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Document 32003R0635

    Règlement (CE) n° 635/2003 de la Commission du 8 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

    JO L 92 du 9.4.2003, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/635/oj

    32003R0635

    Règlement (CE) n° 635/2003 de la Commission du 8 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

    Journal officiel n° L 092 du 09/04/2003 p. 0011 - 0012


    Règlement (CE) no 635/2003 de la Commission

    du 8 avril 2003

    fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

    (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La liste des codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 avril 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

    (2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 8 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

    >TABLE>

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    V01 Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Irak, Iran

    V04 Toutes les destinations à l'exception des États-Unis d'Amérique et de l'Estonie.

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