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Document 32002R1498
Commission Regulation (EC) No 1498/2002 of 21 August 2002 establishing administrative procedures for the 2003 quantitative quotas for certain products originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) n° 1498/2002 de la Commission du 21 août 2002 portant établissement de procédures de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
Règlement (CE) n° 1498/2002 de la Commission du 21 août 2002 portant établissement de procédures de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
JO L 225 du 22.8.2002, p. 15–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
Règlement (CE) n° 1498/2002 de la Commission du 21 août 2002 portant établissement de procédures de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 225 du 22/08/2002 p. 0015 - 0020
Règlement (CE) no 1498/2002 de la Commission du 21 août 2002 portant établissement de procédures de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96(2), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4, son article 6, paragraphe 3, ainsi que ses articles 13, 23 et 24, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), a instauré des contingents quantitatifs annuels, énumérés à l'annexe I dudit règlement, pour certains produits originaires de la République populaire de Chine. (2) La Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la république populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers [COM(2002) 342 final]. Cette proposition de règlement du Conseil, qui prévoit, entre autres, pour 2002 et 2003, un relèvement des contingents conforme au tableau de suppression progressive arrêté dans le protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC, n'a pas encore été adoptée par le Conseil. C'est pourquoi, la répartition des contingents proposée dans le présent règlement de la Commission est toujours fondée sur l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94. Après adoption du règlement du Conseil susmentionné, la Commission envisage de relever en proportion les parts de contingent allouées. (3) Les dispositions du règlement (CE) n° 520/94 s'appliquent à ces contingents. (4) La Commission a, en conséquence, adopté le règlement (CE) n° 738/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés, sous réserve des dispositions du présent règlement. (5) Compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire. Il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif empêchent les importateurs de réaliser les importations envisagées. Afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, il convient dès lors d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution des contingents à ouvrir pour 2003. (6) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs. (7) L'expérience montre que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges. (8) En ce qui concerne l'attribution de la part du contingent destinée aux importateurs traditionnels, la période de référence retenue par le précédent règlement relatif à la gestion des contingents en cause ne peut pas être actualisée. Les années 2000 et 2001 ont été caractérisées par certaines distorsions: les demandes déposées par un des États membres ont notamment plus que doublé, ce qui a entraîné une réduction sensible de la part de contingent attribuée à chacun des importateurs non traditionnels de l'ensemble des États membres. Les années les plus récentes à être représentatives de la tendance des courants d'échanges traditionnels pour les produits en question sont les années 1998 et 1999. Les importateurs traditionnels doivent donc prouver qu'ils ont importé, au cours des années 1998 ou 1999, des produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause. (9) Aux fins de l'attribution de la part réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée. En conformité avec l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu, par conséquent, de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94. (10) Comme précisé au considérant 8 du règlement (CE) n° 1394/2001 de la Commission(7), la Commission estime que les opérateurs qui introduisent une demande en qualité d'importateurs autres que traditionnels et entrent dans la définition des personnes liées au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(8) ne doivent être autorisés à présenter qu'une seule demande de licence pour chaque ligne contingentaire réservée aux importateurs autres que traditionnels. Pour éviter les demandes spéculatives, il apparaît opportun de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander. (11) Vu que le nombre d'importateurs traditionnels augmente par rapport au nombre d'importateurs non traditionnels, il convient de porter la part de contingent réservée aux importateurs traditionnels de 70 à 75 % et de réduire de 30 à 25 % la part des importateurs non traditionnels. (12) Il convient également de transférer les quantités inutilisées par les importateurs non traditionnels aux importateurs traditionnels afin de s'assurer que ces quantités puissent être attribuées au cours de l'année à laquelle elles ont été allouées. (13) Aux fins de l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs. (14) Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné. (15) Compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingent, et notamment des délais de transport des marchandises, il apparaît opportun de prévoir que la validité de la licence d'importation prend fin le 31 décembre 2003. (16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94, pour l'année 2003. Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement. Article 2 1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués en application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94. 2. La part de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe I du présent règlement. 3. a) La part réservée aux importateurs autres que traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées. Le volume demandé par chaque importateur ne doit pas excéder le montant indiqué à l'annexe I. b) Les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 [fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire] ne peuvent introduire qu'une seule demande de licence pour la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels pour les produits désignés dans la demande. Pour compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 738/94 de la Commission, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 983/96, la demande de licence relative au contingent destiné aux importateurs autres que traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire concernée. c) Les quantités non attribuées de la part réservée aux importateurs non traditionnels sont ajoutées aux quantités réservées aux importateurs traditionnels. Article 3 Les demandes de licences d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 21 octobre 2002, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe III du présent règlement. Article 4 1. Pour l'attribution de la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels les opérateurs qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours des années civiles 1998 ou 1999. 2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours des années civiles 1998 ou 1999, selon les indications de l'importateur. 3. En lieu et place des documents visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94, les importateurs peuvent joindre à leur demande de licence des documents établis et certifiés conformes par les autorités nationales compétentes sur la base des informations douanières disponibles afin d'apporter la preuve des importations du produit concerné effectuées au cours des années civiles 1998 ou 1999 par eux-mêmes ou, le cas échéant, par l'opérateur dont ils ont repris l'activité. Article 5 Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par eux au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, au plus tard le 4 novembre 2002, à 10 heures, heure de Bruxelles. Article 6 Au plus tard le 25 novembre 2002, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes. Article 7 La durée de validité des licences d'importation est d'une année à partir du 1er janvier 2003. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 août 2002. Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission (1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1. (2) JO L 21 du 27.1.1996, p. 1. (3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. (4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1. (5) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47. (6) JO L 131 du 1.6.1996, p. 47. (7) JO L 187 du 10.7.2001, p. 31. (8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. ANNEXE I Répartition des contingents >TABLE> ANNEXE II Quantité maximale pouvant être demandée par chaque importateur autre que traditionnel >TABLE> ANNEXE III LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES 1. BELGIQUE Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques 4e division: Mise en oeuvre des politiques commerciales Services des licences Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen 4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60/rue Général-Leman 60, B - 1040 Bruxelles/Brussel Téléphone: (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84 2. DANEMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 64 30 Fax (45) 35 46 64 01 3. ALLEMAGNE Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800 4. GRÈCE Ministry of National Economy General Secretariat of International Economic Relations Directorate for Foreign Trade Issues 1, Kornarou Street GR - Athens 105-63 Tel.: (30-10) 328-60 31/328 60 32 Fax: (30-10) 328 60 94/328 60 59 5. ESPAGNE Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40 6. FRANCE Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Téléphone: (33-1) 55 07 46 69/95 Télécopieur: (33-1) 55 07 46 59 7. IRLANDE Department of Enterprise, Trade and Employment Licencing Unit, Block C Earlsfort Centre Hatch Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62 8. ITALIE Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII Viale America, 341 I - 00144 Roma Tel. (39-06) 599 31/59 93 24 19/59 93 24 00 Fax (39-06) 592 55 56 9. LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Téléphone: (352) 22 61 62 Télécopieur: (352) 46 61 38 10. PAYS-BAS Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37 11. AUTRICHE Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Landstrasser Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel. (43) 171 10 00 83 45 Fax (43) 171 10 00 83 86 12. PORTUGAL Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa P - 1140-060 Lisboa Fax (351-21) 881 42 61 13. FINLANDE Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN - 00101 Helsinki P. (358-9) 6141 F. (358-20) 492 28 52 14. SUÈDE Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59 15. ROYAUME-UNI Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57