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Document 32003D0228

    2003/228/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2002 concernant le régime d'aide que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de la réduction des frais d'énergie des petites et moyennes entreprises de la région Sardaigne [notifiée sous le numéro C(2002) 3715] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 91 du 8.4.2003, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/228/oj

    32003D0228

    2003/228/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2002 concernant le régime d'aide que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de la réduction des frais d'énergie des petites et moyennes entreprises de la région Sardaigne [notifiée sous le numéro C(2002) 3715] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 091 du 08/04/2003 p. 0038 - 0041


    Décision de la Commission

    du 16 octobre 2002

    concernant le régime d'aide que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de la réduction des frais d'énergie des petites et moyennes entreprises de la région Sardaigne

    [notifiée sous le numéro C(2002) 3715]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/228/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité(1),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(2),

    considérant ce qui suit:

    I. PROCÉDURE

    (1) Par lettre du 30 octobre 2001 (enregistrée sous le numéro 13305), les autorités italiennes ont notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet de régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) de la région Sardaigne.

    (2) Son entrée en vigueur étant subordonnée à son approbation préalable au sens des articles 87 et suivants du traité, le régime a été inscrit au registre des aides notifiées sous le numéro N 759/01.

    (3) Des informations complémentaires ont été demandées par lettre de la Commission du 30 novembre 2001. Après un rappel de la Commission envoyé aux autorités italiennes le 24 janvier 2002, les autorités italiennes ont répondu, par lettre du 20 février 2002 (enregistrée sous le numéro 2 236).

    (4) Par lettre du 26 avril 2002, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.

    (5) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

    (6) La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des intéressés.

    II. DESCRIPTION

    Objectif

    (7) L'inexistence d'un réseau de distribution du gaz méthane dans la région Sardaigne obligerait les entreprises localisées sur cette île à supporter des frais d'énergie plus élevés par rapport aux entreprises exerçant leur activité dans d'autres régions d'Italie, pouvant bénéficier d'un tel réseau.

    (8) Afin de compenser les coûts que les PME de la région Sardaigne doivent supporter du fait qu'elles doivent utiliser des sources d'énergie plus coûteuses que le gaz méthane, le régime prévoit en leur faveur des mesures d'aide fiscale sous forme de crédits d'impôt.

    (9) Le régime répond à des objectifs de développement régional.

    Base juridique

    (10) La base juridique est la loi n° 388 du 23 décembre 2000, article 145, paragraphe 9, et le projet de décret interministériel du ministère de l'économie et du ministère des activités de production concernant les modalités et les conditions d'octroi des mesures fiscales en faveur des PME de la région Sardaigne à cause de la non-réalisation du programme de distribution du gaz méthane.

    Durée et budget

    (11) Le régime, dont la dotation budgétaire est de 10,3 millions d'euros, couvre les coûts énergétiques supportés par les entreprises dans les années 2000 et 2001.

    Bénéficiaires

    (12) Les bénéficiaires sont les PME, au sens de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 relative à la définition des petites et moyennes entreprises(4), localisées dans la région Sardaigne et appartenant aux secteurs agroalimentaire, textile, de l'habillement, du papier, chimique, pétrochimique, des matériels de construction, du verre, de la céramique et mécanique.

    Objet du régime

    (13) Le régime a pour objet les aides au fonctionnement, c'est-à-dire les aides destinées à réduire les dépenses courantes en énergie des entreprises.

    Forme et intensité de l'aide

    (14) Les aides sont octroyées sous forme de crédits d'impôt, dont le montant ne dépasse pas 60 % des dépenses supportées pour l'achat de combustibles liquides (huiles combustibles) et GPL de combustion.

    III. DOUTES SOULEVÉS PAR LA COMMISSION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

    (15) Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a soulevé des doutes sur la nature structurelle, aux sens des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, sur le handicap identifié par les autorités italiennes et sur la justification des aides instituées par le régime en fonction de leur contribution au développement régional.

    (16) La Commission n'a reçu d'observations ni de la part des autorités italiennes ni de la part de tiers intéressés.

