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Document 32002R1052

Règlement (CE) n° 1052/2002 de la Commission du 17 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant

JO L 160 du 18.6.2002, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2005; abrog. implic. par 32005R1043

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1052/oj

32002R1052

Règlement (CE) n° 1052/2002 de la Commission du 17 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant

Journal officiel n° L 160 du 18/06/2002 p. 0016 - 0019


Règlement (CE) no 1052/2002 de la Commission

du 17 juin 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'expérience acquise avec l'application du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à exportation et des critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 595/2002(4), indique qu'il convient de prévoir des règles de transfert plus flexibles pour les certificats de restitution à courte période de validité émis vers la fin de la période budgétaire et de relever le seuil en deçà duquel certains opérateurs sont exemptés de présenter des certificats.

(2) Pour tenir dûment compte de ce seuil relevé, la réserve mentionnée à l'article 14, paragraphe 1, pour chaque année budgétaire, devrait être augmentée.

(3) D'autre part, compte tenu de ce relèvement des seuils, le montant au-dessus duquel la Commission peut suspendre l'application de l'article 14, paragraphes 1 et 2, devrait être augmenté.

(4) Les codes de nomenclature combinée de certaines marchandises énumérées dans le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002(6), le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002(8) de la Commission et le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 680/2002(10) de la Commission, ont été modifiés pour tenir compte des amendements à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/2002(12), introduits par le règlement (CE) n° 2031/2001(13) de la Commission avec effet au 1er janvier 2002.

(5) Les annexes B et D du règlement (CE) n° 1520/2000 doivent donc être mises à jour afin de maintenir l'équivalence avec les annexes respectives des règlements (CEE) n° 2771/75, (CE) n° 1255/1999 et (CE) n° 1260/2001.

(6) Il convient de rendre plus précise la formulation actuelle de l'article 8, paragraphe 1, de manière à assurer une plus grande sécurité juridique. En conséquence, la formulation de l'instruction donnée à l'annexe F, titre III, point k) devrait également être modifiée.

(7) En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe C, la quantité de produits de base à prendre en compte pour calculer le montant de la restitution sera celle indiquée à l'annexe vis à vis de chacun de ces produits. Cependant, la quantité indiquée vis-à-vis du code NC ex 2008 99 85 doit être modifiée car elle est excessive.

(8) Le règlement (CE) n° 1520/2000 doit donc être modifié en conséquence

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1520/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 6, après le paragraphe un, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

"1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, et en ce qui concerne les certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er juin pour les produits à exporter avant le 1er octobre, l'obligation d'inscrire le nom et l'adresse du bénéficiaire du transfert dans la case 20 du formulaire de demande n'est pas applicable. La case 6 ne sera pas supprimée de ces certificats de restitution.

Pour la période budgétaire s'achevant le 30 septembre 2002, les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er août 2002."

2) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit: "1. Les certificats de restitution délivrés pour une seule période budgétaire peuvent être demandés séparément en 6 tranches. Les demandes de certificats peuvent être présentées au plus tard:

a) le 7 septembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er octobre;

b) le 7 novembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er décembre;

c) le 7 janvier dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er février;

d) le 7 mars dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er avril;

e) le 7 mai dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er juin;

f) le 7 juillet dans le cas des certificats délivrés pour utilisation à compter du 1er août."

3) L'article 14 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, premier alinéa, les termes "30 millions d'euros" sont remplacés par "35 millions d'euros".

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les dispositions du présent article sont applicables à l'exportation réalisée par l'opérateur qui n'a pas détenu de certificat de restitution depuis le début de la période budgétaire considérée et qui ne détient pas de certificat le jour de l'exportation. Le total des demandes déposées par cet opérateur dans les conditions de l'annexe F, titre VI, point 2, au cours de l'année budgétaire considérée et avant le dépôt de la demande relative à l'exportation en cause, doit être inférieur à 75000 euros."

c) au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si la somme des montants notifiés par les États membres atteint 25 millions d'euros, la Commission peut suspendre l'application des paragraphes 1 et 2 aux exportations non couvertes par un certificat de restitution."

4) À l'annexe B, la ligne " 1905 30 - biscuits sucrés: gaufres et gaufrettes" est remplacée par ce qui suit: "- Biscuits sucrés; gaufres et gaufrettes:

1905 31 - - Biscuits sucrés

1905 32 - - Gaufres et gaufrettes"

5) À l'annexe C, l'entrée vis-à-vis du code NC ex 2008 99 85 est remplacée par le texte suivant:

">TABLE>"

6) À l'annexe D, la ligne " 1905 30 - Biscuits sucrés gaufres et gaufrettes" est remplacée par le texte suivant: "- biscuits sucrés; gaufres et gaufrettes:

1905 31 - - Biscuits sucrés

1905 32 - - Gaufres et gaufrettes"

7) L'annexe F, titre III, point k) est remplacée par le texte suivant: "La case 22 doit comporter la mention: 'date du premier jour de validité: ...', déterminée conformément à l'article 8."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er, paragraphe 3, est applicable avec effet au 1er octobre 2002.

L'article 1er, paragraphes 4 et 6, est applicable avec effet au 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2002.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(4) JO L 91 du 6.4.2002, p. 5.

(5) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

(6) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(8) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.

(9) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(10) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(11) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(12) JO L 128 du 15.5.2002, p. 8.

(13) JO L 279 du 23.10.2001, p. 1.

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