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Document 32003D0426

    2003/426/CE: Décision de la Commission du 5 juin 2003 relative à l'autorisation de mise sur le marché de "jus de noni" (jus du fruit de Morinda citrifolia L.) en tant que nouvel ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 1789]

    JO L 144 du 12.6.2003, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/426/oj

    32003D0426

    2003/426/CE: Décision de la Commission du 5 juin 2003 relative à l'autorisation de mise sur le marché de "jus de noni" (jus du fruit de Morinda citrifolia L.) en tant que nouvel ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 1789]

    Journal officiel n° L 144 du 12/06/2003 p. 0012 - 0012


    Décision de la Commission

    du 5 juin 2003

    relative à l'autorisation de mise sur le marché de "jus de noni" (jus du fruit de Morinda citrifolia L.) en tant que nouvel ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2003) 1789]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2003/426/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(1), et notamment son article 7,

    vu la demande présentée le 25 avril 2000 par Morinda Inc. aux autorités compétentes de Belgique aux fins de mettre le "jus de noni" (jus du fruit de Morinda citrifolia L.) sur le marché en tant que nouvel aliment,

    vu le rapport d'évaluation initiale établi par les autorités compétentes de Belgique,

    considérant ce qui suit:

    (1) Dans son rapport d'évaluation initiale, l'organisme belge compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires est arrivé à la conclusion qu'une évaluation complémentaire était requise.

    (2) La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres le 18 septembre 2001.

    (3) Le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a été invité le 4 décembre 2001 à présenter une évaluation complémentaire. Dans son avis du 4 décembre 2002, le CSAH a considéré que le jus Tahitian Noni®, aux niveaux observés de consommation, était acceptable. Il a également noté que les données fournies et l'information disponible n'apportaient aucun élément prouvant que le "jus de noni" a des effets bénéfiques particuliers sur la santé supérieurs à ceux d'autres jus de fruits.

    (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le "jus de noni" (jus du fruit de Morinda citrifolia L.) peut être mis sur le marché communautaire en tant que nouvel ingrédient alimentaire à utiliser dans les boissons pasteurisées aux fruits.

    Article 2

    Le terme "jus de noni" ou "jus de Morinda citrifolia" apparaît sur l'étiquetage du produit en tant que tel ou dans la liste des ingrédients des boissons aux fruits le contenant, conformément à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(2).

    Article 3

    Morinda Inc., 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, États-Unis est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 juin 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

    (2) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

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