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Document 32002R0293

    Règlement (CE) n° 293/2002 de la Commission du 15 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

    JO L 46 du 16.2.2002, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/293/oj

    32002R0293

    Règlement (CE) n° 293/2002 de la Commission du 15 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

    Journal officiel n° L 046 du 16/02/2002 p. 0016 - 0017


    Règlement (CE) no 293/2002 de la Commission

    du 15 février 2002

    modifiant le règlement (CE) n° 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 247,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004(3), la Communauté a octroyé le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Népal.

    (2) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(5), détermine les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de "produits originaires" applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Toutefois, le règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit la possibilité de dérogations en faveur des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma de préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté.

    (3) Depuis 1997, le Népal bénéficie d'une telle dérogation, pour certains produits textiles, octroyée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1615/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté(6) qui s'appliquait à la période comprise entre le 15 juillet 2000 et le 31 décembre 2001. Il a présenté une demande en vue de son renouvellement.

    (4) Les dispositions du règlement (CE) n° 1615/2000, notamment l'existence de certaines conditions concernant les quantités, applicables sur une base annuelle, appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Népal, des capacités d'exportation de ce pays et des flux commerciaux réellement constatés, sont destinées à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes.

    (5) La demande présentée par le Népal a été examinée par la Commission et s'est révélée dûment justifiée. Il y a donc lieu de renouveler la dérogation. Par ailleurs, les intérêts des opérateurs, tant népalais que communautaires, ayant conclu des contrats individuels, ainsi que la stabilité et le développement durable de l'industrie népalaise, en termes d'investissements en cours et d'emploi, requièrent que les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1615/2000 continuent de s'appliquer sans discontinuer à l'issue de la période de dérogation qu'il prévoyait. En outre, la dérogation doit être accordée pour une période plus longue que précédemment, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2004, date à laquelle l'actuel schéma SPG expirera.

    (6) Afin de permettre un contrôle plus efficace de la gestion de la dérogation, les autorités du Népal doivent communiquer régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d'origine délivrés.

    (7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1615/2000 en conséquence.

    (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1615/2000 est modifié comme suit:

    1) À l'article 2, les termes "31 décembre 2001" sont remplacés par "31 décembre 2004".

    2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5

    1. Les autorités compétentes du Népal prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er.

    2. Les certificats d'origine 'formule A' émis par les autorités compétentes du Népal en application du présent règlement doivent comporter, dans la case numéro 4, la mention suivante: 'Dérogation - Règlement (CE) n° 1615/2000'

    3. Les autorités compétentes du Népal transmettent chaque mois à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine 'formule A' ont été émis en application du présent règlement, ainsi que le numéro d'ordre de ces certificats."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il s'applique à compter du 1er janvier 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 février 2002.

    Par la Commission

    Frederik Bolkestein

    Membre de la Commission

    (1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

    (3) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1.

    (4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (5) JO L 141 du 28.5.2001, p. 1.

    (6) JO L 185 du 25.7.2000, p. 54.

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