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Document 32002R0950

Règlement (CE) n° 950/2002 de la Commission du 3 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 560/2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de produits sidérurgiques

JO L 145 du 4.6.2002, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/950/oj

32002R0950

Règlement (CE) n° 950/2002 de la Commission du 3 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 560/2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de produits sidérurgiques

Journal officiel n° L 145 du 04/06/2002 p. 0012 - 0013


Règlement (CE) no 950/2002 de la Commission

du 3 juin 2002

modifiant le règlement (CE) n° 560/2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de produits sidérurgiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4),

après consultation du Comité consultatif établi en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 et du règlement (CE) n° 519/94 respectivement,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission(5) institue à l'égard de certains produits sidérurgiques des contingents tarifaires dont le dépassement entraîne l'obligation de payer des droits additionnels. Aux termes de l'article 3 dudit règlement, ces contingents tarifaires doivent être administrés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(7), qui entraîne entre autres l'obligation pour les autorités douanières de prélever une garantie en vue du paiement des dettes douanières concernant ces produits.

(2) L'expérience acquise pendant la période de validité de cette mesure indique qu'il en résulte une charge administrative inutile en rapport avec l'importation de ces produits, étant donné que les contingents tarifaires sont dans leurs premiers temps d'utilisation. Dans ces conditions, l'obligation de constituer une garantie pourrait également paraître aller à l'encontre de l'objectif visé par ces mesures, qui est de maintenir dans le cadre des contingents tarifaires les échanges commerciaux antérieurs. Par conséquent, compte tenu de la nécessité de continuer à donner librement accès au bénéfice des contingents tarifaires, tout en prenant en considération la nécessité de garantir le paiement des dettes douanières résultant de l'épuisement de ces contingents tarifaires, la Commission estime souhaitable de suspendre l'obligation faite aux autorités douanières de prélever une garantie concernant ces produits tant que 75 % du volume initial des contingents tarifaires concernés n'ont pas été utilisés.

(3) Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de traiter ces contingents tarifaires comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 jusqu'à ce que le niveau d'épuisement du volume initial du contingent concerné atteigne 75 %, ce qui a pour effet de suspendre jusqu'à ce moment l'obligation de prélever une garantie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 560/2002, en son article 3, est modifié comme suit:

1) Le texte suivant est ajouté avant la deuxième phrase: "Toutefois, aux fins de l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454/93, chaque contingent tarifaire est considéré comme non critique au sens de l'article 308 quater dudit règlement jusqu'à ce que le niveau d'épuisement du volume initial de ce contingent atteigne 75 %."

2) Dans la deuxième phrase, les termes: "Ces contingents peuvent être adaptés" sont remplacés par "La présente disposition peut être adaptée".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

(2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.

(5) JO L 85 du 28.3.2002, p. 1.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

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