérieure à la biomasse autorisée sans pour autant que cette dernière soit dépassée. Toutefois, faute d'autre base raisonnable pour déterminer les capacités de l'ensemble de l'échantillon, en l'absence de changement de circonstances à ce sujet, le calcul des capacités dans le cadre des présentes enquêtes a de nouveau été fondé sur les permis délivrés par la SEPA, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base. Il importe néanmoins de noter que, dans la correspondance échangée, la SEPA a confirmé qu'elle n'était pas en mesure de communiquer des tonnages précis pour certains sites, soit parce que ces données n'étaient pas centralisées, soit parce que le permis était établi sur la base d'un nombre de cages plutôt que d'une biomasse. Il convient de tenir compte de ces limites lors de l'examen des données concernant les capacités et le taux d'utilisation des capacités présentées ci-dessous. >TABLE> c) Stocks (174) Les saumons atlantiques d'élevage sont des produits périssables. S'ils ne sont pas congelés, leur durée de conservation est inférieure à deux semaines. Comme les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ne constituent pas de stocks de saumons frais après récolte et ne congèlent pas leur production, il a été considéré que les stocks n'étaient pas un indicateur de préjudice pertinent en l'espèce. d) Volume des ventes, part de marché et croissance (175) Sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a progressé, passant de quelque 10500 tonnes en 1998 à plus de 21000 tonnes pendant la période d'enquête. Sur cette même période, leur part de marché a progressivement gagné du terrain. De 2,7 % en 1998, elle a atteint 4,3 % pendant la période d'enquête. Le taux d'accroissement observé est supérieur au rythme de croissance de la consommation communautaire apparente enregistré sur la même période. Sur la période considérée, le volume des ventes des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon sur le marché de la Communauté a progressé, passant de quelque 6000 tonnes en 1998 à plus de 15000 tonnes pendant la période d'enquête. Quant à leur part de marché, elle est passée de 1,6 % en 1998 à 3,1 % pendant la période d'enquête. >TABLE> e) Prix de vente et coûts (176) Le prix de vente moyen des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon a commencé par augmenter. Ce prix, qui était de 3,31 euros par kg en 1998, a culminé à 3,93 euros en 2000. Il a ensuite chuté de manière spectaculaire à 3,13 euros par kilo pendant la période d'enquête. Sur la même période, les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont réussi à réduire leur coût de production moyen de quelque 10 %, le ramenant à 3,11 euros par kilo. >TABLE> f) Rentabilité (177) Le rendement des ventes nettes sur le marché communautaire, avant impôts, des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon s'est amélioré à la suite de l'institution des mesures en 1997 pour atteindre plus de 10 % en 2000. Toutefois, malgré les efforts soutenus qu'ils ont consentis pour améliorer leur rendement, les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont tous vu leur rentabilité chuter pendant la période d'enquête en raison du faible niveau des prix sur le marché. Il convient de préciser que, sur la période considérée, ces producteurs n'ont jamais atteint la marge bénéficiaire minimale de 15 % qui avait été jugée nécessaire au moment des enquêtes initiales. Il est rappelé que la marge bénéficiaire avait été fixée à ce niveau, car l'élevage des saumons est une activité à haut risque en raison de l'incertitude générée par les conditions météorologiques, les maladies et les évasions. Il ne peut être exclu que des facteurs de ce type combinés au processus de restructuration et de consolidation qu'a connu l'industrie ces dernières années puissent en partie expliquer les brusques variations de la rentabilité précisées ci-dessous. Néanmoins, en l'absence d'éléments concluants attestant un changement de circonstances dans l'intervalle et vu les observations des associations de producteurs dans la Communauté l'approuvant, la marge bénéficiaire de 15 % a été maintenue, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base. >TABLE> g) Investissements et rendement des investissements (178) Les investissements consentis par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont augmenté sur la période considérée, passant d'environ 2,5 millions d'euros en 1998 à plus de 4,5 millions d'euros pendant la période d'enquête. Outre le remplacement des actifs existants et l'acquisition d'équipements supplémentaires pour faire face à la hausse de la production, le poste de dépense principal a été l'achat de barges pour l'alimentation automatique des saumons. Ces bateaux sont munis d'un système qui contrôle la distribution des aliments aux saumons situés dans les cages en mer et permettent d'affecter moins de personnes à cette tâche. (179) Le rendement des investissements des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, correspondant à leur résultat avant impôt exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs affectés à l'élevage des saumons en début et en fin d'exercice, était négatif en 1998, ce qui reflète les pertes enregistrées. Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ayant renoué avec la rentabilité par la suite, le rendement des investissements a été positif les autres années considérées. >TABLE> h) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux (180) Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont enregistré des rentrées nettes pour leurs activités d'exploitation pendant la période considérée. Toutefois, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, ces rentrées nettes ont fortement diminué. (181) Les producteurs inclus dans l'échantillon ont éprouvé des difficultés à obtenir des capitaux de sources extérieures telles que les banques. Certains ont dû faire appel aux actionnaires pour lever des fonds supplémentaires. S'agissant d'une industrie à haut risque, les prêteurs traditionnels hésitent à accorder des fonds sans garantie solide. Les pressions exercées par les bailleurs de fonds associées à des problèmes de trésorerie à court terme ont fait que les producteurs n'ont pas toujours réussi à respecter un calendrier de récolte optimal. Les délais de paiement accordés par les fournisseurs d'aliments jouent un rôle de plus en plus important dans le financement opérationnel de l'industrie. Dans certains cas, ces fournisseurs avancent également des fonds pour l'achat des barges d'alimentation. Toutefois, tous ces arrangements entraînent des coûts supplémentaires. >TABLE> i) Emploi, productivité et salaires (182) Le personnel des producteurs inclus dans l'échantillon a augmenté sur la période considérée pour atteindre 175 personnes pendant la période d'enquête. Cette évolution doit être replacée dans le contexte de la forte hausse de production intervenue sur la même période (voir le considérant 173). Selon les estimations, l'industrie communautaire dans son ensemble emploie aux alentours de 250 personnes. (183) L'emploi ayant progressé à un rythme moindre que la production, la productivité des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, mesurée en tonnes produites annuellement par travailleur, s'est améliorée, passant de quelque 70 tonnes en 1998 à plus de 85 tonnes pendant la période d'enquête. (184) La masse salariale totale des producteurs de l'industrie communautaire inclus dans l'échantillon a augmenté en termes absolus sur la période