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Document 32001R2421

Règlement (CE) n° 2421/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

JO L 327 du 12.12.2001, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2421/oj

32001R2421

Règlement (CE) n° 2421/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

Journal officiel n° L 327 du 12/12/2001 p. 0035 - 0036


Règlement (CE) no 2421/2001 de la Commission

du 11 décembre 2001

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(2) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 décembre 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

>TABLE>

NB:

Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V01 Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Irak, Iran.

V03 Toutes les destinations à l'exception des États-Unis d'Amérique et des zones A24 et A26.

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