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Document 32001Y0112(01)

    Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision JAI du Conseil instaurant un système d'analyses spécifiques de police scientifique en vue de déterminer le profil des drogues de synthèse

    JO C 10 du 12.1.2001, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    32001Y0112(01)

    Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision JAI du Conseil instaurant un système d'analyses spécifiques de police scientifique en vue de déterminer le profil des drogues de synthèse

    Journal officiel n° C 010 du 12/01/2001 p. 0001 - 0003


    Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision JAI du Conseil instaurant un système d'analyses spécifiques de police scientifique en vue de déterminer le profil des drogues de synthèse

    (2001/C 10/01)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30, 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

    vu l'initiative du Royaume de Suède(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le point 43 des conclusions du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, le point 4.1.1.4 du plan d'action antidrogue de l'Union européenne 2000-2004 et le point 7 du tableau d'affichage de la Commission ont été pris en considération.

    (2) Le processus de fabrication, en termes de recettes et de techniques de production, confère aux drogues de synthèse certaines caractéristiques communes qui permettent de reconnaître si les substances saisies à des moments et en des lieux différents ont la même origine, c'est-à-dire d'établir des concordances entre elles.

    (3) Certains laboratoires nationaux de police scientifique dans l'Union européenne ont mis au point des techniques spécifiques d'analyse des drogues de synthèse qui permettent d'identifier ces caractéristiques communes.

    (4) Ces caractéristiques fournissent des informations nouvelles, qui complètent les données résultant d'activités de renseignement ou d'enquête traditionnelles. Leur combinaison pourrait permettre d'établir ou de confirmer des liens existant entre des enquêtes en cours ou achevées et faciliter ainsi l'identification de sites ou de réseaux illicites impliqués dans la production et la distribution de drogues de synthèse.

    (5) Il n'est techniquement pas possible d'harmoniser à court terme les données fournies par les techniques spécifiques mises au point. Les laboratoires qui ont mis au point de telles techniques devraient être désignés et chargés de déterminer les spécificités physiques et chimiques des drogues de synthèse et d'établir le profil des impuretés.

    (6) Le fait de rassembler, de combiner et d'analyser en temps réel les données de police scientifique et celles qui résultent d'activités de renseignement ou d'enquête revêt une importance capitale pour obtenir des résultats au niveau opérationnel. La transmission d'échantillons de drogues de synthèse saisies à des laboratoires désignés et la communication à Europol de données résultant d'activités de renseignement ou d'enquête doivent intervenir dès la saisie,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Analyse des échantillons

    1. Il est mis en place un réseau européen de laboratoires chargés d'effectuer des analyses spécifiques de police scientifique d'échantillons de drogues de synthèse saisies, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi que d'enquête et de poursuites en la matière.

    2. Aux fins de la présente décision, on entend par "drogues de synthèse" les amphétamines, la MDMA et les autres analogues de l'ecstasy (stimulants de type amphétamine).

    Article 2

    Désignation des laboratoires

    1. Les laboratoires chargés d'effectuer des analyses spécifiques sur des échantillons de drogues de synthèse sont désignés dans l'annexe.

    2. Chaque laboratoire est compétent pour les drogues de synthèse correspondantes énumérées dans l'annexe.

    Article 3

    Tâches des laboratoires

    1. Les laboratoires désignés sont chargés de deux tâches principales:

    a) effectuer une analyse spécifique sur des échantillons de drogues de synthèse qui leur sont transmis pour le compte de tous les États membres;

    b) déterminer s'il y a concordance entre les échantillons analysés et d'autres échantillons analysés par le même laboratoire.

    2. Les laboratoires désignés appliquent les meilleurs procédés chimiques existants pour effectuer les analyses spécifiques et archivent les résultats de toutes les analyses d'échantillons de manière à pouvoir vérifier s'il existe une concordance entre les échantillons.

    Article 4

    Coût

    Les laboratoires désignés sont financés, pour les travaux exécutés en application de la présente décision, par l'État membre sur le territoire duquel ils sont situés.

    Article 5

    Obligation de prélever et de transmettre des échantillons

    1. Les États membres prélèvent des échantillons de drogues de synthèse saisies sur des sites de production et les transmettent aux laboratoires désignés aux fins d'analyse spécifique.

    2. Les États membres prélèvent en outre des échantillons de drogues de synthèse saisies ailleurs que sur des sites de production et les transmettent aux laboratoires désignés dans les cas où la quantité saisie dépasse:

    a) 500 unités dans le cas de comprimés ou de doses;

    b) 1000 ml dans le cas de liquides;

    c) 1000 g dans le cas de poudres ou d'autres formes de produits en vrac.

    3. Les échantillons sont constitués d'une quantité suffisante pour permettre aux laboratoires désignés d'effectuer les tâches définies à l'article 3.

    4. Le prélèvement et la transmission subséquente des échantillons se font le plus rapidement possible et ne peuvent être refusés que si le prélèvement et/ou la transmission des échantillons signifiaient:

    - porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité,

    - compromettre le succès d'enquêtes en cours ou la sécurité de personnes,

    - mettre en cause des informations relevant de services ou d'activités spécifiques de renseignements en matière de sûreté de l'État.

    5. La transmission des échantillons se fait conformément à la décision 2001/.../JAI du Conseil du ... relative à la transmission d'échantillons de produits stupéfiants illicites(3). Ni l'État membre expéditeur ni l'État membre destinataire ne peuvent refuser de compléter le formulaire nécessaire de transmission d'échantillon visé à l'article 4 de la décision précitée dans les cas où un échantillon est transmis conformément au présent article.

    Article 6

    Communication des résultats aux États membres

    1. Le laboratoire informe l'État membre expéditeur le plus rapidement possible des résultats de l'analyse spécifique et des éventuelles concordances avec d'autres échantillons.

    2. Les États membres qui ont transmis précédemment au laboratoire des échantillons sont informés des éventuelles concordances et de l'origine de l'échantillon concordant.

    Article 7

    Europol

    1. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la convention Europol et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 5, de ladite convention, les données résultant d'activités de renseignement ou d'enquête liées à une saisie qui doit être transmise pour analyse spécifique en application de l'article 5 de la présente décision sont communiquées à Europol au moment de la transmission de l'échantillon lui-même à un laboratoire désigné.

    2. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la convention Europol et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 5, de ladite convention, Europol est informé le plus rapidement possible de tous les cas de concordance entre des échantillons. Europol est informé de la nature des drogues ainsi que de l'origine des échantillons concordants.

    3. Les informations visées au paragraphe 3 sont transmises à Europol par le biais de l'unité nationale, créée conformément à l'article 4 de la convention Europol, de l'État membre sur le territoire duquel est situé le laboratoire.

    Article 8

    Évaluation

    1. La présente décision fait l'objet d'une évaluation au sein du Conseil de l'Union européenne avant le ...(4).

    2. Aux fins de l'évaluation, les laboratoires désignés archivent les résultats de toutes les analyses effectuées pendant au moins cinq ans.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    La présente décision prend effet le 1er septembre 2001.

    Fait à ...

    Par le Conseil

    Le président

    (1) JO C ...

    (2) JO C ...

    (3) JO L ...

    (4) Cinq ans après la date à laquelle la présente décision prend effet.

    ANNEXE

    >TABLE>

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