considérée. Le salaire moyen par travailleur a lui aussi augmenté sur la même période. >TABLE> j) Ampleur du dumping et rétablissement à la suite des pratiques de dumping et des subventions (185) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du Chili, l'incidence de la marge réelle de dumping sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable. (186) La situation économique des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon s'est améliorée après l'institution des mesures antidumping et compensatoires à l'encontre des importations originaires de Norvège. Ces producteurs ont augmenté leur production, leurs ventes et leur part de marché, renouant avec la rentabilité en 1999. Toutefois, les fortes perturbations que le marché communautaire a connues pendant la période d'enquête a érodé les bénéfices de nombreux producteurs et la situation économique des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon s'est détériorée. Il est donc considéré que les producteurs inclus dans l'échantillon ne se sont pas complètement remis des effets du dumping et des subventions passés et que leur situation économique reste précaire. 7. CONCLUSION CONCERNANT LE PRÉJUDICE (187) Sur la période considérée, en dépit des efforts soutenus qu'elle a consentis pour améliorer son rendement, efforts attestés par les investissements dans de nouveaux systèmes d'alimentation et la hausse de sa productivité, l'industrie communautaire n'a pas réussi à atteindre le niveau de bénéfice jugé nécessaire pour une industrie de ce type. Bien qu'elle soit parvenue à renouer avec la rentabilité à partir de 1999, elle n'a pas pu constituer de réserves suffisantes pour lui permettre de faire face à une dépression prolongée des prix telle que celle observée pendant la période d'enquête lorsque des volumes importants de produit concerné importés du Chili à des prix de dumping étaient disponibles sur le marché de la Communauté. Un certain nombre de producteurs ont été évincés du marché en raison des perturbations qui l'ont affecté pendant la seconde moitié de la période d'enquête. Il est plus particulièrement noté qu'une des sociétés initialement retenues dans l'échantillon, Gaelic Seafoods (Ireland) a fait faillite, tandis que deux autres sociétés de cet échantillon, Hoganess Salmon Ltd et Wester Sound Salmon Ltd, ont été reprises par des sociétés norvégiennes après la période d'enquête. Leur situation financière a obligé d'autres sociétés à revoir leur plans de production pour les années à venir avec pour conséquence qu'elles ont déversé moins de smolts en mer à l'automne 2001. (188) Il est observé que l'industrie communautaire a réussi à profiter de la hausse de la consommation constatée sur la période considérée pour accroître sa production, ses capacités et ses ventes. Cette croissance s'est accompagnée d'une progression de l'emploi et des investissements. Néanmoins, malgré ses efforts pour améliorer sa productivité, l'industrie communautaire n'a pas pu faire face à la forte dépression des prix observée pendant la période d'enquête. La rentabilité et le rendement des investissements ont chuté de manière spectaculaire. Il est donc conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement antidumping de base, caractérisé par une dépression des prix, un effondrement de la rentabilité et un rendement insuffisant des investissements. H. LIEN DE CAUSALITÉ 1. INTRODUCTION (189) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement antidumping de base, il a été examiné si les importations originaires du Chili faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés, afin de s'assurer que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à tort aux importations faisant l'objet d'un dumping. 2. EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING (190) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Chili a presque triplé sur la période considérée. En termes absolus, la part du marché communautaire correspondante a progressé sur cette période, passant de 2,4 % en 1998 à 5,4 % pendant la période d'enquête. C'est entre 2000 et la période d'enquête, lorsqu'elles ont plus que doublé en volume, que la croissance de ces importations a été la plus marquée. Elles ont sous-coté de plus de 20 % les prix des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon. (191) Sur la même période, l'industrie communautaire a dû baisser ses prix de 5 % en moyenne. Bien que la rentabilité ait évolué positivement jusqu'en 2000, elle a ensuite diminué et l'industrie communautaire atteignait tout juste le seuil de rentabilité pendant la période d'enquête, tandis que le taux de rendement des investissements était de 2,1 %. Bon nombre d'autres éléments ont cependant évolué de manière positive: l'industrie communautaire a réussi à doubler ses ventes, à gagner des parts de marché, à investir dans de nouvelles capacités et à réduire son coût de production de 10 %. (192) Une analyse plus ciblée de l'évolution de la situation entre 2000 et la période d'enquête brosse un tableau encore plus complexe et ambigu. La part de marché détenue par les importations en provenance du Chili est passée de 2,6 à 5,4 %, tandis que leurs prix, au départ assez élevés, chutaient de 27 points de pourcentage pour se situer légèrement en dessous de leur niveau de 1998. Dans le même temps, l'industrie communautaire a vu sa part de marché progresser de 3,5 à 4,3 %, ses prix baisser de 24 points de pourcentage, sa rentabilité passer de 10,2 à 0,6 % et le taux de rendement de ses investissements tomber de 51,4 à 2,1 %. (193) Il est rappelé qu'aucun dumping n'a été constaté pour trois sociétés chiliennes. Si l'appréciation d'un lien de causalité direct devait se limiter aux seules importations dont il a été constaté qu'elles faisaient l'objet d'un dumping, le volume, la part de marché et les prix de ces importations tels qu'ils ressortent des données d'Eurostat et de l'exercice d'échantillonnage se présenteraient comme suit. Il y a lieu de préciser que les poids nets ont été convertis en équivalents poissons entiers sur la base d'un facteur de conversion de 0,65 et que les prix moyens au kilo correspondent aux poissons entiers. Par ailleurs, les chiffres se rapportant aux années considérées antérieures à la période d'enquête ont été extrapolés à partir des données relatives à cette dernière. >TABLE> (194) Il peut être constaté que le volume et la part de marché de ces importations ont doublé entre 2000 et la période d'enquête. Leurs prix sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de cette période. Une sous-cotation de plus de 30 % a été constatée pendant la période d'enquête pour les sociétés incluses dans l'échantillon dont il a été établi qu'elles pratiquaient le dumping. La hausse du volume des importations faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête et la forte sous-cotation des prix qu'elles ont entraînée ont coïncidé avec la détérioration de la situation, et plus particulièrement du prix de vente moyen et de la rentabilité, de l'industrie communautaire. Toutefois, au vu de l'évolution positive de certains indicateurs de la situation de l'industrie communautaire (voir le considérant 191) et de certains autres facteurs, notamment la concurrence réduite entre le saumon frais et le saumon congelé sur le marché de la Communauté, il ne saurait être conclu avec une certitude absolue que, prises isolément, les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé le préjudice important subi par l'industrie communautaire. (195) Après avoir pris