    IV. APPRÉCIATION

    1. Évaluation du caractère d'aide des mesures en question

    (17) Afin d'apprécier si les mesures du régime constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient de déterminer si elles procurent un avantage à leurs bénéficiaires, si cet avantage est d'origine étatique, si elles affectent la concurrence, et si elles sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres.

    (18) Le premier élément constitutif de l'article 87, paragraphe 1, réside dans la possibilité que la mesure procure un avantage à certains bénéficiaires spécifiques. Il s'agit donc de déterminer, d'une part, si les entreprises bénéficiaires reçoivent un avantage économique qu'elles n'auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché ou si elles évitent de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres des entreprises, et, d'autre part, si cet avantage est octroyé à une catégorie déterminée d'entreprises. L'octroi de crédits d'impôt aux entreprises localisées dans une région de l'Italie (la Sardaigne) apporte un avantage économique aux bénéficiaires, dans la mesure où les crédits d'impôt réduisent le montant des impôts que les entreprises auraient normalement dû supporter. En outre, ces mesures bénéficient à des entreprises qui opèrent dans certaines zones du territoire de l'Italie et favorisent ces entreprises dans la mesure où elles ne sont pas accordées aux entreprises en dehors de ces zones.

    (19) La deuxième condition d'application de l'article 87 tient à ce que cette disposition vise les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État. Dans le cas d'espèce, l'existence d'une ressource d'État prend une forme négative, s'agissant d'un manque à gagner pour les pouvoirs publics: l'octroi de crédits d'impôt réduit les rentrées fiscales de l'État.

    (20) En vertu de la troisième et quatrième condition d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'aide doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter ou être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres. Dans le cas d'espèce, ces mesures menacent de fausser la concurrence, étant donné qu'elles renforcent la position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci sont affectés par ces mesures. Comme l'a affirmé la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier dans l'arrêt du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87, France/Commission(5), ces mesures faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres; de même, dans la mesure où ces entreprises n'exportent pas, la production nationale est favorisée du fait que les possibilités des entreprises, établies dans d'autres États membres, d'exporter leurs produits dans le marché italien en sont diminuées.

    (21) Pour les raisons ci-dessus, les mesures en cause sont en principe interdites par l'article 87, paragraphe 1, du traité et ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues par ledit traité.

    2. Légalité du régime

    (22) S'agissant de mesures qui ne sont pas encore en vigueur, la Commission constate que les autorités italiennes ont rempli leurs obligations de notification en conformité avec l'article 88, paragraphe 3, du traité.

    3. Évaluation de la compatibilité des mesures avec le marché commun

    (23) Après avoir déterminé que les mesures sous examen constituent une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission doit examiner si elles peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.

    (24) Quant à l'applicabilité des dérogations prévues par le traité, la Commission considère que ces aides ne peuvent pas bénéficier des dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité étant donné qu'il ne s'agit pas d'aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité naturelle ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point c). Les dérogations de l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas, non plus, pour des raisons évidentes, applicables.

    (25) S'agissant d'aides au fonctionnement, la Commission examine si elles peuvent bénéficier des dérogations régionales dont il est question à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.

    L'éligibilité de la région

    (26) La Commission rappelle que, par sa décision du 1er mars 2000(6), elle a approuvé la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, relativement aux régions éligibles à la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Aux termes de ladite carte, la région Sardaigne est une région assistée au titre de ladite dérogation.

    Aides au fonctionnement

    (27) Aux termes du point 4.15 des lignes directrices(7) concernant les aides à finalité régionale, les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes des entreprises sont, en principe, interdites. Exceptionnellement, des aides de ce type peuvent être octroyées dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier.

    (28) En outre, aux termes du point 4.17 desdites lignes directrices, les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives.

    (29) Or, s'il est vrai que la région où ces aides sont octroyées est une région éligible à la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, la Commission ne peut conclure, compte tenu des renseignements fournis par les autorités italiennes, que ces aides sont justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature et que leur niveau est proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier.

