Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0645

    Règlement (CE) n° 645/2003 de la Commission du 10 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

    JO L 95 du 11.4.2003, p. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/645/oj

    32003R0645

    Règlement (CE) n° 645/2003 de la Commission du 10 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 095 du 11/04/2003 p. 0003 - 0007


    Règlement (CE) no 645/2003 de la Commission

    du 10 avril 2003

    fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2) Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves ont été arrêtées par les règlements (CEE) n° 32/82(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 744/2000(4), (CEE) n° 1964/82(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/2000(6), et (CEE) n° 2388/84(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3661/92(8).

    (3) L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.

    (4) En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne plus accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à 30 mois.

    (5) Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certaines viandes ou abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10.

    (6) Compte tenu des caractéristiques très diverses des produits relevant des codes produits 0201 20 90 97/00 et 0202 20 90 91/00 utilisés aux fins des restitutions, il y a lieu de n'octroyer la restitution que pour les morceaux dans lesquels le poids des os ne représente pas plus d'un tiers.

    (7) En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres.

    (8) Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution correspondant à celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs.

    (9) Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la fixation d'une restitution n'est pas nécessaire en raison de la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial.

    (10) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2003(10), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles.

    (11) Afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.

    (12) Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits peuvent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003 de la Commission(12).

    (13) Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. En conséquence, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues par la directive 64/433/CEE du Conseil(13), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(14), la directive 94/65/CE du Conseil(15) et la directive 77/99/CEE du Conseil(16), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE(17).

    (14) Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % du poids total des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celui-ci.

    (15) Les négociations portant sur l'adoption de concessions additionnelles, menées dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale, visent notamment à libéraliser le commerce des produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Dans ce contexte, la Slovaquie doit être supprimée de la liste des destinations donnant lieu à l'octroi d'une restitution. La suppression des restitutions ne peut toutefois conduire à créer une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

    (16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La liste des produits pour l'exportation desquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    2. Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:

    - l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,

    - l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,

    - l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.

    Article 2

    Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 91/00 est diminué de 14,00 EUR/100 kg.

    Article 3

    La non-fixation d'une restitution à l'exportation pour l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie n'est pas considérée comme une différenciation de la restitution.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 avril 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

    (2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

    (3) JO L 4 du 8.1.1982, p. 11.

    (4) JO L 89 du 11.4.2000, p. 3.

    (5) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48.

    (6) JO L 321 du 19.12.2000, p. 35.

    (7) JO L 221 du 18.8.1984, p. 28.

    (8) JO L 370 du 19.12.1992, p. 16.

    (9) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

    (10) JO L 20 du 24.1.2003, p. 3.

    (11) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

    (12) JO L 67 du 12.3.2003, p. 3.

    (13) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

    (14) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.

    (15) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

    (16) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

    (17) JO L 10 du 16.11.1998, p. 25.

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 10 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

    >TABLE>

    NB:

    Les codes produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    B00: toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie.

    B02: B08 et B09.

    B03: Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Cité du Vatican, Pologne, République tchèque, Bulgarie, Albanie, Slovénie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'île de Helgoland, Groenland, Chypre, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45, et si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

    B08: Malte, Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/Bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt-Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong-Kong.

    B09: Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte-d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé et Prince, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.

    B11: Liban et Égypte.

    Top