connaissance des informations communiquées, une partie a avancé que la Commission avait mal jugé l'interaction entre le saumon frais et le saumon congelé sur le marché. Bien que l'enquête ait confirmé que les importations du produit concerné originaire du Chili étaient presque exclusivement constituées de saumon congelé alors que l'industrie communautaire ne vend que du saumon frais, cette partie a affirmé que bon nombre de transformateurs ne font pas de différence entre les deux types de produit et préféreraient acheter du saumon congelé lorsque son prix est sensiblement inférieur à celui du saumon frais. Elle en voyait la confirmation dans le fait que les importations chiliennes ont grignoté la part de marché des producteurs tant norvégiens qu'écossais et continueraient à le faire. (196) Il y a lieu de rappeler à ce sujet que, pendant la période d'enquête, la concurrence entre le saumon frais et le saumon congelé était restreinte sur le marché et se limitait à certains utilisateurs dont le processus de production permettait l'emploi des deux types de produit. Le marché continuait à montrer une nette préférence pour le saumon frais. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle les importations chiliennes auraient grignoté la part de marché des fournisseurs tant norvégiens qu'écossais, il est admis que la part de marché des importations norvégiennes a légèrement diminué pendant la période d'enquête. Toutefois, la production de saumons a atteint un niveau record en Écosse pendant la période d'enquête. Sur la même période, considérées séparément, les parts de marché détenues par l'ensemble des producteurs de la Communauté et par l'industrie communautaire ont, elles aussi, progressé. Il est donc évident que cette partie se trompe lorsqu'elle avance que la part de marché des producteurs écossais s'est tassée. Quant à l'évolution future du volume et de la part de marché des importations chiliennes, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, l'enquête ne porte normalement pas sur les événements postérieurs à la période d'enquête. Les arguments avancés par cette partie n'ont donc pas pu être retenus. 3. EFFETS D'AUTRES FACTEURS a) Importations originaires d'autres pays tiers (197) La Norvège est le principal acteur du marché communautaire des saumons. Les importations originaires de ce pays ont vu leur volume augmenter entre 1998 et 2000 avant de baisser pendant la période d'enquête. Les importations ayant progressé à un rythme moindre que la consommation apparente entre 1998 et 2000, leur part de marché a diminué, passant de quelque 64 % en 1998 à 60 % en 2000. Pendant la période d'enquête, les importations de produits norvégiens ont vu leur volume se tasser alors que la consommation communautaire continuait à croître, si bien que leur part de marché est tombée à environ 53 %. Il ressort des informations obtenues d'Eurostat que le prix moyen des produits importés de Norvège est resté stable à 3,18 euros par kilo en 1998 et en 1999 et qu'il a augmenté en 2000 pour atteindre 3,71 euros par kilo. Il est ensuite tombé à 3,16 euros par kilo pendant la période d'enquête et se situait alors à un niveau proche de celui de l'industrie communautaire. Aucune sous-cotation des prix de l'industrie communautaire n'a été constatée en ce qui concerne les importations en provenance de Norvège. (198) Le volume des importations originaires des Îles Féroé a augmenté entre 1998 et 1999 avant de retomber en 2000. Il a ensuite enregistré une brusque hausse pendant la période d'enquête pour dépasser les 40000 tonnes. C'est aussi à cette époque que la part de marché de ces importations a enregistré sa plus forte progression sur la période considérée pour se situer juste au-dessus de 8 %. Il ressort des informations obtenues d'Eurostat que le prix moyen des importations en provenance des Îles Féroé a augmenté, passant de 3,21 euros par kilo en 1998 à 3,84 euros par kilo en 2000, pour ensuite tomber en dessous de 3 euros par kilo pendant la période d'enquête. Il est rappelé qu'aucun dumping n'a été constaté pour les importations originaires des Îles Féroé. Une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire avoisinant les 10 % a néanmoins été observée. Il y a enfin lieu de noter que la part de marché détenue par les importations des Îles Féroé (8,3 %) est nettement supérieure à celles de l'industrie communautaire et du Chili (4,3 et 5,4 % respectivement). (199) Après avoir pris connaissance des informations communiquées, une partie a contesté la façon dont la Commission avait considéré le rôle joué par les importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé dans l'appréciation du préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette partie a notamment avancé que le calcul de la sous-cotation des prix par les importations en provenance de Norvège reposait sur une base erronée en ce sens que les prix de l'industrie communautaire ne couvraient pas les frais de livraison au premier client. Elle a également affirmé que, lors de l'évaluation du préjudice, la Commission n'avait pas accordé aux importations en provenance des Îles Féroé l'importance qu'elles méritaient au vu de leur part de marché et du niveau de sous-cotation des prix. (200) L'argument concernant le calcul de la sous-cotation des prix par les importations en provenance de Norvège doit être écarté pour deux raisons. Tout d'abord, la comparaison a été effectuée à des stades commerciaux similaires pour des présentations de saumons similaires, les prix des producteurs de l'industrie communautaire qui vendaient leurs poissons "en bacs" (c'est-à-dire au départ de l'exploitation) ayant été préalablement augmentés de 0,47 euros afin de tenir compte des frais accessoires de transport, de transformation et d'emballage au niveau du premier client. Ensuite, cette méthode correspond à la méthode utilisée lors de l'enquête initiale. (201) Le niveau de sous-cotation des prix a été calculé de la même façon pour les importations en provenance des Îles Féroé que pour les importations en provenance de Norvège (voir plus haut). Il est rappelé qu'aucun dumping n'a été constaté pour les Îles Féroé. Leur niveau de sous-cotation ne découle donc pas du dumping. La Commission a reconnu l'impact que ces importations ont pu avoir sur la situation de l'industrie communautaire. Leur accorder davantage de poids dans le cadre de l'appréciation du préjudice affaiblirait encore plus le lien de causalité entre les importations en provenance du Chili et le préjudice subi par l'industrie communautaire. (202) Le volume des importations en provenance des autres pays tiers (c'est-à-dire hors Norvège, Chili et Îles Féroé) a augmenté sur la période considérée. De près de 9000 tonnes en 1998, il est passé à 15000 tonnes pendant la période d'enquête. Sur la même période, la part de marché correspondante a progressé, passant de 2,3 % en 1998 à 3,1 % pendant la période d'enquête. Ces importations étaient constituées à plus de 85 % (en poids, équivalents poissons entiers) de filets congelés (code NC ex 0304 20 13 ) et provenaient essentiellement de la République populaire de Chine ("Chine") et des États-Unis. Le prix moyen du produit concerné, tous types confondus, en provenance de ces autres pays tiers a augmenté, passant de 2,36 euros par kilo en 1998 à 2,57 euros par kilo pendant la période d'enquête. Ce prix est resté inférieur aux prix pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et par les exportateurs de Norvège, du Chili et des Îles Féroé pendant toute la