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Document 32002R1746

    Règlement (CE, Euratom) n° 1746/2002 du Conseil du 30 septembre 2002 instituant, dans le cadre de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes nommés dans un emploi permanent de la Commission des Communautés européennes

    JO L 264 du 2.10.2002, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1746/oj

    32002R1746

    Règlement (CE, Euratom) n° 1746/2002 du Conseil du 30 septembre 2002 instituant, dans le cadre de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes nommés dans un emploi permanent de la Commission des Communautés européennes

    Journal officiel n° L 264 du 02/10/2002 p. 0001 - 0004


    Règlement (CE, Euratom) no 1746/2002 du Conseil

    du 30 septembre 2002

    instituant, dans le cadre de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes nommés dans un emploi permanent de la Commission des Communautés européennes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,

    vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut,

    vu l'avis du Parlement européen(1),

    vu l'avis de la Cour de justice(2),

    vu l'avis de la Cour des comptes(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) La réforme de la Commission vise en particulier à recentrer l'utilisation de ses ressources sur ses activités prioritaires.

    (2) Dans sa communication du 9 février 2000(4), la Commission a indiqué qu'elle entend utiliser ses ressources humaines de manière aussi efficiente que possible.

    (3) La Commission couvre une partie significative de ses besoins par des mesures de rationalisation et de redéploiement interne.

    (4) La Commission prend, par ailleurs, les dispositions nécessaires pour assurer, notamment par la formation, la réadaptation du personnel redéployé de la manière la plus satisfaisante et efficace possible.

    (5) Les qualifications d'une partie des fonctionnaires ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans et accompli au moins quinze ans de service sont cependant trop éloignées des fonctions à pourvoir.

    (6) La Commission a besoin de nouveaux profils de qualifications et de rééquilibrer le tableau de ses effectifs. Le nombre de départs naturels à la retraite sera insuffisant pour autoriser dans des délais satisfaisants, par le recrutement de nouveaux fonctionnaires, l'acquisition des compétences nécessaires.

    (7) Il convient, dès lors, d'arrêter des mesures particulières en matière de cessation définitive des fonctions, qui seront complétées par des dispositions administratives internes visant un contrôle efficace de l'application du présent règlement.

    (8) Ces mesures doivent être déployées d'urgence et dans toute la mesure du possible dans le respect d'un équilibre géographique, en conformité avec les dispositions du présent règlement.

    (9) Ces mesures doivent respecter la neutralité budgétaire. À cet effet, il convient de prévoir un mécanisme de suivi par l'autorité budgétaire,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans l'intérêt du service, et pour tenir compte des besoins de renouvellement des compétences découlant du recentrage de l'utilisation de ses ressources sur ses activités prioritaires, la Commission est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2004, à prendre à l'égard de ses fonctionnaires, indépendamment du budget (fonctionnement ou recherche) dont ils relèvent, ayant atteint l'âge de 55 ans et ayant accompli au moins quinze ans de service, à l'exception de ceux classés dans les grades A 1 et A 2, des mesures de cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, dans les conditions définies par le présent règlement.

    Article 2

    Le nombre total de fonctionnaires à l'égard desquels les mesures visées à l'article 1er peuvent être prises est fixé à 600.

    Le respect de la neutralité budgétaire fait l'objet d'un suivi dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. À cet effet, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait rapport, en tenant compte du lien entre le nombre des fonctionnaires dégagés et celui des fonctionnaires recrutés, en temps utile à l'autorité budgétaire, assurant que la condition de neutralité budgétaire est remplie.

    Article 3

    Compte tenu de l'intérêt du service, la Commission choisit, dans les limites déterminées à l'article 2 et après consultation de la commission paritaire, parmi les fonctionnaires sollicitant l'application d'une mesure de cessation définitive de fonctions au titre de l'article 1er, ceux auxquels elle applique ladite mesure.

    Elle considère en priorité les fonctionnaires candidats touchés par les mesures de réorganisation et de recentrage des ressources sur les activités prioritaires, en particulier le redéploiement, dont les qualifications seraient trop éloignées des fonctions à pourvoir. Elle prend en compte le degré de formation nécessaire par rapport aux nouvelles tâches à accomplir, l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté de service.

    Article 4

    1. L'ancien fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle fixée en pourcentage du dernier traitement de base, ce pourcentage variant en fonction de l'âge et de l'ancienneté de service au moment du départ suivant le tableau annexé au présent règlement (annexe). Le dernier traitement de base à considérer est celui afférent au grade et à l'échelon que le fonctionnaire détenait lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.

    2. L'ancien fonctionnaire peut à tout moment, à sa demande, être admis à la pension d'ancienneté dans les conditions du statut. Le bénéfice de l'indemnité cesse alors à ce moment. Il cesse en tous cas au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et lorsque, avant cet âge, il réunit les conditions ouvrant droit à la pension d'ancienneté maximale de 70 % (article 77 du statut).

    L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel l'indemnité a été versée pour la dernière fois.

    3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé, conformément à l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa du statut, pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence. Ce dernier fournira chaque année la preuve de son lieu de résidence.

    Si le bénéficiaire fixe sa résidence à l'extérieur des Communautés, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100.

    L'indemnité est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire. Elle est toutefois payée en euros lorsqu'elle est affectée du coefficient égal à 100 conformément au deuxième alinéa.

    L'indemnité payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change visés à l'article 63, deuxième alinéa du statut.

    4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans toutes nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent sa dernière rémunération globale brute établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.

    Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.

    L'intéressé est tenu de s'engager formellement à fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées, y compris un relevé annuel de ses revenus sous la forme d'un bulletin de rémunération ou de comptes contrôlés, selon le cas, et une déclaration assermentée ou authentifiée qu'il ne perçoit aucun autre revenu au titre de nouvelles fonctions, et à notifier à l'institution tout autre élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 86 du statut.

    5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge, et l'allocation scolaire sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1er, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur base de cette indemnité.

    6. Pour autant qu'il ne bénéficie pas de revenus d'une activité professionnelle lucrative, le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le système de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur base du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1.

    7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, mais pour une durée de soixante-cinq mois au maximum, l'ancien fonctionnaire continue d'acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l'article 77, deuxième alinéa, du statut. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut, cette période est considérée comme période de service.

    8. Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire, décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1, a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de l'institution, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié, en l'absence d'une réduction faite en application de l'article 9 de l'annexe VIII du statut, l'ancien fonctionnaire s'il avait pu y prétendre à la date de son décès.

    Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79, deuxième alinéa, du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.

    La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à la cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

    Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17, deuxième alinéa, in fine de l'annexe VIII du statut.

    9. En cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiant de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 80, premier, deuxième et troisième alinéas du statut ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VIII du statut.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    P. S. Møller

    (1) Avis rendu le 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) Avis rendu le 15 mai 2002.

    (3) JO C 236 du 1.10.2002, p. 1.

    (4) JO C 81 du 21.3.2000, p. 1.

    ANNEXE

    POURCENTAGE D'INDEMNITÉ

    Le pourcentage d'indemnité mentionné à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement est déterminé, en fonction de l'âge et de l'ancienneté de service du fonctionnaire au moment du départ, selon le tableau suivant:

    >TABLE>

    Niveau d'indemnité suivant l'âge et l'ancienneté de service

    L'âge et l'ancienneté de service seront considérés par rapport à la date effective du départ du fonctionnaire concerné.

    Appliquées de manière pondérée sur la population des fonctionnaires concernés, ces conditions correspondent à un niveau d'indemnité moyen de maximum 62,5 %.

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