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Document 32002D0903

2002/903/CE: Décision de la Commission du 14 novembre 2002 modifiant la décision 96/301/CE afin de renouveler l'autorisation des États membres de prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(2002) 4416]

JO L 312 du 15.11.2002, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2003; abrog. implic. par 32004D0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/903/oj

32002D0903

2002/903/CE: Décision de la Commission du 14 novembre 2002 modifiant la décision 96/301/CE afin de renouveler l'autorisation des États membres de prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(2002) 4416]

Journal officiel n° L 312 du 15/11/2002 p. 0028 - 0029


Décision de la Commission

du 14 novembre 2002

modifiant la décision 96/301/CE afin de renouveler l'autorisation des États membres de prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte

[notifiée sous le numéro C(2002) 4416]

(2002/903/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE(2), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Lorsqu'un État membre estime qu'il y a un danger imminent d'introduction sur son territoire de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, à partir d'un pays tiers, il doit être en mesure de prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger.

(2) En 1996, à la suite de saisies réitérées de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des pommes de terre originaires d'Égypte, plusieurs États membres (la France, la Finlande, l'Espagne et le Danemark) ont arrêté des mesures d'interdiction d'importation de pommes de terre originaires de ce pays, afin d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction sur leurs territoires respectifs de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte.

(3) La Commission a réagi en arrêtant la décision 96/301/CE de la Commission du 3 mai 1996 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte(3).

(4) Cette décision a encore été modifiée et renforcée par les décisions 98/105/CE(4) et 98/503/CE(5) de la Commission autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte: les importations dans la Communauté de pommes de terres originaires d'Égypte ont été interdites, à l'exception des importations de pommes de terre originaires de zones reconnues indemnes conformément à la norme internationale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour les mesures phytosanitaires, section 4 "Surveillance des organismes nuisibles - Exigences pour l'établissement de zones indemnes".

(5) Durant la campagne d'importation 1998/1999, des cas de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont encore été détectés sur des importations de pommes de terre originaires d'Égypte. En conséquence, l'importation sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d'Égypte a été interdite du 3 avril 1999 jusqu'au début de la campagne d'importation 1999/2000.

(6) Une nouvelle évaluation de la situation a été réalisée. La Commission a estimé qu'il était indiqué de lever l'interdiction sur les importations de pommes de terre provenant de zones reconnues officiellement indemnes pour la campagne d'importation 1999/2000 et a donc arrêté la décision 1999/842/CE(6).

(7) Au cours de la campagne 1999/2000, la situation s'est considérablement améliorée et la Commission a arrêté la décision 2000/568/CE(7) réautorisant, pour la campagne d'importation 2000/2001 l'introduction sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires des zones indemnes de l'Égypte reconnues en conformité avec ladite norme internationale de la FAO.

(8) Cependant, au cours de la campagne 2000/2001, plusieurs saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont été enregistrées et la Commission a arrêté la décision 2000/568/CE interdisant les importations sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance d'Égypte du 5 mai 2001 jusqu'au début de la campagne d'importation 2001/2002.

(9) La situation a de nouveau été réexaminée. L'Égypte a fourni un plan d'intervention détaillé exposant les mesures appliquées lorsque des cas de flétrissement bactérien sont détectés en Égypte et/ou lorsque des cas de flétrissement bactérien ont été constatés dans des lots de pommes de terre originaires d'Égypte lors de l'inspection à l'entrée sur le territoire de l'Union européenne. La Commission a donc estimé qu'il était indiqué de lever l'interdiction sur les importations de pommes de terre provenant d'Égypte pour la campagne d'importation 2001/2002 et a arrêté la décision 2001/664/CE(8).

(10) Au cours de la campagne 2001/2002, plusieurs saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont été enregistrées et c'est l'État égyptien qui a décidé d'interdire toutes les exportations de pommes de terre égyptiennes vers la Communauté, à compter du 16 avril 2002.

(11) La situation a de nouveau été réexaminée. L'Égypte a informé la Commission que les mesures administratives avaient été renforcées en vue d'appliquer un régime de contrôle sévère visant à garantir et à maintenir l'absence de l'agent pathogène susvisé dans les "zones reconnues indemnes" et a confirmé que des mesures étaient prises à l'encontre des producteurs et des exportateurs contrevenant aux instructions égyptiennes concernant la production et les exportations de pommes de terre destinées à l'Union européenne.

(12) À la lumière des informations fournies par l'Égypte, il devrait être possible d'autoriser, pour la campagne d'importation 2002/2003, l'introduction sur le territoire communautaire de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance des zones indemnes de l'Égypte reconnues en conformité avec ladite norme internationale de la FAO.

(13) Il convient donc de modifier la décision 96/301/CE en conséquence.

(14) La Commission doit veiller à ce que l'Égypte lui fournisse toutes les informations techniques liées aux enquêtes et aux contrôles qui sont nécessaires pour la reconnaissance des "zones indemnes" en conformité avec ladite norme internationale de la FAO, pour que la Commission soit à même de réaliser l'évaluation nécessaire des mesures à prendre. Ces informations techniques doivent être suffisamment détaillées pour apporter la preuve que, tant dans la région du delta que dans la région désertique, les facteurs de risque spécifiques sont correctement pris en considération lors de l'établissement des zones reconnues indemnes en Égypte.

(15) Les effets des mesures d'urgence doivent être évalués tout au long de la campagne d'importation 2002/2003. S'il apparaît que les conditions fixées par la décision 96/301/CE n'ont pas été respectées, il y aura lieu d'en préciser les conséquences éventuelles.

(16) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 96/301/CE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er bis, l'expression "2001/2002" est remplacée par l'expression "2002/2003";

2) à l'article 1er ter, l'expression "2001/2002" est remplacée par l'expression "2002/2003";

3) à l'article 2, la date du "30 août 2002" est remplacée par la date du "30 août 2003";

4) à l'article 4, la date du "30 septembre 2002" est remplacée par la date du "30 septembre 2003";

5) l'annexe est modifiée comme suit:

a) au point 1 c), troisième tiret, l'expression "2001/2002" est remplacée par l'expression "2002/2003" et la date du "1er décembre 2001" est remplacée par la date du "1er décembre 2002";

b) au point 1 c), dernier tiret, la date du "1er décembre 2001" est remplacée par la date du "1er décembre 2002".

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 116 du 3.5.2002, p. 16.

(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 47.

(4) JO L 25 du 31.1.1998, p. 101.

(5) JO L 225 du 12.8.1998, p. 34.

(6) JO L 326 du 18.12.1999, p. 68.

(7) JO L 238 du 22.9.2000, p. 59.

(8) JO L 233 du 31.8.2001, p. 49.

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