période considérée, mais cette différence pourrait s'expliquer par la nature et la qualité des importations. Les présentes enquêtes n'ayant attesté aucune production de saumons atlantiques d'élevage en Chine, il se peut que les saumons déclarés sous les codes NC soumis à enquête appartiennent à d'autres espèces (saumons du Pacifique ou du Danube) ou soient des saumons atlantiques transformés qui, au départ, ont été élevés dans un autre pays tiers. >TABLE> (203) Il ressort du tableau ci-dessus que l'industrie communautaire et les exportateurs chiliens sont des acteurs secondaires sur le marché de la Communauté. Il ne peut pas être exclu que les importations en provenance des pays énumérés au considérant 202 soient, au moins en partie, responsables de la baisse des prix et du préjudice subi par l'industrie communautaire. b) Évolution de la structure de la consommation (204) La consommation communautaire de saumons atlantiques d'élevage a augmenté de 25 % sur la période considérée et avoisinait les 500000 tonnes pendant la période d'enquête. L'industrie communautaire a profité de cette croissance pour augmenter sa production et ses ventes. Elle a également réussi à gagner des parts de marché, surtout pendant la période d'enquête, lorsque le volume des importations en provenance de Norvège s'est tassé. Il ne peut donc pas être considéré que l'évolution de la consommation a contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. c) Nature du marché des saumons (205) Il a également été examiné si d'autres facteurs influençant le marché communautaire des saumons pourraient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. (206) La Faeroe Fish Farming Association a avancé que plusieurs facteurs prouvaient l'absence de lien de causalité entre les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires des Îles Féroé et le préjudice que l'industrie communautaire aurait subi. Elle a insinué qu'à court terme, les prix étaient fonction de facteurs comme les conditions météorologiques, les maladies et l'approvisionnement en smolts, tandis qu'à long terme, leur évolution dépendait des coûts de production. Elle a fait valoir que les prix devaient être examinés sur une période correspondant à la longueur du cycle de production des saumons atlantiques d'élevage, qui est de 2 à 3 ans, plutôt que sur une période de six mois à un an et que les enquêtes devaient tenir compte de l'offre d'autres types de saumons, tels les saumons sauvages et les saumons d'élevage du Pacifique, qui pourrait influencer les prix des saumons atlantiques d'élevage dans la Communauté. (207) Des facteurs à court terme comme les maladies peuvent influencer l'offre sur le marché des saumons. Lorsque des épidémies d'anémie infectieuse du saumon (AIS), par exemple, se déclarent dans la Communauté, il faut sortir les poissons des zones infectées qui sont ensuite mises en quarantaine pendant six mois. Des cas d'AIS ont été détectés dans plusieurs fermes écossaises en 1998 ainsi qu'en Norvège, au Canada et, plus récemment, dans les Îles Féroé. Pour sortir les poissons des sites infectés, il est parfois nécessaire de les récolter plus tôt que prévu, alors que leur poids ne répond pas aux exigences de certains clients. De plus, cette récolte forcée réduit la biomasse totale de poissons qui pourra être récoltée ultérieurement. Quelques-unes parmi les sociétés qui constituent l'industrie communautaire ont été touchées par des cas présumés d'AIS en 1998, ce qui pourrait avoir réduit le nombre de poissons à récolter les années suivantes. Il n'est toutefois pas considéré que cette situation explique la détérioration de la situation générale de l'industrie communautaire observée pendant la période d'enquête. (208) En ce qui concerne le second point soulevé par la Faeroe Fish Farming Association, il est tout à fait correct d'examiner les prix sur une période restreinte comme la période d'enquête. S'il est admis que le cycle de vie des saumons atlantiques d'élevage est de 2 à 3 ans, le cycle du produit ne peut être considéré comme un prétexte au dumping. (209) Pour ce qui est du dernier argument avancé par cette partie intéressée, à savoir l'influence exercée par les autres types de saumons sur le marché communautaire des saumons atlantiques d'élevage, il y a lieu de préciser qu'aucun élément n'est venu l'étayer. Cet argument laisse à penser que les saumons d'élevage du Pacifique et les saumons sauvages présentent les mêmes caractéristiques que les saumons atlantiques d'élevage et qu'ils sont interchangeables, ce qui ne ressort en rien des enquêtes. Quoi qu'il en soit, vu le volume de saumons atlantiques d'élevage vendu dans la Communauté, il est estimé que les quantités d'autres types de saumons vendues sur ce marché ne sauraient être suffisantes pour affecter réellement le prix du marché des saumons atlantiques d'élevage. d) Structure de l'industrie communautaire du saumon (210) La Faeroe Fish Farming Association a attiré l'attention sur les effets que la hausse de production observée sur la période considérée pour les producteurs de la Communauté n'appartenant pas à l'industrie communautaire aurait pu exercer sur cette dernière. Il a été insinué qu'en raison du processus de concentration de la production dans la Communauté, l'industrie communautaire, de taille désormais très réduite, devait affronter la concurrence accrue de producteurs plus nombreux et de dimensions plus importantes n'appartenant pas à l'industrie communautaire telle qu'elle a été définie conformément à l'article 4 du règlement antidumping de base. (211) Les enquêtes ont confirmé que la catégorie de producteurs à laquelle la Faeroe Fish Farming Association faisait référence représentait la majorité des saumons atlantiques d'élevage produits dans la Communauté pendant la période considérée. Il s'agit généralement de sociétés de plus grande taille que celles qui sont réputées constituer l'industrie communautaire aux fins des présentes enquêtes. Caractérisées par une forte intégration verticale, elles détiennent des intérêts dans l'élevage des smolts (phase du cycle de vie des saumons en eau douce) et dans la production d'aliments et possèdent leurs propres installations de transformation. Ensemble, elles détiennent une part de marché de l'ordre de 25 %. Appartenant à de grandes multinationales, souvent cotées en bourse, elles bénéficient également d'un meilleur accès aux marchés des capitaux et aux appuis financiers. Elles sont mieux à même de planifier leur production pour répondre aux besoins spécifiques de gros clients comme les chaînes de supermarchés en étalant les récoltes sur l'ensemble de la semaine. Elles négocient souvent des contrats à court et à moyen terme avec leurs principaux clients, ce qui leur offre normalement une certaine protection contre les fluctuations extrêmes de prix auxquelles les autres opérateurs sont exposés, faute de contrats, sur le marché au comptant. (212) Les informations obtenues auprès de transformateurs/fumeurs du produit concerné dans le cadre de l'enquête de réexamen concernant les importations en provenance de Norvège confirment que le fonctionnement de l'industrie transformatrice a eu une incidence sur certains producteurs communautaires. Les prix auxquels les sociétés transformatrices ont acheté le produit concerné pendant la période d'enquête et les prix auxquels elles l'ont vendu après transformation ont été examinés. Il a été établi que, pendant la période d'enquête, ces sociétés achetaient les saumons produits dans la Communauté à des