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Document 32003D0153

2003/153/CE: Décision de la Commission du 3 mars 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 735]

JO L 59 du 4.3.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2004; abrogé par 32004D0159

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/153(1)/oj

32003D0153

2003/153/CE: Décision de la Commission du 3 mars 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 735]

Journal officiel n° L 059 du 04/03/2003 p. 0032 - 0033


Décision de la Commission

du 3 mars 2003

concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2003) 735]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/153/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Conseil(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Dans la nuit du 28 février au 1er mars 2003, les autorités vétérinaires des Pays-Bas ont informé la Commission d'une forte suspicion d'influenza aviaire pesant sur plusieurs troupeaux de volaille de la province de Gelderland.

(2) L'influenza aviaire est une maladie de la volaille fortement contagieuse qui peut constituer une grave menace pour le secteur.

(3) Dès avant la confirmation officielle de la maladie, les autorités néerlandaises ont immédiatement appliqué les mesures prévues par la directive 92/40/CEE du Conseil(3) établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire, tout en procédant à des tests diagnostics supplémentaires de confirmation.

(4) Les Pays-Bas, en coopération avec la Commission, ont également mis en place l'interruption sur tout le territoire du transport de volailles vivantes et d'oeufs à couver, ainsi que l'interdiction de l'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver vers les États membres et les pays tiers. Toutefois, compte tenu du caractère spécifique de la production de volailles, les mouvements de poussins d'un jour et de volailles destinées à l'abattage immédiat peuvent être autorisés à l'intérieur des Pays-Bas.

(5) Dans un souci de clarté et de transparence, il conviendrait d'adopter ces mesures au niveau de la Communauté.

(6) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévue pour le 5 mars 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice des mesures adoptées par les Pays-Bas dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil(4) à l'intérieur des zones de surveillance, les autorités vétérinaires néerlandaises veillent à ce que

a) aucune expédition de volailles vivantes ni d'oeufs à couver n'ait lieu en provenance des Pays-Bas à destination d'autres États membres et de pays tiers,

b) aucun transport de volailles vivantes ni d'oeufs à couver ne soit effectué à l'intérieur des Pays-Bas.

2. Par dérogation au paragraphe 1 b), l'autorité vétérinaire compétente, tout en prenant l'ensemble des mesures de sécurité biologique appropriées afin d'éviter la propagation de la maladie, peut autoriser à compter du 4 mars le transport de:

a) volailles destinées à l'abattage immédiat vers un abattoir désigné par l'autorité compétente,

b) poussins d'un jour vers une exploitation placée sous contrôle officiel.

Article 2

Les mesures de la présente décision sont applicables à compter du 6 mars 2003 24 heures.

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

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