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Document 32002R2006

    Règlement (CE) n° 2006/2002 de la Commission du 11 novembre 2002 portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2003 dans le cadre des contingents tarifaires

    JO L 309 du 12.11.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2006/oj

    32002R2006

    Règlement (CE) n° 2006/2002 de la Commission du 11 novembre 2002 portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2003 dans le cadre des contingents tarifaires

    Journal officiel n° L 309 du 12/11/2002 p. 0003 - 0004


    Règlement (CE) no 2006/2002 de la Commission

    du 11 novembre 2002

    portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2003 dans le cadre des contingents tarifaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 20,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 349/2002(4), prévoit en son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.

    (2) Les données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2002, et en particulier aux importations effectives, notamment au cours du premier trimestre, et, d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même premier trimestre pour l'année 2003, conduisent à fixer les quantités indicatives pour les contingents tarifaires A, B et C de façon à permettre d'assurer un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, ainsi que la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation.

    (3) Sur la base des mêmes données, il convient de fixer, pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificats au titre du premier trimestre 2003.

    (4) Compte tenu du fait que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l'année 2003, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001 pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le premier trimestre de 2003, à 27 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels, au titre des contingents tarifaires A/B et C.

    Article 2

    La quantité autorisée visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001 pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le premier trimestre de 2003, à 27 % de la quantité de référence établie en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 896/2001 pour les opérateurs traditionnels au titre des contingents tarifaires A/B et C et à 27 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels au titre des contingents tarifaires A/B et C.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

    Par la Commission

    J. M. Silva Rodríguez

    Directeur général de l'agriculture

    (1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

    (2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 13.

    (3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.

    (4) JO L 55 du 26.2.2002, p. 17.

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