prix similaires voire inférieurs aux prix des saumons originaires de Norvège. Toutefois, après transformation/fumage, les produits dérivés de saumons produits dans la Communauté étaient vendus à des prix beaucoup plus élevés que les produits obtenus à partir de saumons originaires de Norvège, la différence de prix avoisinant les 10 %. Il semble donc que certains transformateurs/fumeurs peuvent obtenir un surprix qu'ils ne répercutent pas toujours sur leurs fournisseurs. Il est donc considéré que le préjudice subi par l'industrie communautaire pourrait en partie s'expliquer par son manque d'influence sur certains gros clients. e) Conclusion concernant le lien de causalité (213) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'a pas été possible d'établir avec suffisamment de certitude un lien de causalité entre les importations originaires du Chili et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. (214) La coïncidence entre la hausse des importations en provenance du Chili et la sous-cotation des prix, d'une part, et l'évolution négative des prix de vente et des résultats financiers de l'industrie communautaire, d'autre part, ne suffit pas pour établir un lien de causalité en l'espèce. Il existe en effet d'autres facteurs qui ont eu une incidence sur l'industrie communautaire et don't les effets sont plus marqués que ceux des importations en provenance du Chili. Les importations en provenance des pays tiers non concernés ont été réalisées à des prix similaires à ceux de l'industrie communautaire, dans le cas de la Norvège, ou inférieurs à ceux-ci, dans le cas de tous les autres pays tiers. Les prix des autres producteurs de la Communauté se situaient eux aussi à ce niveau. Ainsi, en dehors des importations en provenance du Chili, des ventes couvrant 30 % du marché communautaire (à savoir les ventes des autres producteurs de la Communauté et les importations en provenance des Îles Féroé) étaient réalisées à des prix qui, de toute évidence, n'étaient pas favorables à l'industrie communautaire. Il est difficile dans de telles circonstances de savoir si, prises isolément, les importations en provenance du Chili ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. (215) Ayant pris connaissance des informations communiquées, une partie a critiqué la façon don't le lien de causalité avait été examiné, faisant valoir que la Commission aurait dû procéder à une évaluation cumulative des effets des importations en provenance du Chili, de Norvège et des Îles Féroé conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. Cet article 3, paragraphe 4, précise plusieurs critères qui doivent tous être remplis pour pouvoir procéder à une évaluation cumulative des effets d'importations d'origines différentes. Dans le cadre des présentes enquêtes, aucun dumping n'ayant été constaté pour les importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé, aucune base juridique ne permettait d'évaluer les effets combinés de ces importations et des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Chili. L'argument a donc dû être écarté au motif qu'il reposait sur une mauvaise interprétation des dispositions de l'article en question. (216) Néanmoins, comme il a été impossible d'exclure en toute certitude l'existence d'un lien de causalité, il a été jugé prudent de vérifier si l'institution de mesures à l'encontre des importations en provenance du Chili serait ou non dans l'intérêt de la Communauté, au cas où d'aucuns seraient convaincus que ce lien de causalité existe en dépit des éléments prouvant le contraire exposés ci-dessus. I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES (217) Il a été examiné si, en dépit des constatations concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures à l'encontre des importations originaires du Chili. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, l'incidence de mesures éventuelles de même que les conséquences de l'absence de mesures sur les différentes parties associées aux présentes enquêtes ont été mesurées sur la base des informations communiquées. (218) Afin d'apprécier l'intérêt communautaire, toutes les parties intéressées, à savoir les parties notoirement concernées et celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture, ont été invitées à fournir des informations. (219) Outre les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, diverses sociétés ont répondu au questionnaire, à savoir: - deux autres producteurs de saumons atlantiques d'élevage dans la Communauté - Marine Harvest (Scotland) Ltd et Marine Harvest Ireland, - cinq sociétés fournissant des intrants à l'industrie communautaire, don't quatre fournisseurs d'aliments - Trouw (UK) Ltd, Trouw Aquaculture Ltd, Ewos Ltd et Biomar Ltd - et un fournisseur de smolts - Landcatch Ltd, dans le cadre du réexamen concernant la Norvège, - deux importateurs-utilisateurs indépendants des exportateurs en Norvège dans le cadre du réexamen concernant ce pays - Moulin de la Marche S.A. et Le Borvo SA - ainsi que deux importateurs-utilisateurs indépendants dans le cadre de l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé - Cogesal Miko et Royal Greenland Seafood A/S. (220) Des observations ont également été communiquées par les organisations et entités suivantes: - la Scottish Salmon Producers' Organisation, - la Shetland Salmon Farmers' Association, - l'Irish Salmon Growers' Association, - le BEUC - le Bureau européen des unions de consommateurs, - l'AIPCE/CEP - le Comité des organisations nationales des importateurs et des exportateurs de poissons, - l'Association danoise des exportateurs et des industries transformatrices de poissons, - le Syndicat national français de l'industrie du saumon fumé, - Nutreco Aquaculture, - SA Direct Ocean. (221) Des informations ont également été communiquées par Havsbrun pf, un fournisseur d'aliments établi en dehors de la Communauté, plus précisément dans les Îles Féroé. Il a de ce fait été considéré que ces informations ne devaient pas être prises en compte aux fins de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté dans le cadre de la présente enquête. (222) Le plaignant à l'origine de l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé a déclaré qu'il ne fallait pas tenir compte des observations du groupe Nutreco et du Syndicat national de l'industrie du saumon fumé, faisant valoir que la plupart des intérêts du groupe Nutreco se trouvaient en dehors de l'Union européenne et que le Syndicat national de l'industrie du saumon fumé comptait parmi ses membres plusieurs sociétés liées à des entreprises norvégiennes. Il est rappelé que, conformément à l'article 21 du règlement antidumping de base, l'évaluation de l'intérêt de la Communauté repose sur une appréciation des intérêts de toutes les parties don't l'industrie nationale et les utilisateurs. Il fallait donc tenir compte des observations formulées par ces parties intéressées. 