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Document 32002D0790

    2002/790/CE: Décision de la Commission du 10 octobre 2002 modifiant pour la troisième fois la décision 2002/383/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3681]

    JO L 274 du 11.10.2002, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/790/oj

    32002D0790

    2002/790/CE: Décision de la Commission du 10 octobre 2002 modifiant pour la troisième fois la décision 2002/383/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3681]

    Journal officiel n° L 274 du 11/10/2002 p. 0038 - 0039


    Décision de la Commission

    du 10 octobre 2002

    modifiant pour la troisième fois la décision 2002/383/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg

    [notifiée sous le numéro C(2002) 3681]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/790/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(3), et notamment son article 29, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) La peste porcine classique s'est déclarée dans certaines zones limitrophes de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg.

    (2) En raison des échanges de porcs vivants, ces foyers constituent une menace pour les cheptels d'autres régions de la Communauté.

    (3) La France, le Luxembourg et l'Allemagne ont pris des mesures au titre de la directive 2001/89/CE.

    (4) La Commission a arrêté la décision 2002/383/CE(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/625/CE(5), concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en France, en Allemagne et au Luxembourg.

    (5) Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique chez les porcs sauvages en Allemagne et en France, il convient de modifier légèrement la zone concernée par ces mesures. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2002/383/CE.

    (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe de la décision 2002/383/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (3) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

    (4) JO L 136 du 24.5.2002, p. 22.

    (5) JO L 200 du 30.7.2002, p. 35.

    ANNEXE

    France:

    - le territoire du département de la Moselle situé au nord de: i) la route D 855 de la frontière allemande jusqu'à la ville de Koenigsmacker; ii) la rivière de la Moselle depuis la ville de Koenigsmacker jusqu'à la ville de Thionville; iii) l'autoroute A 30, de la ville de Thionville jusqu'à la frontière avec le département de Meurthe-et-Moselle,

    - le territoire du département de Meurthe-et-Moselle situé au nord de l'autoroute A 30 et de la route nationale N 52, de la frontière avec le département de la Moselle jusqu'à la ville de Longwy, à la frontière belge.

    Allemagne:

    - l'ensemble du territoire de Rhénanie-du-Nord-Palatinat, à l'exception des zones situées à l'est du Rhin,

    - dans la Sarre, dans la circonscription de Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen, Wadern; dans la circonscription de Saarlouis: Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis; dans la circonscription de Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey,

    - les zones suivantes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie: la ville d'Aix-la-Chapelle; dans la circonscription d'Aix-la-Chapelle: Monschau, Stollberg, Simmerath et Roetgen; dans la circonscription de Dueren: Heimbach, Nideggen, Hürtgenwald et Langerwehe; dans la circonscription de Euskirchen: Schleiden, Bad Münstereifel, Mechernich; Euskirchen, Kall, Nettersheim, Hellenthal, Dahlem, Blankenheim et Zülpich; dans la circonscription de Rhein-Sieg: Rheinbach, Meckenheim, Swisttal.

    Luxembourg:

    - l'ensemble du territoire.

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