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Document 32002D0033

    2002/33/CE: Décision de la Commission du 14 janvier 2002 relative à l'utilisation par l'Espagne de deux abattoirs en application de l'article 10, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/89/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 76]

    JO L 13 du 16.1.2002, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/33(1)/oj

    32002D0033

    2002/33/CE: Décision de la Commission du 14 janvier 2002 relative à l'utilisation par l'Espagne de deux abattoirs en application de l'article 10, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/89/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 76]

    Journal officiel n° L 013 du 16/01/2002 p. 0035 - 0035


    Décision de la Commission

    du 14 janvier 2002

    relative à l'utilisation par l'Espagne de deux abattoirs en application de l'article 10, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/89/CE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2002) 76]

    (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/33/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(1), et notamment son article 10, paragraphe 1, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1) Les 5 et 10 décembre 2001, les autorités vétérinaires espagnoles ont signalé l'existence de foyers de peste porcine classique dans les communes contiguës de la province de Barcelone, en Catalogne.

    (2) Conformément à l'article 10 de la directive 2001/89/CE, une zone de protection a été immédiatement créée autour du foyer.

    (3) Les mouvements de porcs sur les voies publiques et privées de la zone de protection ont été interdits.

    (4) La Commission a adopté la décision 2001/925/CE du 20 décembre 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne et abrogeant la décision 2001/863/CE(2).

    (5) L'Espagne a présenté une demande concernant l'utilisation de deux abattoirs situés dans la zone de protection pour l'abattage de porcs provenant de l'extérieur de ladite zone, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/89/CE.

    (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. L'Espagne est autorisée à utiliser les abattoirs "Le Porc Gourmet" et "L'Escorxador Frigorific d'Osona (ESFOSA)", situés dans la zone de protection créée en décembre 2001 autour des foyers de peste porcine classique apparus dans la province de Barcelone (Catalogne), aux conditions suivantes:

    - les porcs proviennent d'exploitations situées dans les zones indiquées dans l'annexe de la décision 2001/925/CE et sont acheminés directement vers les abattoirs, sans déchargement ni arrêt,

    - l'accès aux abattoirs se fait par des corridors. Les détails concernant ces corridors seront fixés par la législation espagnole,

    - avant de quitter l'exploitation d'origine, les véhicules transportant des porcs destinés à être abattus doivent être scellés par les autorités compétentes. Au moment du scellage, les autorités enregistrent le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par ce dernier,

    - à l'arrivée aux abattoirs, les autorités compétentes:

    i) inspectent et lèvent les scellés du véhicule;

    ii) enregistrent le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par ce dernier.

    2. Tout véhicule transportant des porcs vers les abattoirs visés au paragraphe 1 est nettoyé et désinfecté immédiatement après le déchargement.

    Les véhicules sont ensuite inspectés par les autorités compétentes et, si nécessaire, de nouveau désinfectés dans des installations situées le long des corridors mis en place aux confins de la zone de protection.

    Article 2

    La présente décision s'applique jusqu'au 28 février 2002.

    Article 3

    Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

    (2) JO L 339 du 21.12.2001, p. 56.

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