2. INTÉRÊTS DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (223) Dans la Communauté, la production de saumons est essentiellement concentrée en Écosse et en Irlande où les conditions sont adaptées à ce type d'activité. La structure de l'industrie du saumon dans la Communauté a fortement évolué depuis les enquêtes initiales, la tendance étant à la concentration. Un certain nombre de petits producteurs ont cessé leurs activités ou ont cédé leurs installations à d'autres opérateurs, souvent de grandes multinationales possédant des élevages de saumons partout dans le monde. Parmi les sociétés constituant l'industrie communautaire, beaucoup ont pris des mesures pour améliorer leur rendement et réduire leurs coûts face à la concurrence accrue et ont passé des accords de coopération pour l'achat des aliments, ce qui a renforcé leur puissance d'achat vis-à-vis des fournisseurs. Certaines ont également décidé d'assurer ensemble la promotion et la vente de leur production dans l'espoir que leurs produits se différencieraient sur le marché. (224) Il est rappelé que les informations collectées dans le cadre de l'enquête de réexamen concernant la Norvège (voir le considérant 212) ont montré que les producteurs communautaires de saumons ne bénéficient pas pleinement de la différence de prix payée par les consommateurs pour le produit fini. Il est également rappelé que les exportations chiliennes de saumons congelés n'entrent que dans une certaine mesure en concurrence avec les saumons frais de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire détenait une part du marché communautaire inférieure à 5 %, tandis que les importations originaires de pays autres que le Chili (Norvège, Îles Féroé, etc.) couvraient plus de 60 % de la consommation communautaire. Pour que l'institution de mesures à l'encontre des importations originaires du Chili aient des effets positifs sur la situation de l'industrie communautaire, il faudrait que les prix des autres importations du produit concerné augmentent également, de même que ceux des producteurs de la Communauté n'appartenant pas à l'industrie communautaire. En conséquence, l'industrie communautaire détenant une part relativement faible du marché de la Communauté par rapport à celle d'autres fournisseurs, l'institution de mesures à l'encontre du Chili provoquerait un important transfert net de richesse hors de la Communauté à la suite de l'adaptation des prix du marché. Que la hausse des prix soit supportée par les consommateurs ou répartie sur d'autres intermédiaires du circuit de vente, le transfert de richesse aux fournisseurs des pays tiers dépasserait largement les bénéfices que l'industrie communautaire pourrait tirer des mesures. Il est toutefois déjà permis de se demander si des mesures antidumping à l'encontre des importations en provenance du Chili entraîneraient pareille hausse des prix des saumons toutes sources confondues et si l'industrie communautaire en tirerait un bénéfice vu la faible part de marché détenue par les saumons chiliens. 3. INTÉRÊT DES AUTRES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTÉ (225) Les deux autres producteurs de la Communauté qui ont coopéré aux procédures employaient près de 800 personnes dans le secteur des saumons pendant la période d'enquête et leur chiffre d'affaires global dépassait les 120 millions d'euros. Ces sociétés ont vu leur situation économique se détériorer sensiblement pendant la période d'enquête en raison des fortes perturbations du marché communautaire. Elles ont souligné l'importance de l'élevage des saumons pour de nombreuses zones excentrées et relativement défavorisées de la Communauté et ont fait remarquer que les problèmes observés sur le marché étaient, dans une large mesure, imputables à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Elles ont laissé entendre que 2000 avait été une bonne année pour les prix en raison de l'effet combiné de plusieurs facteurs, don't les problèmes de maladie en Écosse, qui avaient entraîné une contraction de l'offre. Par la suite, la surproduction observée dans de nombreuses zones de production, don't l'Écosse, avait entraîné un effondrement des prix. Elles ont avancé que le meilleur moyen de servir les intérêts des producteurs communautaires et de leurs fournisseurs était d'instaurer un véritable équilibre entre l'offre et la demande. Pour ce faire, il fallait stimuler la demande, adapter l'offre à la demande et investir dans les sociétés de la Communauté pour aplanir les problèmes de régulation du marché et les écarts de compétitivité par rapport aux autres pays producteurs. (226) Nutreco Aquaculture (la division du groupe Nutreco don't dépendent les deux sociétés Marine Harvest) estime que les mesures ne sont pas la meilleure solution pour l'industrie du saumon dans son ensemble, qu'il s'agisse des producteurs de la Communauté ou de ceux des pays tiers exportant vers ce marché. Elle a notamment fait observer qu'entre autres choses, les mesures ne résoudraient pas le problème de surproduction et ne favoriseraient ni la productivité ni la compétitivité des producteurs de l'Union européenne. 4. INTÉRÊTS DES IMPORTATEURS, DES UTILISATEURS ET DES CONSOMMATEURS (227) Les deux importateurs qui ont coopéré à l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé n'ont exprimé aucune opinion concernant l'intérêt de la Communauté, car les ventes de saumons atlantiques d'élevage représentaient une part insignifiante de leur chiffre d'affaires. (228) La SA Direct Ocean a elle aussi formulé des observations. Elle a fait remarquer qu'elle utilisait du saumon congelé originaire du Chili pour produire des plats préparés destinés aux consommateurs à faible revenu et à revenu moyen et que ces produits ne concurrençaient pas le saumon écossais frais. Elle a ajouté que l'institution de mesures à l'encontre du Chili ne serait d'aucun bénéfice pour la Communauté, puisque les éleveurs de saumons écossais ne fournissaient pas de saumons congelés, et que ces mesures menaceraient plusieurs milliers d'emplois dans l'industrie agroalimentaire. (229) Le Comité des organisations nationales des importateurs et des exportateurs de poissons (AIPCE/CEP) s'est déclaré opposé à tout système influençant l'offre et la demande qui résulterait en une hausse des prix et rendrait l'approvisionnement plus difficile. Il estime que si les prix devaient dépasser le niveau naturellement fixé par les forces du marché, la concurrence en serait affectée au détriment de l'industrie de l'Union européenne comme des consommateurs. Il ressort des données qu'il a communiquées que ses membres transforment plus de 60000 tonnes de saumons par an et produisent près de 50000 tonnes de saumon fumé. Selon les estimations, ce secteur emploie directement plus de 10000 personnes. (230) L'Association danoise des exportateurs et des industries transformatrices de poissons s'est clairement opposée à toute régulation du marché perturbant les prix et les conditions normales de concurrence. Elle a laissé entendre que les mesures en vigueur avaient perturbé le marché communautaire des saumons et permis à la Norvège de réaliser des bénéfices excessifs. Selon elle, ces bénéfices ont à leur tour encouragé le surinvestissement et engendré un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial. Elle a souligné l'importance de l'industrie transformatrice dans la Communauté tant en termes d'emplois que de valeur ajoutée. (231) Le Syndicat national de l'industrie du saumon fumé représente 15 producteurs français de saumon fumé qui emploient 2800 personnes et ont transformé près de 36000 tonnes de saumon frais pendant la période d'enquête. Elle estime que le règlement antidumping n'est pas l'instrument le mieux adapté pour réguler les échanges de produits agricoles qui sont soumis à de fortes fluctuations de prix et que l'industrie du saumon doit gérer sa croissance au niveau mondial. (232) Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) a fait observer que le marché communautaire du saumon avait connu une forte expansion due en grande partie, selon lui, à l'intensification de la concurrence exercée par les producteurs