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Document 32003R0873

    Règlement (CE) n° 873/2003 de la Commission du 20 mai 2003 portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000

    JO L 125 du 21.5.2003, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/873/oj

    32003R0873

    Règlement (CE) n° 873/2003 de la Commission du 20 mai 2003 portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000

    Journal officiel n° L 125 du 21/05/2003 p. 0008 - 0008


    Règlement (CE) no 873/2003 de la Commission

    du 20 mai 2003

    portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2),

    vu le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(4), et notamment son article 8, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le montant total des demandes de certificats de restitution valables à partir du 1er juin 2003 dépasse le maximum visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1520/2000.

    (2) Un coefficient de réduction calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1520/2000 doit donc être appliqué aux montants demandés sous la forme de certificats de restitution valables à partir du 1er juin 2003, comme prévu à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1520/2000,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les montants des demandes de certificats de restitution valables à partir du 1er juin 2003 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,903.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 mai 2003.

    Par la Commission

    Erkki Liikanen

    Membre de la Commission

    (1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

    (2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

    (3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

    (4) JO L 106 du 29.4.2003, p. 12.

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