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Document 32003R0635
Commission Regulation (EC) No 635/2003 of 8 April 2003 fixing the export refunds on poultrymeat
Règlement (CE) n° 635/2003 de la Commission du 8 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Règlement (CE) n° 635/2003 de la Commission du 8 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
JO L 92 du 9.4.2003, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 635/2003 de la Commission du 8 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Journal officiel n° L 092 du 09/04/2003 p. 0011 - 0012
Règlement (CE) no 635/2003 de la Commission du 8 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation. (2) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle. (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La liste des codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 avril 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. (2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7. ANNEXE du règlement de la Commission du 8 avril 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille >TABLE> NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6). Les autres destinations sont définies comme suit: V01 Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Irak, Iran V04 Toutes les destinations à l'exception des États-Unis d'Amérique et de l'Estonie.