en Norvège et, plus récemment, au Chili et dans les Îles Féroé. Il estime que c'est cette concurrence qui a fait baisser les prix et qui a permis aux consommateurs européens de manger plus de saumon, ce qui est positif vu les qualités nutritives reconnues de ce produit. Il a aussi avancé que l'intérêt économique des importateurs, des transformateurs et des détaillants de la Communauté l'emportait de loin sur les bénéfices à court terme que les mesures pourraient apporter au nombre relativement restreint de producteurs indépendants que compte encore la Communauté. En conséquence, le BEUC s'est opposé à toute forme de mesures à l'encontre des importations de saumons atlantiques d'élevage dans la Communauté. (233) Au vu des commentaires reçus des trois associations représentatives, il a aussi été examiné si l'institution de mesures pouvait amener certains utilisateurs à délocaliser leurs installations de production en dehors de la Communauté. À ce sujet, il est observé que, pendant la période d'enquête et en 2002, les importations de saumons atlantiques frais et congelés étaient soumises à un droit conventionnel de 2 %, alors que ce droit est normalement de 13 % pour le saumon fumé. Il est ressorti des données d'Eurostat pour la période considérée (voir le tableau ci-dessous) que près de la moitié des importations déclarées pendant la période d'enquête sous le code NC 0305 41 00 (saumons du Pacifique, saumons de l'Atlantique, saumons du Danube, fumés, y compris les filets) étaient originaires de Pologne, ce pays devançant la Norvège et les Îles Féroé. Les importations des autres origines étaient insignifiantes. À première vue, ces données pourraient laisser à penser que les mesures actuellement en vigueur n'ont pas eu d'incidence palpable sur les flux de saumon fumé. Il y a toutefois lieu de rappeler que les mesures applicables à la Norvège ont été instituées en 1997. Pour obtenir des données plus significatives, il faut donc également examiner les chiffres relatifs aux importations de saumon fumé en 1997 et 1996. Il en ressort que les importations originaires de Pologne étaient beaucoup plus faibles, un volume d'importation de 302 tonnes ayant été enregistré en 1996 contre 229 tonnes en 1997. Pour les mêmes années, les importations originaires de Norvège s'élevaient à respectivement 771 et 900 tonnes contre 566 et 493 tonnes pour les Îles Féroé. Il apparaît donc que l'institution de mesures a entraîné une forte hausse des importations de saumon fumé en provenance de Pologne, lesquelles ont peut-être remplacé une partie de la production danoise, puisque les volumes vendus par ce pays au reste de la Communauté ont diminué entre 1997 et 1998, passant de quelque 15500 à 13500 tonnes. >TABLE> (234) Il est également précisé que la Communauté et ses États membres ont récemment conclu un accord de libre-échange avec le Chili. Les parties sont convenues que le droit conventionnel de 2 % actuellement applicable aux importations du produit concerné serait éliminé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Pour les produits dérivés du saumon comme, par exemple, le saumon fumé, l'accord prévoit une élimination progressive des droits actuels sur une période de dix ans couplée à un système de contingents cumulés de 40 tonnes pour les produits classés dans les positions 0305 41 00 (fumés) et 0305 30 30 (salés ou en saumure). Vu les quantités contingentaires prévues, la future adhésion de la Pologne à l'Union européenne et la proposition d'abrogation des mesures applicables à la Norvège, il est considéré que l'institution de mesures à l'encontre du Chili ne devrait pas entraîner une délocalisation de l'industrie de transformation vers des pays tiers. (235) Pour apprécier les effets potentiels d'éventuelles mesures sur les consommateurs finals, les informations communiquées par la Norwegian Seafood Federation concernant les prix des filets de saumons atlantiques dans 150 supermarchés en France ont été prises en compte. Il en est ressorti que les prix moyens fluctuaient dans une étroite fourchette, comme le montre le tableau ci-dessous. Il a donc été avancé que les consommateurs de l'Union européenne n'avaient pas bénéficié de la baisse des coûts de production. Cette remarque faisait écho aux observations du groupement des producteurs européens de saumons qui a lui aussi déclaré que l'accord sur le saumon et les mesures existantes n'avaient eu aucun effet visible sur les prix à la consommation et que les premiers bénéficiaires de la baisse des prix des producteurs étaient les détaillants et les grossistes. Il semble ressortir de ces contributions que les consommateurs de saumons atlantiques sont, dans une certaine mesure, préservés des effets extrêmes de la volatilité des prix sur le marché. L'effet d'éventuelles mesures à l'encontre du Chili sur ces utilisateurs est difficile à définir, car il dépend en partie de la politique des prix des détaillants qui n'ont pas coopéré aux procédures. >TABLE> (236) En conclusion, bien que l'importance de l'industrie transformatrice en termes d'emplois et de valeur ajoutée soit reconnue, les éléments de preuve disponibles ne permettent pas de penser que l'effet des mesures serait tel qu'il entraînerait une délocalisation des activités de transformation en dehors de la Communauté. Il est néanmoins considéré que les importateurs-utilisateurs seraient désavantagés par ces mesures, car ils devraient acquitter des droits supplémentaires pour leurs importations de saumons en provenance du Chili. 5. INTÉRÊTS DES FOURNISSEURS (237) Les cinq fournisseurs ayant coopéré se sont fait connaître dans le cadre du réexamen concernant la Norvège et ne se sont donc pas attardés sur les effets que d'éventuelles mesures à l'encontre des importations en provenance du Chili auraient sur leurs activités. Deux d'entre eux étaient toutefois d'avis que l'institution de mesures n'était pas la meilleure solution pour résoudre les problèmes actuels des producteurs communautaires de saumons. 6. CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (238) Il est reconnu que les mesures actuellement en vigueur sur les importations en provenance de Norvège ont dans un premier temps permis à l'industrie communautaire d'améliorer sa situation économique et, plus particulièrement, sa production, ses ventes, sa rentabilité et sa part de marché. Toutefois, en l'absence de probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et de la subvention pour ces importations, les mesures applicables à la Norvège ne peuvent être maintenues. Des mesures limitées aux exportations chiliennes, en supposant qu'il soit considéré que ces exportations ont causé un préjudice, seraient, selon toute probabilité, inefficaces en raison de la faible concurrence par les prix entre les saumons frais et les saumons congelés et des difficultés, exposées au considérant 212, que l'industrie communautaire devrait éprouver pour récolter les fruits d'une éventuelle hausse des prix. Même si des mesures applicables aux seules exportations chiliennes devaient entraîner une hausse du prix des saumons frais sur le marché de la Communauté, censée profiter à l'industrie communautaire, les gains qui en découleraient pour les producteurs-exportateurs des pays non soumis aux mesures contrebalanceraient les bénéfices qu'en tireraient l'industrie communautaire et d'autres parties intéressées. Il est, par la même occasion, rappelé que cette hausse des prix se ferait au détriment des importateurs, des utilisateurs et des consommateurs. (239) Après avoir