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Document 32002E0829

    Position commune du Conseil du 21 octobre 2002 concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo

    JO L 285 du 23.10.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2005; abrogé par 32005E0440

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/829/oj

    32002E0829

    Position commune du Conseil du 21 octobre 2002 concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo

    Journal officiel n° L 285 du 23/10/2002 p. 0001 - 0002


    Position commune du Conseil

    du 21 octobre 2002

    concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo

    (2002/829/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les États membres ont décidé, le 7 avril 1993, d'imposer un embargo sur les armes à destination du Zaïre (désormais la République démocratique du Congo).

    (2) Le 11 mars 2002, le Conseil a adopté la position commune 2002/203/PESC concernant le soutien de l'Union européenne à la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et du processus de paix en République démocratique du Congo(1). Cette position commune prévoit notamment que l'Union européenne agira pour la mise en oeuvre rapide du processus de désarmement prévu par l'accord de Lusaka, et qu'elle apportera son soutien à la reconstruction et au développement du pays.

    (3) La position commune 2001/374/PESC du Conseil du 14 mai 2001 sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique(2) prévoit que l'Union européenne renforcera son soutien au désarmement dans les situations d'après-guerre en Afrique, en accordant une attention particulière au déminage.

    (4) L'embargo sur les armes doit donc être modifié pour permettre certaines exemptions,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    1. Sont interdites la fourniture et la vente à destination de la République démocratique du Congo, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) aux fournitures temporairement exportées vers la République démocratique du Congo pour l'usage exclusivement personnel du personnel des Nations unies;

    b) aux fournitures de matériel militaire non meurtrier destiné uniquement à des fins humanitaires ou des fins des protection, temporairement exporté vers la République démocratique du Congo pour l'usage exclusivement personnel des représentants des médias et des agents humanitaires ou d'aide au développement et du personnel associé;

    c) à l'équipement à utiliser pour l'enlèvement et la destruction des mines antipersonnel.

    3. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 2 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères figurant dans le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements. Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations accordées en vertu du paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

    Article 2

    Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés, et informent la Commission sans tarder des mesures adoptées dans le cadre de la présente position commune et se transmettent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec la présente position commune.

    Article 3

    Afin de maximiser l'impact des mesures susmentionnées, l'Union européenne incite d'autres pays à adopter des mesures similaires à celles indiquées dans la présente position commune.

    Article 4

    La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

    Elle est constamment réexaminée.

    Article 5

    La présente position commune est publiée au Journal officiel.

    Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    P. S. Møller

    (1) JO L 68 du 12.3.2002, p. 1.

    (2) JO L 132 du 15.5.2001, p. 3.

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