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Document 32001R2237
Commission Regulation (EC) No 2237/2001 of 16 November 2001 on the issuing of A1 export licences for fruit and vegetables
Règlement (CE) n° 2237/2001 de la Commission du 16 novembre 2001 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A1 dans le secteur des fruits et légumes
Règlement (CE) n° 2237/2001 de la Commission du 16 novembre 2001 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A1 dans le secteur des fruits et légumes
JO L 301 du 17.11.2001, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 2237/2001 de la Commission du 16 novembre 2001 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A1 dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 301 du 17/11/2001 p. 0028 - 0028
Règlement (CE) no 2237/2001 de la Commission du 16 novembre 2001 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A1 dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(1), et notamment son article 2, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1184/2001 de la Commission(2) a fixé les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation du système A1, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire, peuvent être délivrés. (2) L'article 2 du règlement (CE) n° 1961/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter le dépassement des quantités pour lesquelles des certificats du système A1 peuvent être délivrés. (3) Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, ces quantités, diminuées et augmentées des quantités visées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1961/2001, seraient dépassées si l'on délivrait sans restriction des certificats du système A1 demandés depuis le 12 novembre 2001 pour les amandes sans coques. Il convient, en conséquence, pour ce produit, de fixer un pourcentage de délivrance des quantités demandées le 12 novembre 2001 et de rejeter les demandes de certificats du système A1 déposées ultérieurement au cours de la même période de demande, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les certificats d'exportation du système A1 pour les amandes sans coques dont la demande a été déposée le 12 novembre 2001 au titre de l'article 1er du règlement (CE) n° 1184/2001, sont délivrés à concurrence de 91,8 % des quantités demandées. Pour ce produit, les demandes de certificats du système A1 déposées après le 12 novembre 2001 et avant le 8 janvier 2002 sont rejetées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. (2) JO L 161 du 16.6.2001, p. 23.