pris connaissance des informations communiquées, une partie a critiqué la manière dont la Commission a apprécié l'intérêt de la Communauté, faisant valoir que les intérêts de l'industrie communautaire n'ont pas été pris en compte comme ils auraient dû l'être. Elle a avancé que la taille réduite de l'industrie communautaire n'était pas un prétexte pour ne pas prendre les mesures de protection nécessaires et que cette approche contredisait l'attitude adoptée par le passé dans des situations similaires, notamment lorsque les mesures initiales ont été instituées sur les importations en provenance de Norvège. (240) La même partie a affirmé que l'appréciation des opinions d'autres parties à l'enquête était erronée. Elle a, plus particulièrement, insinué que les opinions exprimées par les producteurs de la Communauté qui ont coopéré aux enquêtes sans pour autant être à l'origine de la plainte ne pouvaient pas être considérées comme représentatives de celles de tous les autres producteurs de la Communauté dont beaucoup ne se sont pas fait connaître. Elle a avancé que les producteurs de saumons de la Communauté appartenant à des sociétés norvégiennes avaient reçu l'instruction de ne pas coopérer avec la Commission. Elle a fait valoir que 8000 emplois seraient menacés à très court terme si des mesures n'étaient pas instituées d'urgence. Elle a ajouté qu'il fallait s'attendre à une nouvelle dégradation de la situation sur le marché communautaire, car les mesures de défense commerciale adoptées par les États-Unis risquaient d'intensifier la réorientation des exportations chiliennes vers la Communauté. (241) Il est à noter que l'évaluation de l'intérêt de la Communauté a tenu compte de toutes les informations communiquées. Les avis formulés par toutes les parties intéressées ont été examinés, notamment ceux qui se fondaient sur l'expérience des mesures existantes applicables aux importations en provenance de Norvège. Il ne saurait être admis que la situation actuelle est similaire à celle qui prévalait au moment de l'enquête précédente concernant la Norvège. À cette époque, il avait été établi que l'industrie communautaire et les importations en provenance de Norvège détenaient des parts de marché dépassant, respectivement, 25 et 65 %. En conséquence, les mesures instituées alors couvraient la majorité des importations du produit concerné dans la Communauté et protégeaient une industrie communautaire détenant une part de marché significative. En l'espèce, l'évaluation de l'intérêt de la Communauté se limite à l'institution éventuelle de mesures à l'encontre des seules importations en provenance du Chili faisant l'objet d'un dumping, lesquelles représentaient une part de marché de quelque 5 % et moins de 7 % des importations totales pendant la période d'enquête. De plus, la part de marché de l'industrie communautaire a fortement rétréci, tombant en-dessous des 5 %, en raison de la poursuite du processus de restructuration et de consolidation. (242) Quant aux autres points ayant trait à l'intérêt de la Communauté qui ont été soulevés par cette partie, il a été clairement admis que les sociétés du groupe Nutreco sont les seuls producteurs autres que ceux qui constituent l'industrie communautaire à avoir coopéré aux enquêtes. S'il n'était pas dans l'intention de présenter les observations de Nutreco comme représentatives de l'opinion de tous les autres producteurs de la Communauté, force est de noter que ce groupe est l'un des principaux producteurs de saumons dans la Communauté. Comme l'évaluation de l'intérêt de la Communauté doit reposer sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, il aurait été inopportun de ne pas tenir dûment compte des observations formulées par ce groupe. (243) Il est reconnu que l'élevage de saumons offre du travail dans des régions excentrées de la Communauté où les autres perspectives d'emploi sont souvent limitées. Il apparaît toutefois que le chiffre de 8000 emplois, qui n'a été étayé par aucun élément de preuve, pourrait avoir été gonflé. Les chiffres publiés par le gouvernement écossais font état de 1257 personnes directement employées (à temps plein ou à temps partiel) dans le secteur de l'élevage des saumons en Écosse en 2001. L'Irlande produisant un volume nettement moindre de saumons atlantiques d'élevage, le chiffre concernant l'emploi direct dans ce secteur devrait y être sensiblement inférieur. Il y a lieu de souligner que l'instrument antidumping a pour vocation première de contrebalancer les effets des pratiques commerciales déloyales. Pour sa part, l'examen de l'intérêt de la Communauté sert plus spécifiquement à déterminer si, en dépit de l'existence d'un dumping préjudiciable, il existe des intérêts supérieurs allant à l'encontre de l'institution de mesures. Pour ce faire, il est nécessaire d'apprécier tous les intérêts économiques en jeu dans la Communauté. (244) Quant au dernier point évoqué par la partie en question concernant les mesures de défense commerciale adoptées par les États-Unis et leurs répercussions potentielles sur le marché communautaire des saumons, il est à noter que, contrairement à ce qui a été affirmé, les autorités ont adopté les premières mesures en 1998 et non en 2001. Ces mesures ne portaient que sur les importations américaines de saumon frais, ce qui signifie qu'elles n'affectaient pas le saumon congelé, qui constitue la quasi-totalité des exportations du Chili vers la Communauté. Par ailleurs, une procédure de réexamen lancée par les autorités américaines après l'institution des mesures initiales a abouti à une diminution du taux de droit pour la plupart des exportateurs chiliens. Il est donc considéré que les mesures de défense commerciale adoptées par les États-Unis ne constituent pas une raison suffisante pour instituer des mesures à l'encontre des importations communautaires en provenance du Chili. Au vu de ce qui précède, cet argument a été rejeté tout comme les autres arguments avancés par cette partie et exposés aux considérants 239 et 240. (245) En conséquence, au vu de toutes les informations communiquées, il est conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer pareilles mesures. J. CLÔTURE DES PROCÉDURES (246) Vu ces considérations, il est conclu qu'il y a lieu de clore les procédures concernant les importations originaires de Norvège et de laisser expirer les mesures antidumping et compensatoires initialement adoptées par les règlements (CE) n° 1890/97 et n° 1891/97. (247) Il est également conclu qu'il convient de clore la procédure antidumping concernant les importations originaires du Chili et des Îles Féroé, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13, originaires de Norvège, sont closes. Article 2 La procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13, originaires du Chili et des Îles Féroé, est close. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mai 2003. Par le Conseil Le président G. Drys (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1). (2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1973/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 4). (3) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1. (4) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19. (5) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/119/CE (JO L 47 du 21.2.2003, p. 46). (6) JO C 400 du 22.12.1998, p. 4. (7) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 321/2003 du Conseil (JO L 47 du 21.2.2003, p. 3). (8) JO C 53 du 28.2.2002, p. 10. (9) JO C 172 du 18.7.2002, p. 11.