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Document 32002Q0301

Accord interinstitutionnel relatif au financement de la convention sur l'avenir de l'Union européenne

JO C 54 du 1.3.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2003

32002Q0301

Accord interinstitutionnel relatif au financement de la convention sur l'avenir de l'Union européenne

Journal officiel n° C 054 du 01/03/2002 p. 0001 - 0003


Accord interinstitutionnel

relatif au financement de la convention sur l'avenir de l'Union européenne

(2002/C 54/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen réuni à Læken les 14 et 15 décembre 2001 a décidé de convoquer une convention sur l'avenir de l'Union européenne (ci-après dénommée "convention").

(2) Les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont adopté une décision le 21 février 2002 instituant un Fonds destiné au financement de la convention (ci-après dénommé "Fonds") et fixant les règles financières relatives à sa gestion.

(3) Aux termes de ladite décision du 21 février 2002, le Fonds est chargé de percevoir les recettes et d'assurer la gestion des dépenses de la convention autres que celles relatives à l'infrastructure nécessaire a son fonctionnement.

(4) Le montant des dépenses du Fonds est estimé à 4000000 (quatre millions) d'euros pour la période allant du 28 février jusqu'au 31 décembre 2002.

(5) La convention poursuit un but d'intérêt général pour l'avenir de l'Union européenne.

(6) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prendront à leur charge les dépenses liées à l'infrastructure nécessaire au fonctionnement de la convention.

(7) En outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission entendent contribuer au financement de la convention,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. Le présent accord a pour objet d'organiser la contribution du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au premier exercice budgétaire de la convention, lequel commence le jour de l'entrée en vigueur de la décision du 21 février 2002 des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil et s'achève le 31 décembre 2002.

2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission contribuent au financement de la convention à partir des sections suivantes du budget général de l'Union européenne:

- la section I - Parlement,

- la section II - Conseil, et

- la section III - Commission - "partie A".

3. Outre les dépenses liées à l'infrastructure nécessaire au fonctionnement de la convention, le Parlement européen, le Conseil et la Commission contribuent au financement de celle-ci, pour le premier exercice budgétaire, selon la répartition suivante:

- Parlement européen: 1000000 (un million) d'euros

- Conseil: 400000 (quatre cent mille) euros,

- Commission: 2600000 (deux millions six cent mille) euros.

4. Toute contribution supplémentaire éventuelle à la charge du budget général de l'Union européenne ne peut être décidée que d'un commun accord des trois institutions parties au présent accord.

5. Les contributions du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont versées au budget du Fonds prévu à l'article 3 de la décision du 21 février 2002 par virement sur le compte bancaire prévu à l'article 4 de ladite décision.

6. Les trois institutions signataires marquent leur accord sur les règles financières à la gestion du Fonds, telles que fixées par la décision du 21 février 2002.

7. Les représentants du Parlement européen, de la présidence du Conseil et de la Commission au présidium de la convention sont périodiquement informés de l'état de l'exécution des dépenses engagées par le secrétariat de la convention. Ils font rapport à leur institution respective à ce sujet, notamment avant que la décharge sur l'exécution du budget ne soit donnée conformément à la procédure prévue à l'article 20 de la décision du 21 février 2002.

8. Le présent accord et les dispositions pertinentes de la décison du 21 février sont mis en oeuvre par chaque institution conformément à ses règles et procédures internes.

9. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Sous réserve d'un accord entre les trois institutions sur le montant de leur contribution financière respective, le présent accord sera prorogé pour le deuxième exercice budgétaire, à savoir du 1er janvier 2003 jusqu'au terme des travaux de la convention.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.

Pour le Parlement européen

Le président

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Pour le Conseil

Le président

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Pour la Commission

Le président

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DÉCLARATION ANNEXÉE À L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Le Parlement européen et le Conseil déclarent que la Commission n'aura pas à rendre compte de l'utilisation faite de sa contribution au Fonds.

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