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Document 32002B0448

2002/448/CECA: Décision du Parlement européen du 10 avril 2002 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice 2000) - Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice 2000

JO L 158 du 17.6.2002, p. 35–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2002

32002B0448

2002/448/CECA: Décision du Parlement européen du 10 avril 2002 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice 2000) - Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice 2000

Journal officiel n° L 158 du 17/06/2002 p. 0035 - 0042


Décision du Parlement européen

du 10 avril 2002

concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice 2000

(2002/448/CECA)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

- vu les états financiers de la CECA au 31 décembre 2000(1) et le rapport de la Cour des comptes(2) y afférent,

- vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à la CECA pour l'exercice 2000 (y compris la déclaration d'assurance relative à la CECA), accompagné des réponses de la Commission (C5-0043/2002)(3),

- vu le traité CECA, et notamment son article 78 octavo,

- vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

- vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0079/2002),

1. donne décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour les chiffres relatifs à l'exécution du budget opérationnel pour l'exercice 2000, figurant en annexe;

2. présente ses observations dans la résolution ci-jointe;

3. charge son président de transmettre la présente décision ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, à la Banque européenne d'investissement et au Comité consultatif de la CECA et d'en assurer la publication au Journal officiel (série L).

Le secrétaire général

Julian Priestley

Le président

Pat Cox

(1) JO C 185 du 30.6.2001, p. 2.

(2) JO C 363 du 19.12.2001, p. 40.

(3) JO C 366 du 20.12.2001, p. 1.

ANNEXE

BILAN DE LA CECA AU 31 DÉCEMBRE 2000

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>TABLE>

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L'EXERCICE SE TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2000

>TABLE>

>TABLE>

EXÉCUTION DU BUDGET OPÉRATIONNEL CECA

>TABLE>

Résolution

du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice 2000

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

- vu les articles 78 octavo et 97 du traité CECA,

- vu le protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les conséquences financières de l'expiration du traité CECA et le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, adopté à Nice le 26 février 2001(1),

- vu le rapport financier de la CECA pour l'exercice 2000, publié par la direction générale des affaires économiques et sociales de la Commission européenne (Service des opérations financières),

- vu les états financiers au 31 décembre 2000 de la CECA(2) et le rapport de la Cour des comptes(3) y afférent,

- vu l'article 89, paragraphe 7, du règlement financier du 21 décembre 1977, en vertu duquel chacune des institutions de la Communauté est tenue d'adopter toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge,

- vu le rapport de la Cour des comptes relatif à la CECA pour l'exercice 2000 (y compris la déclaration d'assurance relative à la CECA), accompagné des réponses de la Commission (C5-0043/2002)(4),

- vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant les arrangements qui seront applicables à l'expiration du traité CECA, adoptée le 21 novembre 2001 dans le cadre du "trilogue" sur la procédure budgétaire (Conseil de l'Union européenne)(5),

- vu la recommandation du Conseil du 5 mars 2002 (C5-0124/2002),

- vu les résolutions du Conseil du 20 juillet 1998(6) et du 21 juin 1999(7),

- vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité consultatif CECA, au Comité économique et social et au Comité des régions: "Expiration du traité CECA, activités financières après 2002" [COM(2000) 518], contenant des propositions relatives à des décisions du Conseil, modifiées pour tenir compte du protocole annexé au traité de Nice [COM(2001) 121],

- vu le rapport de suivi sur l'exercice 1999, présenté par la Commission [COM(2001) 735],

- vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0079/2002),

A. considérant que, compte tenu de l'expiration prochaine du traité CECA, la CECA a cessé d'accorder de nouveaux prêts sur les emprunts contractés depuis 1997 et qu'elle ne s'est engagée dans aucune activité de prêt en 2000, bien que le reliquat des prêts se soit élevé, au 31 décembre 2000, à 1851 millions d'euros concernant les prêts sur emprunts et à 130 millions d'euros concernant les prêts sur fonds propres,

B. considérant que la CECA a continué, en 2000, à financer des activités de recherche ainsi que le reclassement de la main-d'oeuvre, en affectant aux premières un montant complémentaire de 81 millions d'euros prélevés sur son budget opérationnel et 31 millions d'euros au second de ces objectifs, montants auxquels il convient d'ajouter un engagement supplémentaire de 19 millions d'euros au titre du programme Rechar en faveur de mesures sociales dans l'industrie minière,