    (30) En premier lieu, il convient d'observer que les aides prévues par le régime en question, qui fait suite à un régime d'aides appliqué en 1998 et en 1999 dans le respect de la règle de minimis, compensent des coûts d'exploitation déjà supportés par les entreprises dans les années 2000 et 2001. Le fait que la période soit déjà échue exclut que ces aides soient nécessaires pour compenser des handicaps structurels et qu'elles aient un caractère incitatif. En outre, compte tenu de la période sur laquelle porte le régime, le caractère transitoire de la mesure n'est pas démontré.

    (31) Deuxièmement, la Commission ne peut conclure que les critères de sélection des industries bénéficiaires, la forme des aides, ainsi que leur durée, sont de nature à pallier la nature du handicap identifié, ni que le niveau des aides est proportionnel audit handicap, dans la mesure où les aides ne semblent pas limitées aux surcoûts effectivement supportés par les entreprises. La Commission ne peut pas non plus conclure que les aides prévues par le régime sont dégressives.

    (32) En outre, dans le cadre de l'évaluation de la nécessité des mesures en question en vue de contribuer au développement socio-économique de la région Sardaigne, compte tenu du manque d'informations fournies par les autorités italiennes sur l'absence de sources d'énergie alternatives économiquement viables au gaz naturel, la Commission ne peut conclure que le handicap identifié par les autorités italiennes (l'inexistence d'un réseau de distribution de gaz naturel) constitue un vrai facteur structurel défavorable au développement socio-économique de la région.

    (33) Or, l'inexistence de ce réseau, qui obligerait les entreprises à utiliser des sources d'énergie plus coûteuses selon les autorités italiennes, peut éventuellement constituer un facteur de déséquilibre économique, dans la mesure où la demande d'un bien (le gaz méthane) n'est pas satisfaite par l'offre de ce bien. Toutefois, cette demande pourra être satisfaite à partir du moment où l'infrastructure nécessaire à la distribution du gaz méthane sera réalisée et mise à la disposition des opérateurs économiques, ce qui est prévu, en principe, pour la fin de 2006, avec la mise en oeuvre du plan pour la création du réseau de distribution du gaz méthane dans l'île (Programma di metanizzazione della Sardegna).

    (34) Par conséquent, la Commission ne peut conclure que le handicap identifié par les autorités italiennes est un handicap structurel au sens des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et que les aides prévues par le régime sont justifiées en fonction de leur contribution au développement régional.

    Secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'annexe 1 du traité

    Secteur agricole

    (35) Selon le point 3.7 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(8), les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ne s'appliquent pas à ce secteur.

    (36) Selon le point 3.5 de ces mêmes lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, sont assimilées aux aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

    (37) Les aides envisagées dans le régime analysé présentent ces caractéristiques. Il en résulte qu'elles sont incompatibles avec le marché commun.

    Secteur de la pêche et de l'aquaculture

    (38) Selon le point 1.5 des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture(9), les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ne s'appliquent pas à ce secteur.

    (39) Selon le point 1.2, quatrième alinéa, troisième tiret, de ces mêmes lignes directrices, les aides nationales octroyées sans exiger d'obligations de la part des bénéficiaires et destinées à améliorer la situation des entreprises ou à accroître leur trésorerie sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

    (40) Les aides envisagées dans le régime analysé présentent ces caractéristiques. Il en résulte qu'elles sont incompatibles avec le marché commun.

    V. CONCLUSIONS

    (41) Sur la base de l'analyse développée au titre IV, point 3, de la présente décision, la Commission constate que le régime d'aide en faveur de la réduction des frais d'énergie des PME de la région Sardaigne est incompatible avec le marché commun,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le régime d'aide en faveur de la réduction des frais d'énergie des PME de la région Sardaigne que l'Italie envisage de mettre à exécution est incompatible avec le marché commun.

    Ce régime ne peut, pour cette raison, être mis à exécution.

    Article 2

    L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

    Article 3

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2002.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (2) JO C 132 du 4.6.2002, p. 6.

    (3) Voir note 2 de bas de page.

    (4) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

    (5) Rec. 1988, p. 4067.

    (6) JO C 175 du 24.6.2000, p. 11.

    (7) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

    (8) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

    (9) JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

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