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Document 32001Y0119(03)
Opinion of the Advisory Committee on Concentrations given at the 66th meeting on 25 August 1999 concerning a preliminary draft decision relating to Case IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield (Text with EEA relevance)
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 66e réunion, le 25 août 1999, concernant un avant-projet de décision dans l'affaire IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 66e réunion, le 25 août 1999, concernant un avant-projet de décision dans l'affaire IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 17 du 19.1.2001, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 66e réunion, le 25 août 1999, concernant un avant-projet de décision dans l'affaire IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° C 017 du 19/01/2001 p. 0024 - 0024
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 66e réunion, le 25 août 1999, concernant un avant-projet de décision dans l'affaire IV/M.1532 - BP Amoco/Atlantic Richfield (2001/C 17/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 1. Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et possède une dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement. 2. Le comité consultatif approuve la définition des marchés de produits en cause et celle des marchés géographiques en cause données par la Commission. 3. a) Le comité consultatif ne partage pas l'avis de la Commission, exprimé dans son projet de décision, selon lequel l'opération de concentration pourrait créer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché du transport de gaz naturel par gazoduc dans la mer du Nord septentrionale. b) La majorité des membres du comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération de concentration créera une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché du transport de gaz naturel par gazoduc dans la mer du Nord méridionale. Une minorité ne partage pas cet avis. c) La majorité des membres du comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération de concentration créera une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché du traitement du gaz dans la mer du Nord méridionale. Une minorité ne partage pas cet avis. 4. Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel les engagements proposés par BP Amoco élimineraient les problèmes de concurrence soulevés par l'opération de concentration notifiée. Il considère qu'aucun engagement n'est nécessaire pour le marché du transport de gaz naturel par gazoduc dans la mer du Nord septentrionale. 5. Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée est compatible avec le marché commun, sous réserve que les engagements proposés concernant le marché du transport de gaz naturel par gazoduc dans la mer du Nord méridionale et celui du traitement du gaz dans la mer du Nord méridionale soient pleinement respectés. 6. Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte des autres points soulevés lors de la discussion. 7. Le comité consultatif recommande la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.