C. considérant que, depuis le 1er janvier 1998, le prélèvement CECA frappant les produits du charbon et de l'acier, qui constituait jusqu'alors l'une des principales ressources du budget CECA, a été fixé par la Commission à 0 %,

D. considérant que les principales sources de financement de la CECA sont désormais représentées par le solde net de la gestion des différentes réserves et l'annulation des engagements non exécutés,

E. considérant que le bilan de la CECA, qui est en déclin continu depuis 1997, accuse un recul de 504 millions d'euros par rapport à 1999, les prêts à des établissements de crédit et à des clients représentent 54,1 % du total de l'actif disponible en 2000,

F. considérant que le compte des profits et pertes accuse un recul de 75,3 millions d'euros par rapport à l'année précédente, que les pertes nettes découlant d'opérations financières ont baissé de 42 à 24 millions d'euros tandis que, au chapitre des revenus, les intérêts ont diminué de 254 à 249 millions d'euros, les produits liés au budget opérationnel étant tombés, pour leur part, de 105 à 75 millions d'euros,

G. considérant que le niveau des réserves doit, selon les estimations, atteindre 100 % du montant des prêts restants et non garantis par les gouvernements d'ici le 23 juillet 2002, et que le Fonds de garantie s'élevait au 31 décembre 2000 à 565 millions d'euros, soit 98,8 % de ces prêts,

H. considérant que la résolution du Conseil européen sur la croissance et l'emploi adoptée à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997 et la résolution précitée du Conseil du 21 juin 1999 sur l'avenir de la CECA demandaient que le produit des réserves soit affecté au financement d'un Fonds de recherche en faveur des activités se rapportant au secteur du charbon et de l'acier,

I. considérant que, dans sa communication précitée [COM(2000) 518], la Commission a indiqué que le patrimoine de la CECA en liquidation s'élèverait à 1,6 milliard d'euros en 2002,

J. considérant que la somme restante après déduction du remboursement du reliquat de la dette doit être considérée comme "Fonds propres" du budget de l'Union européenne, lesquels devraient produire des intérêts annuels de l'ordre de 45 millions d'euros, à affecter à la recherche dans le domaine du charbon et de l'acier (en dehors des programmes-cadres de recherche),

K. considérant que l'expiration, le 23 juillet 2002, du traité CECA entraînera la disparition de plein-droit du régime juridique et des procédures de la CECA ainsi que la dissolution du Comité consultatif institué par ce traité,

L. considérant que le rapport annuel de la CECA sur l'exercice 2000 a été adopté par la Cour des comptes le 10 octobre 2001,

M. considérant que la Cour des comptes a conclu que les états financiers de la CECA au 31 décembre 2000 présentent une image fiable et fidèle du patrimoine et de la situation financière de la CECA au 31 décembre 2000 ainsi que du résultat des opérations de cette dernière pour l'exercice se clôturant à la même date,

N. considérant que la Cour des comptes est d'avis que la légalité et la régularité des opérations sont dans leur ensemble suffisamment attestées, et qu'elle propose donc une déclaration d'assurance positive,

1. se félicite des progrès accomplis dans la liquidation des activités de la CECA, notamment au chapitre des prêts et bonifications d'intérêts, mais déplore le retard accusé dans l'adoption d'une base juridique pour le nouveau Fonds de recherche du charbon et de l'acier appelé à remplacer les activités de la CECA dans ce domaine;

2. observe que les prévisions de dépenses au titre de l'aide au reclassement, sur la base des estimations fournies par les États membres ont dépassé de 46 % le niveau réel des dépenses et que, associé à l'annulation des engagements, le surplus ainsi dégagé a contribué à améliorer encore le taux de solvabilité;

3. se range aux arguments formulés par la Commission quant à l'impossibilité d'évaluer l'impact réel du traité CECA sur l'expansion économique, l'emploi et le niveau de vie indépendamment des autres facteurs en jeu, mais invite instamment la Commission à publier une brochure récapitulant les travaux de la CECA depuis son entrée en vigueur;

