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Document 32001R2399

Règlement (CE) n° 2399/2001 de la Commission du 7 décembre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2009/2001

JO L 325 du 8.12.2001, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2399/oj

32001R2399

Règlement (CE) n° 2399/2001 de la Commission du 7 décembre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2009/2001

Journal officiel n° L 325 du 08/12/2001 p. 0017 - 0017


Règlement (CE) no 2399/2001 de la Commission

du 7 décembre 2001

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2009/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1987/2001(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 2009/2001 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 299/95(5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3) L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 30 novembre au 6 décembre 2001 à 194,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2009/2001.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(2) JO L 271 du 12.10.2001, p. 5.

(3) JO L 272 du 13.10.2001, p. 17.

(4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25.

(5) JO L 35 du 15.2.1995, p. 8.

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