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Document 32002R1730

    Règlement (CE) n° 1730/2002 de la Commission du 30 septembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits à base de seigle et d'avoine en provenance de Hongrie

    JO L 263 du 1.10.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1730/oj

    32002R1730

    Règlement (CE) n° 1730/2002 de la Commission du 30 septembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits à base de seigle et d'avoine en provenance de Hongrie

    Journal officiel n° L 263 du 01/10/2002 p. 0003 - 0003


    Règlement (CE) no 1730/2002 de la Commission

    du 30 septembre 2002

    portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits à base de seigle et d'avoine en provenance de Hongrie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1408/2002, la Communauté a établi, pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires d'importation à droit nul respectivement de 2000 tonnes de seigle, farine de seigle, gruaux et semoules de seigle, et pellets de seigle, et de 1000 tonnes d'avoine, farine d'avoine, gruaux et semoules d'avoine, et pellets d'avoine.

    (2) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1408/2002, ces contingents tarifaires doivent être gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(3). Aucune disposition d'application supplémentaire n'est nécessaire.

    (3) L'article 5 du règlement (CE) n° 1408/2002 prévoit que ces contingents tarifaires sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur des modalités d'application prévues à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de déterminer la date d'ouverture de ces contingents.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.5862 et 09.5864, figurant à l'annexe A b) du règlement (CE) n° 1408/2002, sont ouverts. Ils sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.

    (2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (3) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

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