4. charge également la Commission de publier, dans les plus brefs délais, une évaluation globale des recherches financées par la CECA, et notamment du programme de recherche sur le charbon et des critères proposés pour l'éligibilité des nouveaux projets de recherche dans ce domaine, comme ce fut le cas dans le secteur de l'acier; estime que ces évaluations offriraient une base irremplaçable pour les travaux du nouveau Fonds de recherche du charbon et de l'acier qu'il est proposé de créer;

5. constate que 100 % des prêts subsistant après le 23 juillet 2002, non garantis par le gouvernement d'un État membre, seront couverts par les réserves de la CECA et reconnaît la nécessité de mettre en oeuvre une stratégie de gestion financière prudente de la CECA jusqu'à l'expiration du traité adopté par la Commission européenne;

6. prend note des progrès enregistrés dans la réduction des coûts administratifs dont il est fait état dans le document "Expiration du traité CECA: impact sur les coûts administratifs au sein de la Commission" (transmis à la commission du contrôle budgétaire par le commissaire Schreyer, le 8 mars 2001); demande à la Commission d'informer le Parlement européen des conclusions de sa stratégie annuelle pour 2003 pour ce qui est du reclassement du personnel actuellement chargé de gérer les activités de la CECA;

7. se félicite des progrès constatés dans le transfert de l'expérience acquise dans le cadre de la CECA au profit du Comité économique et social (CES), et souscrit aux efforts déployés par la Commission en vue de promouvoir, au sein du CES, une nouvelle structure de travail qui sera chargée d'examiner les questions touchant à la reconversion industrielle, lesquelles intégreront les meilleures pratiques mises en oeuvre dans les secteurs du charbon et de l'acier;

8. invite instamment la Commission à amorcer les négociations avec les pays candidats sur les conditions de leur participation au nouveau Fonds de recherche, dès que ce dernier aura été institué, et demande à la Commission de l'informer de l'état d'avancement de ces négociations;

9. invite la Commission à exposer les raisons des retards constatés dans l'amélioration des comptes relatifs aux prêts aux fonctionnaires, et à soumettre notamment les rapports manquants qu'elle s'était engagée à présenter à la fin de l'année 2001, en réponse au point 22 du rapport annuel de la Cour des comptes relatif à la CECA pour l'exercice 2000;

10. se félicite de l'évaluation positive de la Cour des comptes sur la gestion du budget CECA par la Commission pour l'exercice 2000, ainsi que de l'introduction par cette dernière d'un système de mesure de performance qui fait état d'un taux moyen de rendement sur l'actif disponible de 4,72 % pour l'exercice 2000; considère toutefois que ce taux de rendement devrait être assorti d'un taux de référence dans le cadre des prochains exercices financiers si l'on veut que la Cour des comptes puisse procéder à une évaluation significative;

11. invite par conséquent la Commission à soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les lignes directrices en matière d'investissement ainsi qu'un taux objectif de rendement sur les avoirs financiers dont la gestion lui incombe, et notamment de ceux qui, actuellement gérés pour le compte de la CECA, sont appelés à devenir la source de revenus du Fonds de recherche du charbon et de l'acier dont la création est proposée; propose que ce taux objectif de rendement soit subordonné à un calcul objectif des taux moyens de rendement sur les obligations d'État dans l'Union européenne;

12. invite, en outre, la Commission à exposer les mesures qu'elle compte adopter pour veiller à ce que tous les revenus provenant de cette gestion financière bénéficient exclusivement au Fonds de recherche et ne soient pas partiellement ventilés dans le budget général;

13. demande, une nouvelle fois, instamment à la Commission de garantir la plus grande transparence dans la publication des informations relatives à la valeur du patrimoine de la CECA;

14. souligne qu'il entend continuer à contrôler l'utilisation qui sera faite des deniers du contribuable, notamment à des fins de recherche dans les secteurs du charbon et de l'acier, et ce même après la liquidation de la CECA.

(1) JO C 80 du 10.3.2001, p. 67.

(2) JO C 185 du 30.6.2001, p. 2.

(3) JO C 363 du 19.12.2001, p. 40.

(4) JO C 366 du 20.12.2001, p. 1.

(5) SN 4609/01 Rév. 1.

(6) JO C 247 du 7.8.1998, p. 5.

(7) JO C 190 du 7.7.1999, p. 1.

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