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Document 32001R2477

    Règlement (CE) n° 2477/2001 de la Commission du 17 décembre 2001 relatif à l'aide au transport des cannes à sucre dans les départements français d'outre-mer

    JO L 334 du 18.12.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrogé par 32003R0043

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2477/oj

    32001R2477

    Règlement (CE) n° 2477/2001 de la Commission du 17 décembre 2001 relatif à l'aide au transport des cannes à sucre dans les départements français d'outre-mer

    Journal officiel n° L 334 du 18/12/2001 p. 0005 - 0006


    Règlement (CE) no 2477/2001 de la Commission

    du 17 décembre 2001

    relatif à l'aide au transport des cannes à sucre dans les départements français d'outre-mer

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 18,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 16 du règlement (CE) n° 1452/2001 prévoit une aide au transport des cannes à partir des champs où elles sont récoltées jusqu'aux centres de réception. L'aide doit être déterminée en fonction de la distance et d'autres critères objectifs relatifs au transport et elle ne doit pas dépasser la moitié des coûts de transport par tonne forfaitairement établis par les autorités françaises dans chaque département. Cette aide doit bénéficier aux cannes destinées aussi bien à la transformation en sucre qu'en rhum.

    (2) Les coûts de transport varient fortement dans les départements français d'outre-mer. Il convient, dès lors, de fixer des montants forfaitaires de l'aide qui, d'une part, respectent un montant moyen de l'aide par département et qui, d'autre part, n'excèdent pas la moitié des coûts de transport par tonne avec des montants maximaux forfaitairement établi. Il y a lieu que les autorités françaises déterminent les montants unitaires octroyés aux producteurs selon les critères objectifs établis par elles. Ces montants peuvent être modulés, notamment, en fonction de l'importance du tonnage transporté.

    (3) Les demandes d'aide doivent être justifiées par une preuve de transport. La France peut prendre toutes autres mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent régime.

    (4) Afin d'assurer un traitement uniforme des cannes à sucre récoltées et transportées au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002, il convient, que les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent avec effet à partir du 1er juillet 2001.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'aide au transport des cannes du bord du champ au centre de réception prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 1452/2001 est versée dans les conditions du présent règlement au producteur qui livre directement ses cannes au centre de réception.

    2. Les cannes éligibles à l'aide au transport sont celles destinées à la production de sucre ou à la fabrication de rhum.

    3. L'aide est appliquée à une canne saine, loyale et marchande.

    4. Le centre de réception s'entend comme la balance ou l'usine elle-même en cas de livraison directe à celle-ci, qu'il s'agisse d'une sucrerie ou d'une distillerie.

    Article 2

    1. Les coûts de transport pour un producteur sont déterminés en fonction de la distance entre le bord du champ et le centre de réception ainsi que d'autres critères objectifs, comme les conditions d'accès au champ et l'existence de handicaps naturels.

    2. Sans préjudice du paragraphe 3, le montant unitaire de l'aide déterminé pour un producteur ne peut pas dépasser:

    a) la moitié des coûts de transport par tonne forfaitairement établis conformément au paragraphe 1;

    b) les montants maximaux indiqués ci-après pour chaque département:

    5,49 euros par tonne pour la Réunion,

    5,34 euros par tonne pour la Guadeloupe,

    3,96 euros par tonne pour la Martinique,

    3,81 euros par tonne pour la Guyane.

    3. L'aide au transport des cannes est déterminée par les autorités françaises en respectant pour chaque département, compte tenu des quantités concernées, le montant unitaire moyen suivant:

    3,2 euros par tonne pour la Réunion,

    2,5 euros par tonne pour la Guadeloupe,

    2,0 euros par tonne pour la Martinique,

    2,0 euros par tonne pour la Guyane.

    Article 3

    1. Les demandes d'aide sont présentées aux services compétents désignés par la France.

    2. Les demandes d'aide sont accompagnées des bordereaux de livraison des cannes établis par les organismes compétents ou les entreprises de transformation désignées par l'État membre pour chaque département.

    Article 4

    La France prend toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement et notamment celles concernant la présentation des demandes d'aide, le contrôle des pièces justificatives prévues à l'article 1er ainsi que le contrôle des quantités de canne livrées.

    Article 5

    La France communique à la Commission:

    a) dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement:

    - les critères de détermination des montants unitaires octroyés aux producteurs,

    - les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 4;

    b) dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 27 du règlement (CE) n° 1452/2001, pour chaque département:

    - les quantités totales de cannes, exprimées en tonnes, pour lesquelles l'aide a été demandée,

    - le montant total des aides et la variation des montants des aides par tonne transportée,

    - les éventuelles modifications des critères et mesures complémentaires visées au point a).

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à toutes les cannes transportées à partir du 1er juillet 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

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